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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 juil. 2025, n° 24/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00936 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32PS
N° MINUTE :
13 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 02 juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [T],
Madame [U] [S] épouse [T],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE
S.A. DOMOFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 02 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/00936 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32PS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un bon de commande signé le 5 octobre 2009, Monsieur [I] [T] a acquis auprès de la société VIVREPLUSECOLO une pompe à chaleur et un ballon solaire pour un prix de 21500 €.
Pour financer cet achat, la société DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [I] [T] selon une offre de crédit signée le 5 octobre 2009 un prêt d’un montant de 21500 €, remboursable pendant 144 mois, au TAEG de 5,30% et au taux nominal de 5,19%.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, Monsieur [I] [T] et Madame [U] [T] née [S] ont fait assigner la société DOMOFINANCE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
constater que la banque doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes qu’ils ont versées,condamner la banque à leur payer les sommes suivantes :-21500 € correspondant au prix de vente de l’installation,
-10603,65 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt,
-5000 € au titre du préjudice moral,
-4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [I] [T] et Madame [U] [T] née [S], représentés par leur conseil, ont demandé au juge suivant leurs conclusions écrites auxquelles ils ont déclaré se référer lors de l’audience, de :
« DECLARER les demandes de Monsieur et Madame [T] recevables et bien fondées ;
A TITRE PRINCIPAL :
• CONDAMNER la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 32.084,64 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE
• CONDAMNER la société DOMOFINANCE à payer à Monsieur et Madame [T] les sommes :
— 10.584,64 euros au titre des intérêts trop perçus ;
— 21.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• DEBOUTER la société DOMOFINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
• CONDAMNER la société DOMOFINANCE à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société DOMOFINANCE aux entiers dépens. »
La société DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, a demandé au juge conformément à ses conclusions écrites auxquelles elle a déclaré se référer à l’audience :
« 1. IN LIMINE LITIS
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société VIVREPLUSECOLO sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable faute pour les demandeurs d’attraire à la cause le liquidateur judiciaire de la société VIVREPLUSECOLO ;
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société VIVREPLUSECOLO sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société VIVREPLUSECOLO sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
— DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE et en privation de la créance de la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société VIVREPLUSECOLO, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société DOMOFINANCE car prescrite ;
2. A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
— DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ;
— en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité.
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
— DIRE ET JUGER que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
— DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum Monsieur et Madame [T] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 21.500 € en restitution du capital prêté ;
— très subsidiairement ;
o LIMITER la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
o DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 21.500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
o CONDAMNER Monsieur et Madame [T] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 21.500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
o Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société VIVREPLUSECOLO, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société DOMOFINANCE ;
— Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ;
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [T] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [T] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL ; »
Il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de Madame [U] [T] née [S]
Madame [U] [T] née [S] n’étant partie ni au contrat de vente ni au contrat de crédit, elle ne justifie pas de sa qualité à agir et ses demandes sont donc déclarées irrecevables.
II. Sur la demande d’indemnisation tirée de la participation au dol du vendeur et au titre du déblocage des fonds
La société DOMOFINANCE oppose aux demandes de dommages et intérêts la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s’applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ces dispositions, l’action visant à engager la responsabilité de la banque se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, Monsieur [I] [T] soutient que la banque a commis une faute en participant au dol commis par le vendeur qui ne lui a pas communiqué l’ensemble des éléments de productivité de l’installation afin de prendre sa décision d’achat en connaissance de cause au regard de la rentabilité de l’installation.
L’absence d’informations relatives à la productivité de l’installation était décelable dès la conclusion du contrat de vente. Ainsi, compte tenu de la date de conclusion du contrat de crédit le 5 octobre 2009, le délai pour engager la responsabilité de la banque au motif de la faute tenant à l’octroi d’un crédit en l’absence de ces informations est expiré depuis le 5 octobre 2014.
En conséquence, la demande d’indemnisation par assignation en date du 1er décembre 2023 est prescrite et donc irrecevable.
Par ailleurs, Monsieur [I] [T] soutient que la banque en libérant le capital emprunté en présence d’un contrat de vente ne respectant pas les dispositions impératives du code de la consommation a commis une faute engageant sa responsabilité.
En l’espèce toutefois, Monsieur [I] [T] était en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation dès la conclusion du contrat.
Dès lors, le remboursement des échéances du prêt ayant débuté le 5 janvier 2012, alors que ce remboursement était prévu au contrat de crédit à l’issue du délai de 180 jours suivant la mise à disposition des fonds, le délai pour engager la responsabilité de la banque, compte tenu de la date de déblocage des fonds constitutif de la faute alléguée de la banque, était expiré lors de l’assignation du 1er décembre 2023. La demande d’indemnisation à ce titre est ainsi prescrite et donc irrecevable.
III. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts et de dommages et intérêts complémentaires
La société DOMOFINANCE oppose la prescription extinctive à la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par le demandeur et à la demande de dommages et intérêts complémentaire fondée sur la faute de la banque qui a proposé une offre de crédit entachée d’irrégularités sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués au titre de la déchéance du droit aux intérêts portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, le demandeur n’invoquant pas d’autre date.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 5 octobre 2009, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts expirait le 5 octobre 2014 à minuit.
Cette demande est donc irrecevable.
De même, la faute éventuelle de la banque tenant à la conclusion d’un crédit entaché d’irrégularités pouvait être constatée par le demandeur dès la conclusion du contrat. Ainsi, la demande de dommages et intérêts à ce titre, sans préjudice de son bien fondé, pouvait être formée jusqu’au 5 octobre 2014 et est donc irrecevable.
IV. Sur la demande de dommages intérêts de la banque
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que les demandes soient déclarées irrecevables en raison de la prescription ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance lesquels ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
V. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [I] [T] et Madame [U] [T] née [S], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, et leur demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
L’équité justifie par ailleurs de condamner in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [U] [T] née [S] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [U] [T] née [S],
DECLARE irrecevable la demande principale de dommages et intérêts formée par Monsieur [I] [T] à l’encontre de la société DOMOFINANCE,
DECLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [I] [T] de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société DOMOFINANCE et d’indemnisation complémentaire,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société DOMOFINANCE,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [I] [T] et Madame [U] [T] née [S] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette leur demande sur le même fondement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [U] [T] née [S] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LA GREFFIERE LA JUGE
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