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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 10 mars 2025, n° 24/01732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI LA DIVINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01732 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KY62
SCI LA DIVINE
C/
[B] [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MARS 2025
DEMANDERESSE:
SCI LA DIVINE
RCS NIMES N° 881 814 156
2050 route de Sauve
30730 PARIGNARGUES
représentée par Me Joséphine LAVIE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [B] [K]
né le 06 Novembre 1996 à NIMES (GARD)
6 Rue Saurin
30000 NIMES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 20 janvier 2025
Date du Délibéré : 10 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings privés à effet au 21 octobre 2019, LA SCI LA DIVINE a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [B] [K] un logement situé 6 rue Saurin 30000 Nimes moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 360,00 euros outre 15 euros de provisions pour charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 28 août 2024, LA SCI LA DIVINE faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant en principal de 855,34 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19/11/2024, LA SCI LA DIVINE a assigné Monsieur [B] [K] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 20 janvier 2025 afin de voir :
— CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
En conséquence :
— ORDONNER l’expulsion de corps et de biens du locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— CONDAMNER Monsieur [B] [K] au paiement à titre provisionnel :
— De la somme principale de 2 264,03 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 08 novembre 2024 avec intérêts légaux a à compter du 28 août 2024,
— D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, et en subissant les augmentations légales de la date de la résiliation et jusqu’à entière libération des lieux,
— De la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 20 janvier 2025, la SCI LA DIVINE, comparant par ministère d’avocat, a indiqué que le défendeur a quitté le logement depuis le 08 décembre 2024 et qu’un échéancier a été mis en place en accord avec ce dernier à hauteur de 300 euros par mois jusqu’à entier paiement de l’arriéré locatif.
Elle a actualisé à la somme de 1 393,84 euros arrêtée au 15 janvier 2025, la somme restant due au titre des arriérés locatifs.
Monsieur [K], comparant en personne, a confirmé avoir quitté les lieux et l’échéancier convenu avec la demanderesse susvisé.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Lors de l’audience, la demanderesse a indiqué que le locataire a définitivement quitté le logement loué depuis le 08 décembre 2024.
Par conséquent, il convient de déclarer sans objet les demandes initialement formées par la bailleresse en constatation de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement d’indemnités d’occupation courues à compter du mois de janvier 2025 si le locataire s’était maintenu dans les lieux.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
LA SCI LA DIVINE produit un décompte arrêté au 15 janvier 2025 faisant état d’une dette locative s’élevant à la somme de 1 393,84 euros.
Cette somme n’est pas contestée de sorte que Monsieur [B] [K] sera condamné à payer par provision à LA SCI LA DIVINE la somme de 1 393,84 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 15 janvier 2025 selon un échéancier convenu entre les parties à hauteur de 300 euros par mois jusqu’à complet apurement de cette somme.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [B] [K] sera condamné à payer la somme de 400 euros à LA SCI LA DIVINE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [B] [K] qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS SANS OBJET les demandes initialement formées par LA SCI LA DIVINE à l’encontre de Monsieur [B] [K] en constatation de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement d’indemnités d’occupation courues à partir du mois de janvier 2025 si le locataire s’était maintenu dans les lieux, ce dernier ayant définitivement quitté le logement loué depuis le 08 décembre 2024,
CONDAMNONS Monsieur [B] [K] à payer par provision à LA SCI LA DIVINE la somme de 1 393,84 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 15 janvier 2025 selon un échéancier convenu entre les parties à hauteur de 300 euros par mois jusqu’à complet apurement de cette somme,
CONDAMNONS Monsieur [B] [K] à payer à LA SCI LA DIVINE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [B] [K] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Juge,
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