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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 10 mars 2026, n° 26/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00158 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KO7I
MINUTE:26/124
ORDONNANCE
rendue le 10 Mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE
33 rue G. Péri
CS9912
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [R] [I]
née le 16 Février 1988 à CLERMONT FERRAND (63000)
42 rue Blatin
63000 CLERMONT-FERRAND
Comparante assistée de Maître AMELA-PELLOQUIN Coralie, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION et curateur :
CROIX MARINE D’AUVERGNE
17 avenue Pasteur
63400 CHAMALIERES
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 17/02/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [R] [I] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Madame [R] [I] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 25/01/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce la CROIX MARINE D’AUVERGNE, son curateur ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 11/09/2025 ;
Attendu que par requête du 17 Février 2026 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte de l’avis du collège en date du 28/01/2026 qu’il a constaté : “Document établi en l’absence du patient et/ou dans l’impossibilité de recueillir ses
observations. Elle présente une instabilité psychocomportementale persistante, qu’elle ne repère pas. Elle rationalise ses troubles avec une anosognosie partielle et une adhésion au traitement qui reste très ambivalente.
Elle présente des moments d’effondrernent thymique récurrents, sans dépression structurée actuellement. Elle présente des difficultés dans ses interactions avec les autres avec une tendance à être projective. Elle présente une vulnérabilité marquée avec des mises en danger qu’elle ne critique pas (par exemple a donné ses clés d’appartement à des personnes qui l’ont squattée plusieurs mois et n’ont pu être délogées que la semaine dernière, appartement qui a été abimé de ce fait avec un non-renouvellement du bail prévu dans quelques mois) Elle présente encore une grande sensibilité aux toxiques. Le traitement de fond est en cours d’adaptation pour essayer d’obtenir une meilleure stabilisation et le projet au décours de l’hospitalisation est à redéfinir du fait de la perte de son appartement actuel”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 17/02/2026 qu’il a constaté : “La patiente est hospitalisée depuis le 14-10-2025 pour décompensation de sa schizophrénie. Cejour, le contact n’est pas de bonne qualité et reste hostile. L’anosognosie est totale. Le discours de surface est adapté mais les idées délirantes à mécanisme imaginatif et interprétatif sont toujours bien présentes.
La thymie est neutre. L’inscription dans un projet thérapeutique en ambulatoire reste précaire.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 09/03/2026 qu’il a constaté : “On note actuellement une légère amélioration clinique après changement de son traitement médicamenteux en profondeur et une restriction des sorties : patiente moins sthénique, moins agressive, conteste moins son traitement.
Cela étant elle reste dans un déni total de sa problématique avec des moments de tension important en lien avec un vécu persécutif.
Elle accepte les soins mais le consentement est précaire.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme
Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [R] [I] a déclaré : je me sens bien. J’ai pas de meubles chez moi, on me les a volés. J’ai un logement jusqu’à juin. Je voudrais aller dans un foyer à Marseille. Les permissions de sortie vont reprendre. Ce matin ça va. J’ai eu des moments de tensions un peu ces derniers jours. Quand on est enfermé 24/24 c’est normal. On me dit que je suis schizophrène alors que non. Le nouveau médecin, il cherche à m’emmerder. On m’a dit à Vaucler que je pourrais sortir au bout d’une semaine. Je voudrais m’organiser pour sortir et aller en foyer à Marseille. Je veux pas rester encore 3 mois enfermée. La curatrice me donne 30 euros par semaine comment vous voulez faire. Je veux faire une demande de levée de curatelle.”
Le conseil a été entendu en ses observations: elle plaide la nullité.
Sur la requête en nullité :
Attendu que sur le premier moyen tiré de l’absence de régularité de la décision de maintien prise le 26 janvier 2026 comme étant tardive il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L3212-7 du CSP que le directeur d’établissement d’accueil peut maintenir les soins pour des périodes d’un mois renouvelable à l’issue de la période d’observation qui est fixée par la loi pour une durée de 72 heures ; qu’en l’espèce Madame [I] a été hospitalisée le 25 janvier 2025; que sa période d’observation a donc pris fin le 28 janvier 2025 ; que chaque période d’un mois doit donc être comptée à partir du 28 de chaque mois ; qu’il s’en suit que chaque décision de maintien figurant au dossier de la procédure depuis la dernière décision du juge judiciaire rendue par le tribunal de Périgueux le 11 septembre 2025 est régulière que le premier moyen sera rejeté ;
Attendu que sur le second moyen tenant à l’irrégularité de l’avis du collège les dispositions de l’article L3212-7 prévoit que lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soin le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L3211-9 du CSP ; que cette évaluation est renouvelée tous les ans ; que le collège recueille l’avis du patient ; qu’en cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue, attestée par le collège en raison de son absence l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible ;
Attendu qu’en l’espèce le collège prévu par la loi s’est réuni le 28 janvier 2026 qu’il est mentionné expressément sur l’avis que la patiente était absente et/ou dans l’impossibilité de recueillir ses observations ; que selon certificat médical du 17 février 2026 la patiente présentait toujours des idées délirantes à mécanisme imaginatif et interprétatif de sorte que son état de santé ne permettait pas à cette date le recueil de son avis ; que pour autant le certificat médical du 9 mars 2026 a relevé au contraire une légère amélioration clinique après changement de son traitement médicamenteux avec moins de sthénicité moins d’agressivité et moins de contestation du traitement tout en relevant qu’il y avait encore des moments importants de tensions avec un vécu persécutif ; qu’aucun élément médical ne faisait obstacle à l’audition du patient par le juge ; que dans ces conditions le recueil de son avis par le collège pouvait être réalisé; que faute d’y avoir procédé, l’avis du collège s’en trouve vicié par une irrégularité qui fait nécessairement grief à la patiente ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [R] [I] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière ;
Prononçons la nullité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Madame [R] [I] ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Madame [R] [I].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 Mars 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— transmise par LRAR au curateur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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