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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 26 janv. 2026, n° 25/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 26 JANVIER 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 26 Janvier 2026
N° RG 25/01683 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4J6
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt six Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt six Janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
S.A.S. PHD, dont le siège social est sis Rue Lucien Rosengart – 22190 PLERIN
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [T] [D] épouse [C], demeurant 25 A rue du commerce – 22330 PLESSALA
1
EXPOSE DU LITIGE :
Le 06 11 2023, madame [T] [C] a connu un bris de glace sur le parebrise de son véhicule de marque RENAULT immatriculé CE 082 ZC. Elle a consulté la SAS PHD afin de pouvoir changer le parebrise de son véhicule tout en procédant à une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA le 07 11 2023.
Madame [T] [C] a signé un ordre de réparation désignant la société PHD afin de réaliser les travaux.
Une cession de créance a été conclue entre madame [C] et la société PHD aux termes de laquelle la société PHD devait être réglée directement par l’assureur du montant des réparations.
Madame [C] se portait fort du règlement effectif des sommes dues au titre des travaux et s’engageait à indemniser la société PHD de son préjudice constitué par le montant des réparations impayées.
Les travaux ont été réalisés pour un montant de 764,45€ TTC.
Le 14 03 2025, la société L’OLIVIER ASSURANCE a précisé que la société d’assurance ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA n’interviendrait pas dans la mesure où le sinistre était antérieur à la souscription du contrat d’assurance.
La SAS PHD a demandé à madame [C] le paiement de sa facture sans obtenir de réponse favorable à sa demande.
Une tentative de conciliation a eu lieu et elle s’est soldée par un échec.
Par exploit signifié le 05 08 2025, la SAS PHD a assigné devant la juridiction de céans madame [T] [C] afin de :
— déclarer recevables les demandes de la société PHD,
— condamner madame [T] [C] à lui payer la somme de 764,45€ TTC majorée du taux d’intérêt légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner madame [T] [C] à lui payer la somme de 300 € pour résistance abusive à titre de dommages et intérêts,
— condamner madame [T] [C] à lui payer la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Le jour de l’audience, la société PHD a plaidé l’affaire en rappelant oralement les demandes figurant sur l’assignation.
Le même jour, Madame [T] [C] régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Le dossier a été mis en délibéré.
2
MOTIFS :
Madame [T] [C] a été assignée à son domicile et l’acte a été déposé à l’étude.
L’assignation est régulière et les demandes formées sont parfaitement recevables.
Sur la somme de 764,45€ TTC
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon 1204 du Code civil, on peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.
Il ressort de l’article 1231-1 du Code civil, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, madame [T] [C] a procédé le 07 11 2023 à une déclaration de sinistre à son assureur la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA exerçant sous le nom de L’OLIVIER ASSURANCE.
Elle a le même jour, signé un acte qualifié de cession de créance au profit de la SAS PHD et a signé une promesse de porte fort.
Madame [T] [C] a donc considéré qu’elle était assurée pour ce type de sinistre et elle a passé commande des travaux de réparation proposés par la SAS PHD relatifs au bris de glace.
Madame [T] [C] a accepté délibérément de céder sa créance à la société PHD.
Il a donc été conclu un contrat de prestations de service entre les deux parties, étant précisé qu’aucune observation visant à contredire le montant des travaux de réparation arrêté à la somme qui est réclamée ce jour, n’a été formulée puisque madame [T] [C] n’a effectué aucune réserve sur la facture.
L’article 2 de la cession de créance, précise que le cédant garantit au cessionnaire qu’il est lui-même ou son mandant, irrévocablement et définitivement titulaire d’une créance existante pour un montant au moins égal à celui des réparations.
Le même document précise en son article 3 qu’il est entendu que dans le cas où la créance ou les règlements obtenus par le cessionnaire à l’encontre de la compagnie d’assurance, ne couvriraient pas l’intégralité des réparations ou de toutes autres sommes supplémentaires convenues entre les parties, le cédant restera tenu du solde envers le cessionnaire.
Enfin, le cédant déclarer se porter fort du règlement effectif des sommes dues au cessionnaire au titre de la présente convention et il s’engage à indemniser le cessionnaire à hauteur de son préjudice qui ne pourra être inférieur au montant des réparations dans le cas où pour quelques causes que ce soit, la compagnie d’assurance ne règlerait pas au cessionnaire le montant de sa créance.
Nonobstant la position adoptée par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA laquelle n’a pas été appelée à la cause par madame [C], force est de constater que cette dernière s’est expressément portée fort du paiement des réparations faites par l’assureur.
La demande de la SAS PHD qui n’a toujours pas été payée des sommes engagées pour les réparations, a donc pour fondement cet engagement souscrit par le cédant lequel a déclaré se porter fort du paiement de la facture de réparation, envers le cessionnaire.
Les réparations ont été faites.
Le montant de celles-ci qui n’a appelé aucune contestation, s’élève bien à la somme de 764,45€ TTC.
Au regard des articles précités, madame [T] [C] est débitrice envers la SAS PHD du montant des travaux de réparation lesquels s’élèvent à la somme de 764,45€ TTC.
Cette dernière sera donc condamnée à payer à la SAS PHD la somme de 764,45€ TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification future de la présente décision.
Les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés.
Sur la demande de 300 €
La SAS PHD sollicite la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive dont a fait preuve madame [C].
Il n’est pas établi que madame [C] savait que son véhicule n’était pas assuré pour le bris de glace même si chaque assuré est censé connaitre les garanties de son contrat. Il convient en outre de rappeler que la bonne foi est toujours présumée sauf à démontrer le contraire.
Si madame [C] n’a donné aucune suite aux relances, cet élément est encore insuffisant pour considérer que celle-ci a fait preuve de résistance abusive même si elle n’a finalement proposé aucun paiement à son créancier.
La société PHD sera déboutée de sa demande. 4
Sur les dépens et les autres demandes
Compte tenu de ce qui vient d’être jugé, il apparait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SAS PHD, les frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts.
Madame [T] [C] doit être condamnée à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Madame [T] [C] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
DIT que les demandes de la SAS PHD sont recevables,
CONDAMNE madame [T] [C] à payer à la SAS PHD la somme de 764,45€ TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT que les intérêts échus, qui sont dus pour une année entière seront capitalisés,
DEBOUTE la SAS PHD de ses autres demandes,
CONDAMNE madame [T] [C] à payer à la SAS PHD la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
CONDAMNE madame [T] [C] aux dépens,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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