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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 20 févr. 2026, n° 24/01737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
DU : 20 Février 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/01737 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JDJH / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [V] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Française
représentée par Me Aurélie ARCHEN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 163
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-001136 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
de nationalité Française
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA
Greffier Mme Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 16 Décembre 2025, hors la présence du public.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Mme Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Aurélie ARCHEN
Copie exécutoire délivrée le : aux parties par LRAR (IFPA)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que Madame [V] [S] épouse [W] a formulé des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [V] [C] [S]
Née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (54) ;
et de
Monsieur [T] [W],
Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (54) ;
lesquels se sont mariés [Date mariage 1] 2005 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle 54) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil Madame [V] [S] et de Monsieur [T] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 2 février 2024 ;
AUTORISE Madame [V] [S] a conserver le nom marital à la suite du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [V] [S] et Monsieur [T] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée aux enfants [Y] [W] et [Z] [W] ;
CONSTATE que Madame [V] [S] et Monsieur [T] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants : [Y] [U] [A] [W], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 6] (54) et [Z] [W], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 6] (54) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre le l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence la résidence des enfants [Y] [W] et [Z] [W] au domicile de Madame [V] [S] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [W] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires et durant les vacances scolaires : les samedis des semaines paires de l’année civile de 10 heures à 18 heures,
à charge pour Monsieur [T] [W] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que par dérogation à l’organisation fixée ci-dessus, les enfants le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;
FIXE à 150 euros par mois et par enfant (Cent cinquante euros ), la contribution que doit verser Monsieur [T] [W], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [V] [S] pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants [Y] et [Z] [W] ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [T] [W] au paiement de ladite contribution ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, et pour la première fois le 1er janvier 2025 en exécution de l’ordonnance du 17 janvier 2025 et en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Madame [V] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe le 20 février 2026 et signé par Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales, et par Séverine LEBEGUE, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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