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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 3 mars 2026, n° 25/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00748 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXAR
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
à :
[D] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT rendu par défaut
DU 03 Mars 2026
DEMANDEUR :
S.A. [L] ET LOIR HABITAT,
dont le siège social est sis 2 rue du 11 Novembre – 28110 LUCÉ
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [X],
demeurant 10 rue Jean Moulin – Logt 10 – 28230 EPERNON
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Décembre 2025 et mise en délibéré au 03 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 8 octobre 2018, [L] et Loir Habitat a donné à bail à M. [X] et à Mme [I], un appartement à usage d’habitation situé 10 rue Jean Moulin à Epernon, moyennant un loyer mensuel de 275,45 euros, outre une provision sur charges de 79,20 euros et une provision sur le chauffage de 72,40 euros.
En suite de la résiliation du bail, des loyers sont demeurés impayés, [L] et Loir Habitat a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025 pour obtenir notamment la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 16 décembre 2025, [L] et Loir Habitat, représenté par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation :
la condamnation de M. [X] à lui payer la somme actualisée de 682,83 euros due au titre d’arriérés de loyers, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la décision,la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.la condamnation de M. [X] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
M. [X], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de: « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
[L] et Loir Habitat produit un décompte démontrant que M. [X] reste lui devoir, la somme de 682,83 euros au 6 juin 2025.
Non comparant, M. [X] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 682,83 euros correspondant aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 6 juin 2025, date du dernier décompte.
II. Sur les demandes accessoires
M. [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de [L] et Loir Habitat les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [D] [X] à verser à la société [L] et Loir Habitat la somme de 682,83 euros (six cent quatre vingt deux euros et quatre vingt trois centimes) au titre des arriérés locatifs arrêtés au 6 juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [D] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETTE la demande formulée par la société [L] et Loir Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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