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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 5 févr. 2025, n° 24/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Affaire : [K] [H]
c/
S.A. PACIFICA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
N° RG 24/00600 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IR6W
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Sophia BEKHEDDA – 1
Me [Localité 17] CHAGUE-GERBAY – 50
ORDONNANCE DU : 05 FEVRIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [K] [H]
né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 14] (21)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Sophia BEKHEDDA, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de Dijon
DEFENDERESSES :
S.A. PACIFICA
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Marie CHAGUE-GERBAY, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Patrice GAUD, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Paris, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 octobre 2021, M. [K] [H], né le [Date naissance 2] 2005, alors âgé de 16 ans, a été victime [Adresse 18] à [Localité 14] (21) d’un accident de la circulation alors qu’il traversait un passage piéton sur sa trottinette. Le véhicule impliqué dans le choc dont a été victime M. [H] était assuré par la SA Pacifica. M. [H] était quant à lui assuré par la société Matmut.
M. [K] [H] a présenté un hématome extradural occipital gauche et une fracture du tiers moyen de clavicule gauche.
Par acte de commissaire de justice du 26 et 27 novembre 2024, M. [H] a fait assigner la [Adresse 13] et la SA Pacifica à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins de :
— déclarer le tribunal judiciaire de Dijon territorialement compétent,
— ordonner une expertise médicale,
— commettre un expert neurologue ou neuropsychologue près la cour d’appel de Lyon, avec mission retenue au dispositif,
— condamner qui de droit à consigner telle somme qui sera fixé à titre de consignation d’expertise,
— condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 15 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son dommage,
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 € à titre de provision ad litem,
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’ordonnance à venir opposable à la [Adresse 13],
— condamner la SA Pacifica aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bekhedda, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
il verse aux débats les différents actes médicaux pratiqués suite à son accident à partir du 24 octobre 2021 jusqu’au 11 septembre 2024, aux fins de retracer l’historique de ses blessures, leur évolution et les conséquences de l’accident ;
il produit différents bulletins de notes pour signaler l’impact de l’accident sur sa vie scolaire et étudiante ;
les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 s’appliquent en absence de faute de sa part dans l’irruption de son dommage, il est dès lors fondé à obtenir l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice ;
en application de l’article 46 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Dijon est compétent en raison de la localisation géographique de l’accident ([Adresse 18] à Dijon) ;
son état de santé n’est pas consolidé ;
les éléments de fond justifient qu’une expertise médicale soit ordonnée par le juge des référés et il sollicite qu’un expert spécialiste soit nommé auprès de la cour d’appel de Lyon ;
une provision est demandée sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et n’est pas sérieusement contestable. Il a en effet déjà perçu 3 000 € de la Matmut (procès-verbal du 27 septembre 2022) ainsi que 38 700 € de la SA Pacifica (procès-verbal du 18 novembre 2023 et du 15 juillet 2024) ;
il sollicite la condamnation de la SA Pacifica à lui payer une provision supplémentaire de 15 000 € au regard de ses lésions, traitements, séquelles et de leur impact ;
cette obligation pesant à l’encontre de la SA Pacifica n’est pas sérieusement contestable au regard de ses préjudices ;
il sollicite le versement d’une provision ad litem en avance des frais d’expertise, dès lors que le principe du droit à son indemnisation n’est pas sérieusement discutable. Il sollicite donc la somme de 2 500 €, dès lors que son assurance prend en charge une partie seulement de ses frais et que le restant sera donc laissé à sa charge ;
il sollicite enfin la condamnation de la SA Pacifica aux entiers dépens et à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Pacifica demande au juge des référés, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— allouer à M. [H] la somme de 15 000 € à titre de provision à faire valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
— constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le tribunal désigne tel médecin expert qu’il lui plaira près la cour d’appel de Dijon afin de procéder à l’examen de M. [H], avec mission retenue au dispositif,
— juger que l’expert désigné se fera communiquer les rapports d’expertise rédigés dans le cadre des deux réunions d’expertises amiables intervenues aux mois de novembre 2022 et décembre 2023,
— débouter M. [H] de toutes autres demandes,
— juger que chaque partie conservera la charge des dépens,
Elle fait valoir que :
deux expertises médicales amiables ont été réalisées en novembre 2022 et décembre 2023 par le docteur [J] et le docteur [G] et ont conclu que l’état de santé de M. [H] était non consolidé ;
la Matmut a versé une provision de 3 000 € le 27 septembre 2022 ;
la SA Pacifica a versé une première provision le 18 novembre 2023 pour la somme de 7 000 €, puis une seconde provision de 31 700 € le 15 juillet 2024, soit un total de 41 700 € ;
le processus amiable a été interrompu par l’assignation de M. [H] ;
elle ne s’oppose pas à l’expertise mais demande à ce que l’expert relève de la cour d’appel de Dijon et non de Lyon ;
les rapports rédigés dans le cadre des précédentes expertises amiables doivent être communiqués dans l’intérêt du bon déroulement du litige ;
elle ne s’oppose pas à verser une provision supplémentaire au bénéfice de M. [H] ;
mais elle refuse de verser une provision ad litem dès lors que M. [H] ne justifie pas avoir à supporter l’avance des frais du procès ; il ne démontre pas non plus l’utilité ni l’urgence nécessaire pour se voir octroyer une provision ad litem ;
la demande de M. [H] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée, dès lors qu’elle n’a opposé aucune résistance et a respecté ses obligations légales dans le règlement amiable du litige ;
les dépens seront également laissés à la charge des parties.
