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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 30 janv. 2026, n° 25/01870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Du 30 janvier 2026
82C
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01870 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3ACE
[O] [D]
C/
Etablissements [E],
Société C2R
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 janvier 2026
EXPERTISE
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [O] [D]
née le 04 Octobre 1953 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-010847 du 08/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représentée par Me Philippe DE FREYNE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Etablissements [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Philippe DELFOSCA, Avocat au barreau de BORDEAUX
Société C2R
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert en date du 15 Octobre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 11 mars 2021, Madame [O] [D] a confié la rénovation des volets roulants de son logement situé à [Localité 13] aux établissements [E], moyennant un coût de 7477,80 euros TTC.
Les travaux ont été facturés le 10 août 2021.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 1er février 2023 et le 13 décembre 2023.
Déplorant un mauvais fonctionnement récurrent des volets,Madame [D] a, par actes délivrés les 6 et 15 octobre 2025, fait assigner en référé les établissements [E] et la société C2R, en sa qualité de fournisseur des volets, devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité afin que soit organisée une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée et débattue lors de l’audience du 21 novembre 2025.
Lors des débats, Madame [D], représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé des moyens de Madame [D].
Les établissements [E], représentés par leur conseil, indiquent qu’ils ne s’opposent pas à la demande formée par Madame [D], sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La Société C2R, représentée par son conseil, demande au juge des référés de constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il ressort des courriels et procès-verbaux de réception produits aux débats que les travaux portant sur les volets roulants réalisés au sein du logement de Madame [D] ont été affectés de désordres à compter du mois de mai 2022 (pannes régulières sur les moteurs des volets installés).
La remise en état des volets est chiffrée à 9650,95 euros selon un devis de l’entreprise KPARK en date du 30 juillet 2025.
Madame [D] justifie en conséquence d’un intérêt légitime à l’organisation de l’expertise sollicitée qui sera ordonnée à ses frais avancés, selon les modalités déterminées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de la demanderesse en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
Madame [D] conservera ainsi provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder:
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
courriel: [Courriel 10]
avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se rendre sur les lieux et les visiter,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission
— décrire l’état actuel des volets du logement appartenant à Madame [O] [D];
— recenser les diverses modifications apportées à cet état depuis la réalisation des travaux initiaux;
– vérifier si les désordres allégués par Madame [D] existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si les travaux ont été achevés et la date de prise de possession effective des locaux,
– préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination et dans l’affirmative, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– en cas de travaux supplémentaires non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
Rappelons que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l’expiration de ce délai;
Rappelons que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties.
Disons n’y avoir lieu à ce stade de la procédure de donner à l’expert de plus amples chefs de mission;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure constatée par l’expert, autorisons la partie demanderesse à faire procéder, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l’expert, et ce, par des entreprises spécialisées de son choix et sous le contrôle d’un maître d’œuvre de son choix;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile;
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées;
Disons que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception;
Disons que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée;
Précisons à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise;
Rappelons à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles;
Disons que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise.
Disons que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
Disons qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 15 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises;
Disons que l’expert devra déposer son rapport (par voie électronique ou sur support papier) en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée au greffier de la juridiction avant l’expiration du délai fixé;
Disons qu’il sera remis à l’expert une copie de l’ordonnance par le greffe;
Disons que Madame [O] [D] ne versera pas de consignation, étant donné qu’elle justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, les frais étant alors avancés par le Trésor public ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Désignons le juge de la mise en état chargé du contrôle des expertises
au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Madame [O] [D] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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