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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 7 août 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/265
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00469 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOF5
Ordonnance du 07 Août 2025
Madame Joëlle CANTON, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE
Préfecture de la Haute-Vienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de :
Madame [E] [I], née le 21 Juin 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [4] à [Localité 3] ;
Défenderesse comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [4] ;
Assistée de Me Alexandre ESTEVE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE en date du 04 Août 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 07 Août 2025 à Madame [E] [I], Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, Monsieur le Directeur du C.H. [4], Madame le Procureur de la République, Me Alexandre ESTEVE.
* * * * *
A l’audience publique du 07 Août 2025, madame [E] [I] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Alexandre ESTEVE assiste madame [E] [I] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 07 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [I] a fait l’objet d’une décision provisoire du Maire de la Commune de [Localité 5] le 30 juillet 2025, sur la base du certificat médical du docteur [M] du même jour, selon l’article L.3213-2 du Code de la santé publique, mesure confirmée par arrêté du Préfet de la Haute-Vienne portant admission en soins psychiatriques sans consentement au C.H. [4] le 31 juillet 2025, selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique.
À l’audience, madame [E] [I] déclare qu’elle ne comprend pas pourquoi elle est hospitalisée. Elle explique avoir été victime d’un viol il y a cinq ans et avoir été harcelée à son travail. Dans le cadre de plusieurs dépôts de plainte, la gendarmerie a retenu notamment son téléphone et son ordinateur. Constatant qu’il n’y avait pas de suite à ses plaintes, elle a voulu les récupérer, mais la gendarme a refusé et elle s’est énervée. Elle a été convoquée à la gendarmerie une semaine plus tard et elle pensait que c’était pour récupérer ses affaires, mais un médecin l’attendait et elle a été hospitalisée. Elle considère que son énervement était justifié par l’attitude de la gendarme. Elle ne sait toujours pas comment procéder pour récupérer ses affaires. Sur son hospitalisation, elle ne reproche rien aux infirmières mais il est très difficile de dormir à l’hopital car elle est réveillée trois fois par nuit. Elle n’a pas l’habitude de prendre des médicaments. Elle souhaite pouvoir rentrer chez elle car elle est commerçante et vit avec son fils de 15 ans. Elle explique avoir passé la journée d’hier à pleurer du fait de cette hospitalisation qui ne lui semble pas adaptée, alors que sa demande de récupérer ses affaires à la gendarmerie était légitime.
Me [U] [D] ne soulève aucune irrégularité de procédure, relève que madame [I] prend les médicaments qu’on lui donne sans trop savoir pourquoi et s’isole dans sa chambre. Il s’en remet quant aux soins dont sa client ea besoin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.
A l’origine de l’admission, l’arrêté du maire décrit les circonstances suivantes : des “propos incohérents, anosognosie et opposition aux soins” établis par le certificat médical du Dr [M] du 30 juillet 2025. Le trouble mental est confirmé par le certificat médical dit de 24 heures du 31 juillet 2025 par lequel le docteur [P] psychiatre décrit que lors de son arrivée à l’hôpital madame [I] “est logorhéique, la pensée est accélérée avec une fuite des idées importante. La tonalité des propos tenus est persécutoire et l’ensemble parait peu cohérent, laissant suspecter un processus délirant. L’ensemble du tableau correspond à un état maniaque nécessitant une observation sous surveillance constante avec mise en place d’un traitement, d’autant que la dame n’a pas conscience que son état est pathologique”.
Le certificat médical du 1er août 2025 du Dr [P] précise “son discours concernant les viols apparaît délirant ce jour”.
L’avis de saisine du juge par le Dr [Y] en date du 4 août 2025 indique que madame [I] :
“a été admise pour état d’agitation depuis le commissariat. Elle dit avoir été convoquée par la gendarmerie suite à des courriers qu’elle aurait fait concernant des viols de jeunes filles. Examinée par un médecin, il est décidé d’un placement en psychiatrie.
Cette dame avait déjà été hospitalisée en 2021 pour un état maniaque et des idées délirantes similaires, elle n’avait pas honoré le suivi à sa sortie.
Ce matin, la patiente garde une logorrhée mais le discours est plus organisé.
Les idées délirantes sont moins présentes.
L’attitude de Mme [I] reste peu adaptée aux circonstances avec une élation de l’humeur.
La patiente nie les troubles constatés et présente une anosgnosie.
La patiente remet toujours un question l’hospitalisation, et n’a pas conscience de la nécessité de soins.
L’observation doit se poursuivre pour affiner le diagnostic et trouver un traitement efficace”.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, madame [I] présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
De plus, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire du fait de l’ignorance de ses troubles par madame [I] qui n’a pas conscience de la nécessité de soins et du risque de trouble à l’ordre public ou pour la sécurité des personnes qui en résulte.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée et il convient d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
DIT n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de madame [E] [I] au Centre Hospitalier [4] de [Localité 3].
AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de madame [E] [I] au Centre Hospitalier [4] de [Localité 3].
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Joëlle CANTON
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [E] [I] via le service des admissions du CH [4] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [4] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne ;.
Et par case palais à Me Alexandre ESTEVE, avocat au Barreau de Limoges.
Le 07 Août 2025,
Le greffier
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