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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 avr. 2026, n° 26/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00133 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3VEQ
AFFAIRE : [A] [F] [S] [Y], [V] [Y] C/ S.A. SWISS LIFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [F] [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON
Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 2] 1965
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. SWISS LIFE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2026 – Délibéré au 17 Mars 2026 prorogé au 14 Avril 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 Janvier 2016, Monsieur [A] [Y] et Madame [V] [Y] ont été victimes d’un accident de circulation causé par un véhicule assuré auprès de la compagnie SWISS LIFE.
Par actes d’huissier signifiés le 9 Janvier 2025, Monsieur et Madame [Y] ont fait assigner en référé la société SWISS LIFE aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, la condamnation de la société SWISS LIFE à leur verser une indemnité provisionnelle de 17.111,70 € à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de Madame [V] [Y] et une indemnité provisionnelle de 9.727,33 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de Monsieur [A] [Y], la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
En défense, la société SWISS LIFE ne s’oppose pas au versement des provisions sollicitées par Monsieur et Madame [Y], mais s’oppose à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de réduire la somme versée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la limiter à 1.000 euros, et de condamner les époux [Y] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 Février 2026 et mise en délibéré au 17 Mars 2026.
Le délibéré a été prorogé au 14 Avril 2026.
MOTIFS
Formules liminaires :
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la demande de provision :
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur et Madame [Y] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, compte tenu des circonstances de réalisation du fait générateur et n’étant pas contesté dans son principe par la société SWISS LIFE.
Au vu du rapport d’expertise médicale amiable du 10 Juillet 2018 pour Madame [V] [Y] et Monsieur [A] [Y] non contesté par les époux [Y] ni par la société SWISS LIFE, au vu de l’absence de contestation de la société SWISS LIFE quant aux demandes de provisions des époux [Y], sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de 17.111,70 € s’agissant de Madame [Y] et à hauteur de 9.727,33 € s’agissant de Monsieur [Y], que la société SWISS LIFE sera condamnée à payer à Madame et Monsieur [Y].
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la société SWISS LIFE supportera les dépens de l’instance.
Il sera également alloué à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que la société SWISS LIFE sera condamnée à leur payer.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
CONDAMNONS la société SWISS LIFE à verser à Monsieur [A] [Y] et Madame [V] [Y] :
la somme de 17.111,70 euros accordée à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Madame [V] [Y] ;la somme de 9.727,33 euros accordée à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [A] [Y] ;
CONDAMNONS la société SWISS LIFE à verser à supporter le coût des dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la société SWISS LIFE à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier, Le président,
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