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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 25/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00901 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNAA
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 25/00901 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNAA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me GILBERT
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.A.S. D-MAX
RCS de [Localité 5] n° 490 415 965, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Delphine GILBERT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 05, Me Thomas KLIBANER, avocat au barreau de PARIS,
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 1]
défaillant
CONCERNE : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 septembre 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, la S.A.S. D-MAX a fait assigner Monsieur [Y] [G] aux fins de voir notamment :
— Condamner Monsieur [Y] [G] à payer à la S.A.S. D-MAX la somme de 11 479,20 euros TTC au titre du solde de ses factures impayées, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de garde-meubles aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [G] ;
— Condamner Monsieur [Y] [G] à payer à la S.A.S. D-MAX une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer de garde-meubles jusqu’à la complète libération effective de son espace de garde-meubles ;
— Ordonner à Monsieur [Y] [G] de libérer complètement l’espace à ses frais et sous sa seule responsabilité sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour de la décision à intervenir et ce pour une période d’un mois ;
— A défaut de libération de l’espace de garde-meubles par Monsieur [Y] [G] pendant cette période, autoriser la S.A.S. D-MAX à faire vendre aux enchères publiques les meubles et effets appartenant à Monsieur [Y] [G] et à être payée de sa créance, après prélèvement des frais, sur le produit de la vente et commettre à cet effet tout officiel public qu’il plaira au tribunal pour y procéder ;
— Condamner Monsieur [Y] [G] à payer à la S.A.S. D-MAX la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi ;
— Condamner Monsieur [Y] [G] à payer à la S.A.S. D-MAX la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. D-MAX expose en substance :
— Que selon contrat du 26 août 2022 et ses avenants, Monsieur [Y] [G] a loué auprès d’elle un espace de garde-meubles ;
— Que Monsieur [Y] [G] a totalement cessé de payer le loyer ;
— Qu’elle a, de nombreuses fois, par courriers et courriels, mis en demeure Monsieur [Y] [G] de payer les sommes dues et de reprendre le règlement courant des loyers ;
— Que si Monsieur [Y] [G] a explicitement reconnu sa dette, il n’a procédé à aucun règlement et reste devoir la somme de 11 479,20 euros TTC ;
— Que la situation lui porte préjudice puisqu’elle voit son entrepôt occupé des effets personnels de Monsieur [Y] [G] sans percevoir de paiement en contrepartie et sans pouvoir relouer le local à un autre client.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
Monsieur [Y] [G] ne s’est pas fait représenter au cours de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du même jour et mise en délibéré au 7 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l’affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée ;
Sur la demande de paiement des factures impayées
Attendu que pour justifier sa créance de 11 479,20 euros à l’encontre de Monsieur [Y] [G], la S.A.S. D-MAX verse aux débats :
— Le contrat de garde-meubles signé des parties le 26 août 2022 ;
— Plusieurs factures au titre du loyer pour le garde-meubles :
o Des factures d’un montant de 528 euros pour les mois de juillet 2023 à septembre 2023 ;
o Des factures d’un montant de 550,80 euros pour les mois d’octobre 2023 à décembre 2023 ;
o Des factures d’un montant de 546,48 euros pour les mois de janvier 2024 à mars 2025 ;
— Plusieurs courriers adressés à Monsieur [Y] [G], et notamment
o une lettre recommandée distribuée le 13 décembre 2023 le mettant en demeure de procéder au paiement de la somme de 3 282 euros, correspondant aux factures impayées des mois de juillet 2023 à décembre 2023 ;
o une lettre recommandée distribuée le 28 octobre 2024 le mettant en demeure de procéder au paiement de la somme de 8 746,80 euros, correspondant aux factures impayées des mois de juillet 2023 à octobre 2024 ;
o un courrier daté du 21 janvier 2025 le mettant en demeure de procéder au paiement de la somme de 10 386,24 euros, correspondant aux factures impayées des mois de juillet 2023 à janvier 2025 ;
