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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 juil. 2025, n° 25/03924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/03924 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHC2
Minute N°25/00864
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Juillet 2025
Le 07 Juillet 2025
Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 10 mars 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 02 juillet 2025, notifié à Monsieur [X] [O] le 02 juillet 2025 à 15h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [X] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 03 juillet 2025 à 17h12
Vu la requête motivée du représentant de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 05 Juillet 2025, reçue le 05 Juillet 2025 à 18h16
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [X] [O]
né le 10 Novembre 2000 à [Localité 2]
de nationalité Serbe
Assisté de Me Stephanie MAMET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
En présence de Mme [U], interprète en langue serbe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3], par téléphone.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Stephanie MAMET en ses observations.
M. [X] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur l’information au procureur de la République du placement en garde à vue :
Au terme des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue. Le délai mis par l’officier de police judiciaire pour aviser le procureur de la République court à compter de la présentation de l’intéressé audit officier de police judiciaire et non de l’interpellation.
Si cette information doit arriver à bref délai, la jurisprudence admet une information qui aurait été réalisée trente minutes après le début de la garde à vue (en ce sens, Crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.700).
En l’espèce, Monsieur [X] [O] a été présenté à l’officier de police judiciaire le 1er juillet 2025 à 17h15 pour être placé en garde à vue à compter de 17h04 (page 13). Aucun procès-verbal de la procédure de garde à vue ne fait référence à cet avis, le premier contact entre les agents de police et le procureur de la République ayant été consigné le 2 juillet 2025 à 9h16 (page 105).
Ainsi, il ne ressort d’une des pièces produites par la préfecture de la Sarthe que cette information aurait été délivrée au moment du placement en garde à vue. De même, n’est nullement justifié du délai manifestement excessif de l’information.
Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer l’existence d’un grief, la procédure sera déclarée irrégulière.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur l’ensemble des moyens soulevés, ni de la requête en contestation, ni sur la demande d’assignation à résidence judiciaire, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/3925 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/03924 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03924 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHC2 ;
Constatons l’irrégularité de la procédure
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [O]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 07 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Juillet 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
PAR TELEPHONE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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