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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 27 mars 2026, n° 25/05629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05629 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGL2
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 27/03/2026
S.A.S. PRIMAGAZ
C/
Madame, [U], [F]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Christian HANUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 27 MARS 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. PRIMAGAZ,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître Sarah MALIGNON, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame, [U], [F],
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 3 octobre 2016, Mme, [U], [F] a souscrit un abonnement de fourniture d’énergie gaz et services auprès de la S.A.S PRIMAGAZ.
La SAS PRIMAGAZ a émis deux factures en date des 27 février 2024 et 19 décembre 2024 qui n’ont pas été réglées, hormis un acompte de 100 euros.
Par courrier recommandé distribué le 25 février 2025, la SAS PRIMAGAZ a mis en demeure Mme, [U], [F] de lui payer la somme restant due de 2358,17 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la SAS PRIMAGAZ a fait assigner Mme, [U], [F] devant le tribunal judiciaire de Melun afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2 358,17 euros outre intérêts à un taux trois fois supérieur au taux légal à compter du 25 février 2025, 2700 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 15 janvier 2026.
A cette audience, la SAS PRIMAGAZ, représenté par son avocat, réitère les termes de son assignation.
Citée à l’étude de commissaire de justice, Mme, [U], [F] ne comparaît pas.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le paiement des factures
— Sur la demande en paiement de la somme de 2 358,17 euros
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SAS PRIMAGAZ justifie de l’engagement contractuel de Mme, [U], [F] par la production du :
— contrat d’abonnement de fourniture d’énergie signé par Mme, [F] prévoyant un abonnement annuel de 154,80 euros ainsi que le paiement de la somme de 1 350 euros par tonne de gaz, le document précisant que ce barème est susceptible d’évoluer de -5 % à + 5 % avec une révision limitée à deux fois par an, le barème étant disponible sur l’espace client du site internet de l’entreprise.
— deux factures détaillées, une datée du 19 décembre 2024 correspondant au coût de l’abonnement soit 154,80 euros, et une facture datée du 27 février 2024 d’un montant de 2303,47 euros pour la livraison de 1,007 TNE de gaz
— sa demande de règlement en date du 25 février 2025
Il est précisé que la cliente a réglé deux acomptes d’un montant total de 100 euros, de sorte que la créance réclamée s’élève à 2358, 27 euros.
La défenderesse n’établit pas, en revanche, s’être conformé à son obligation de paiement intégral.
Mme, [U], [F] sera donc condamnée à payer à la SAS PRIMAGAZ la somme de 2358, 17 euros.
— Sur la demande d’application d’un taux d’intérêt trois fois supérieur au taux d’intérêt légal
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, l’article 8 des conditions générale du contrat produit au débat prévoit qu’en cas de non paiement non justifié d’une créance à échéance, des pénalités de retard seront calculées à compter de la réception d’une lettre de relance adressée par lettre recommandée avec accusé de réception jusqu’au jour de règlement au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur.
Cette pénalité multipliant par trois le taux d’intérêt légal en cas de non paiement constitue une clause pénale et apparaît manifestement excessive eu égard au montant de la dette et du fait que le préjudice du créancier se trouve suffisamment réparé par les intérêts légaux.
La somme de 2 358, 17 euros sera donc majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, par application de l’article 1231-6 du Code civil.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeur.
En l’espèce, la partie demanderesse ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires et qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
En conséquence, la SAS PRIMAGAZ sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme, [U], [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Mme, [U], [F] étant condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la SAS PRIMAGAZ la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme, [U], [F] à payer à la SAS PRIMAGAZ la somme de 2 358,17 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 ;
DÉBOUTE la SAS PRIMAGAZ du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme, [U], [F] à payer à la SAS PRIMAGAZ la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [U], [F] aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière.
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