— des échanges de courriels entre la S.A.S. D-MAX et Monsieur [Y] [G], ce dernier, en date des 5 novembre, 6 décembre et 27 décembre 2024, évoquant des difficultés financières et s’engageant à solder les créances impayées ;
Attendu qu’il apparaît que la créance de la S.A.S. D-MAX est certaine, liquide et exigible, et que Monsieur [Y] [G], qui ne comparait pas, ne la conteste pas ;
Attendu par conséquent que Monsieur [Y] [G] sera condamné à payer à la S.A.S. D-MAX la somme de 11 479,20 euros TTC au titre du solde des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025, date de l’assignation ; que la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat et ses conséquences
Attendu qu’en application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ;
Que selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Qu’il appartient dès lors à celui qui réclame la résolution du contrat de rapporter la preuve du manquement contractuel et de sa gravité justifiant une telle sanction;
Attendu qu’en l’espèce, il a été établi que les factures relatives au loyer du garde-meubles sont restées impayées sur la période du mois de juillet 2023 à mars 2025 ; que ce défaut de paiement pendant plusieurs mois, respectivement plus d’un an et demi, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution du contrat de garde-meubles à compter de la présente décision ;
Attendu que, Monsieur [Y] [G] occupant désormais par ses effets personnels le box en cause, sans droit ni titre, et causant par ce fait un préjudice à la S.A.S. D-MAX, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer de garde-meubles, en deniers ou quittance, à compter de la présente décision et jusqu’à libération effective de l’espace de garde-meubles ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la libération par Monsieur [Y] [G] de l’espace de garde-meubles de ses objets et effets personnels, et ce, à ses frais ;
Attendu, sur la demande d’astreinte, que Monsieur [Y] [G] ne réglant pas les loyers convenus manifestement en raison de difficultés financières, une telle mesure de contrainte est inopérante, en sorte qu’elle ne sera pas prononcée;
Attendu en revanche que la demanderesse sollicite l’autorisation de procéder à la vente aux enchères publiques desdits objets et effets si le box n’est pas libéré dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ; qu’en application de l’article 6 bis de la loi du 31 décembre 1903, il sera fait droit à cette demande – la S.A.S. D-MAX étant alors autorisée, à procéder à la vente aux enchères publiques des meubles et effets appartenant à ce premier, par tout officier ministériel de son choix, et à être payée de sa créance, après prélèvement des frais, sur le produit de la vente ;
Sur la demande pour résistance abusive et mauvaise foi
Attendu que la S.A.S. D-MAX ne produit aucun élément objectif permettant de caractériser une résistance abusive et mauvaise foi de Monsieur [Y] [G], les retards de paiement étant par ailleurs déjà réparés par l’octroi d’intérêts moratoires ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [Y] [G] supportera les frais et dépens de l’instance outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande d’allouer à la S.A.S. D-MAX.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à la S.A.S. D-MAX la somme de 11 479,20 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 ;
DIT que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière produiront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de garde-meubles conclu entre Monsieur [Y] [G] et la S.A.S. D-MAX à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à la S.A.S. D-MAX une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer de garde-meubles, en deniers ou quittance, à compter de la présente décision et jusqu’à libération effective de l’espace de garde-meubles ;
ORDONNE la libération par Monsieur [Y] [G], à ses frais, de l’espace de garde-meubles, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement ;
AUTORISE la S.A.S. D-MAX, au terme dudit délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et à défaut de libération du box par Monsieur [Y] [G], à procéder à la vente aux enchères publiques des meubles et effets appartenant à Monsieur [Y] [G], par tout officier ministériel au choix de la S.A.S. D-MAX, et à être payée de sa créance, après prélèvement des frais, sur le produit de la vente ;
REJETTE la demande formée au titre de la résistance abusive et mauvaise foi;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à la S.A.S. D-MAX la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux dépens.
La Greffière, Le Président,
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