Bien que valablement assignée, la [Adresse 13] n’a pas constitué avocat. Il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise médicale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, M. [H] verse aux débats les différentes pièces médicales relatives aux lésions présentées et aux soins subis depuis l’accident du 24 octobre 2021 jusqu’au 11 septembre 2024, ainsi que ses différents bulletins de notes entre l’année scolaire 2020 et l’année universitaire 2024. Il est également précisé que les deux expertises amiables de novembre 2022 et décembre 2023 par le docteur [J] et le docteur [G] ont conclu que l’état de santé de M. [H] était non consolidé.
Au regard de ces éléments, M. [H] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire par application de l’article 145 du code de procédure civile, à ses frais avancés et avec la mission telle que retenue dans le dispositif et correspondant aux préjudices retenus dans la nomenclature Dintilhac.
La SA Pacifica sollicite que les deux expertises médicales amiables réalisées en novembre 2022 et décembre 2023 par le docteur [J] et le docteur [G] soient communiquées à l’expert ; il est fait droit à cette demande de communication de pièces à l’expert judiciaire dès lors que ces expertises sont à l’évidence utiles à la mission de l’expert judiciaire.
Sur le choix de l’expert qui relève de la décision du juge prescripteur, il convient de constater que la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 14] ne comporte pas d’expert en neurologie et qu’il convient en conséquence de désigner le docteur [I] [Y], expert près la cour d’appel de [Localité 16].
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [H] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés du demandeur et avec la mission retenue au dispositif.
La présente ordonnance est déclarée opposable à la [Adresse 13].
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que la SA Pacifica a versé une somme provisionnelle au bénéfice de M. [H] le 18 novembre 2023 pour la somme de 7 000 €, puis une seconde provision de 31 700 € le 15 juillet 2024, soit un total de 41 700 €.
Dès lors que l’existence d’une obligation pesant à son encontre au bénéfice de M.[H] n’est pas sérieusement contestable, la SA Pacifica est condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 15 000 €, provision dont le principe et le montant ne sont pas contestés par la SA Pacifica qui a proposé le versement de la provision demandée.
Sur la demande de provision ad litem
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Ainsi lorsque le droit à indemnisation n’est pas contestable, il apparaît inéquitable que la victime soit contrainte d’amputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert voire des honoraires du médecin conseil choisi pour l’assister lors des opérations d’expertise.
Dès lors qu’une expertise médicale est ordonnée et que le droit à indemnisation n’est pas contestable, il convient de faire droit à la demande de M. [H] et de lui accorder la somme de 2 500 € à titre de provision ad litem.
La SA Pacifica est condamnée à verser à M. [H] la somme de 2 500 € à titre de provision ad litem.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le défendeur à la demande d’expertise ne pouvant pas être considéré comme partie perdante à ce stade de la procédure, les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [H] qui sera également débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 à l’encontre de la SA Pacifica.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SA Pacifica de ce qu’elle ne s’oppose pas à la présente expertise,
Ordonnons une expertise médicale confiée au :
Dr [I] [Y]
Centre Hospitalier [Localité 19] [Localité 20]
Service de Neurologie
[Adresse 3]
[Localité 9]
Mèl : [Courriel 15]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Lyon, qui pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et devra alors joindre l’avis du sapiteur à son rapport, avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Se faire communiquer par M. [K] [H] ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie et tout autre document utile à l’expertise et notamment les rapports établis à l’issue des deux réunions d’expertise amiables et contradictoires diligentée en novembre et 2022 et décembre 2023 par les Docteurs [J] et [G] ;
2. Décrire en détail les lésions initiales nées de l’accident du 24 octobre 2021, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de M. [K] [H], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
3. Recueillir les doléances de M. [K] [H] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs et souffrances, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
4. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de M. [K] [H], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui ;
5. Décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6. Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [K] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et scolaire et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature, le coût et la durée ;
8. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions de M. [K] [H] prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de le revoir ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Indiquer si, après la consolidation, M. [K] [H] subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un éventuel état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
10. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne de M. [K] [H] ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
11. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de M. [K] [H] (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à M. [K] [H] d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour M. [K] [H] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
17. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
18. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si M. [K] [H] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
19. Dire si l’état de M. [K] [H] est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
20. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par M. [K] [H] ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Fixons à 1 500 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [K] [H] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 15 mars 2025 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 septembre 2025 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la [Adresse 13] ;
Condamnons la SA Pacifica à verser à M. [K] [H] la somme provisionnelle de 15 000 € à valoir sur les préjudices subis ;
Condamnons la SA Pacifica à verser à M. [K] [H] la somme provisionnelle de 2 500 € à titre de provision ad litem ;
Déboutons M. [K] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de la SA Pacifica ;
Condamnons provisoirement M. [K] [H] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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