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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 avr. 2026, n° 26/03699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/03699 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4637
MINUTE:26/757
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [N]
né le 05 Avril 1985
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Absent représenté par Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. [G] DE LA SEINE [Localité 5]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 avril 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 9 avril 2026, le maire d'[Localité 6] a admis provisoirement M. [X] [N] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêté du 10 avril 2026, le préfet de la Seine-[Localité 7] a maintenu l’hospitalisation complète.
Il a décidé de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète par arrêté du 13 avril 2026.
Le 14 avril 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 20 avril 2026 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [Localité 4], situé [Adresse 2] à [Localité 8].
L’avocate de la personne hospitalisée a été entendue en ses observations.
La personne hospitalisée ne s’est pas présentée en raison de motifs médicaux, constatés par l’avis médical motivé, faisant obstacle à son audition.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
Par conclusions déposées le 17 avril 2026, l’avocate de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure. Elle soutient, au visa des articles L. 3211-1 et suivants, L. 3213-1, L. 3213-2 et L. 3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique, que le requérant ne produit pas la preuve de la notification de la décision concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement des vingt-quatre heures. Elle considère que cette irrégularité lui fait grief.
Le requérant a communiqué, en cours de délibéré, la fiche de notification de l’arrêté ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, en date du 13 avril 2026, signée par le patient le 14 avril 2026.
Le moyen d’irrégularité n’est donc pas fondé et sera rejeté.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
Sur la poursuite de l’hospitalisation complète
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 9 avril 2026 par le docteur [T] [Z], médecin, décrit l’état suivant du patient : en garde à vue pour des menaces de délit ou crime ; trouble psychotique chronique (idées délirantes de persécution, propos incohérents, trouble de la relation à l’autre, marginalisation), état dangereux d’un point de vue psychiatrique.
Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 16 avril 2026 par le docteur [Y], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : hospitalisé suite à des troubles du comportement avec menace et hétéro-agressivité ; ce jour, contact médiocre, étrange avec discordance idéo-affective, tension interne fluctuante, discours désorganisé, verbalise des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques avec hallucinations acoustico-verbales et cénesthésiques, pas de conscience des troubles.
L’avis médical motivé établit que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.
L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Rejette le moyen d’irrégularité ;
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [X] [N] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 avril 2026.
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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