Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 3 mars 2025, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00384 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CWW
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 Mars 2025 à 14 heures 16, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [H] [C], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Aurore MORA avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [S] [N]
né le 26 Juillet 1993 à [Localité 12] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour, en date du 12 février 2025, notifié le 13 février 2025
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 27 février 2025 notifiée le 28 février 2025 à 10 heures 02,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance au motif que monsieur a voulu contester le placement; elle permettrait de vérifier si l’OQT est d’ores et déjà exécutoire, et si monsieur a pu exercer ses recours.
S’il a contesté l’OQT ou saisi le greffe da,ns ce sens, le TA aurait du être informé de son placement en rétention.
Monsieur n’a pas pu exercer ses droits pendant une durée excessive, 3 heures entre [Localité 11] et le CRA, on était pas en horaires de pointe, le trajet est normalement d’environ 1 heure 12; il y a lieu de considérer que monsieur a été privé de l’exercice de ses droits pendant une durée excessive; monsieur ne peut les exercer qu’une fois arrivé au CRA.
Le représentant du Préfet : s’agissant du recours de l’OQT, un récépissé de ce recours aurait été donné; tout ce que fait monsieur en détention n’incombe pas à la préfecture, il lui appartient de prouver le recours. En l’absence d’éléments en ce sens, quand nous sommes informés nous informons le TA. Je vous demande d’écarter ce moyen.
Sur le délai de transfert excessif, la jurisprudence est abondante dans ce sens; on a pu aller jusqu’à 5 heures 45 entre [Localité 10] et le CRA; ici, cela laisse une demie heure pour les diligences et une demie heure pour les diligences à l’arrivée du CRA. Monsieur est arrivé en rétention et a pu exercer ses droits;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet :Sur le fond, pas de passeport en cours de validité, pas de domicile stable et effectif, monsieur n’en a jamais justifié, il a indiqué vouloir se rendre en Italie; c’est vers la Tunisie qu’il sera reconduit; je vous demande de prolonger la rétention de monsieur, le consulat a été saisi d’une demande de LPC.
Observations de l’avocat : sur le délai je n’ai pas pu répondre, mais des jurisprudences de la cour ont infirmé des ordonnances avec un délai de 6 heures entre [Localité 10] et le CRA. Sur le fond, je n’ai pas d’observations.
La personne étrangère présentée déclare : pour les demandes en prison pour l’appel; j’ai écris une demande, on me l’a redonné; je l’ai envoyé avec le surveillant, j’attendais dans ma cellule je pouvais rien faire.
En Italie j’ai 5 ans et demi en prison, je veux aller là-bas, j’ai mon fils, j’ai ma famille. J’ai personne en Tunisie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le délai de transfert:
Attendu qu’il ressort du procès-verbal de transport du 28 février 2025 que l’intéressé a été transporté de la maison d’arrêt de [Localité 11] au centre de rétention administrative de [Localité 9] à 10h02, que l’intéressé est arrivé au centre à 12h55, que ce délai de 3h00 ne paraît pas excessif compte tenu de la distance, des contraintes matérielles nécessaires au transferement de l’intéressé et alors même qu’il n’est justifié d’aucun grief.
Ce moyen sera écarté.
Sur l’exercice d’un recours devant le tribunal administratif:
Attendu qu’il est allégué de l’excercice d’un recours devant le tribunal administratif à l’encontre de la mesure d’éloignement et qu’il est reproché à la Préfecture l’absence de diligences ,
Attendu cependant qu’il appartient à chacune des parties de rapporter la preuve de ses allégations conformément à l’article 9 du code civil, qu’en l’absence du moindre élément justifiant de l’effectivité d’un recours pendant devant le tribunal administratif, ce moyen sera purement et simplement écarté.
Sur le fond:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [8] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France
Qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour du 12 février 2025 notifiée le 13 février 2025,qu’il a été placé au centre de rétention administrative le 28 février 2025 à la suite de sa levée d’écrou après avoir purgé sa peine de deux ans et 6 mois pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Qu’il ne justifie pas d’un domicile fixe et certain et ne dispose pas d’un passeport en cours de validité,
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat dont releève l’intéressé le 26 février 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire, et que pour lui permettre d’exécuter la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [S] [N]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 29 mars 2025 à 24 heures 00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 03 Mars 2025 À 13 h 20
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 03 mars 2025
L’intéressé
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