Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 2, 3 févr. 2026, n° 25/03672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 1er avril 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine signé par les époux et leurs avocats le 11 décembre 2025,
DÉCLARE que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce et ses conséquences ;
DÉCLARE que la loi française est applicable à l’ensemble des demandes formées par les parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [V] [R] [K] [S] [Z], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Portugal),
et de
Monsieur [E] [W], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2] (Algérie),
mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 3] (Seine-[Localité 3]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 29 juillet 2023, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Monsieur [E] [W] conserve le véhicule commun acquis en 2022 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [V] [R] [K] [P] et de 50% à la charge de Monsieur [E] [W].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Indemnité d'assurance ·
- Provision ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Incident
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Acquiescement ·
- Effets du divorce ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Mission ·
- Provision ·
- Partie ·
- Message ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Provision ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Préjudice corporel ·
- Référé ·
- Véhicule
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Personne morale ·
- Créance ·
- Protection ·
- Réalisation ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Demande d'expertise ·
- Réserve ·
- Piscine ·
- Consignation ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Portugal ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Père ·
- Etats membres ·
- Autorité parentale ·
- Loi applicable ·
- Education ·
- Séparation de corps
- Faute inexcusable ·
- Portail ·
- Stagiaire ·
- Sécurité ·
- Formation ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Poste
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Courriel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Mali ·
- Appel ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.