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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 25 mars 2025, n° 23/01941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
N° RG 23/01941 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PHDR
NAC : 58E
CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître Rémy BARADEZ
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq par Sandrine LABROT, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 23/01941 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PHDR ;
ENTRE :
Monsieur [I] [Z],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représenté par Maître David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [W] [P],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Maître David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
La Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [P] et Monsieur [I] [Z] sont propriétaires d’une maison sise à [Localité 5] (Essonne) [Adresse 2].
Ils ont assuré leur maison auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.
Entre le 12 et le 13 septembre 2020, ils ont été victimes d’un vol par effraction et de vandalisme commis au sein de leur maison. Ils ont déclaré le sinistre à leur assureur.
Madame [W] [P] et Monsieur [I] [Z] ont déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 4] (Essonne) le 16 septembre 2020.
Par suite, ils ont sollicité le versement par leur assureur d’une indemnité d’assurance d’un montant de 194.141,97€, déterminée sur le fondement dune expertise réalisée par le cabinet DELTA EXPERTISES, mandaté par leurs soins.
L’assureur a sollicité le cabinet SEDGWICK ainsi qu’un enquêteur dénommé Monsieur [T], aux fins de réalisation d’une expertise amiable.
L’assureur a également adressé une requête en date du 22 novembre 2021 au tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, visant à obtenir le boîtier d’alarme de la maison, ce à quoi il a été fait droit à l’occasion d’une ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire le 25 novembre 2021.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 28 mars 2023, Madame [W] [P] et Monsieur [I] [Z] ont assigné la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal condamne l’assureur à les indemniser.
Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état en date du 15 décembre 2023, Madame [W] [P] et Monsieur [I] [Z] demandent au juge de la mise en état :
D’ACCORDER une provision à Madame [P] et Monsieur [Z] à valoir sur leur droit à indemnité ;DE CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser – à titre de provision – à Madame [P] et Monsieur [Z] la somme de 39 864,75€, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2020 ;DE CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [P] et Monsieur [Z] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;DE RENVOYER cette affaire pour examen du surplus des demandes des requérants qui sont sujettes à contestations de la part de la société ALLIANZ IARD.Madame [W] [P] et Monsieur [I] [Z] sollicitent le règlement d’une provision à valoir sur l’indemnité d’assurance totale qui fera l’objet de calculs ultérieurs. Les demandeurs soutiennent que la compagnie d’assurance a elle-même, lors de précédentes conclusions transmises le 21 novembre 2023, admis être débitrice de cette somme au profit de Madame [P] et de Monsieur [I] [Z].
Par conclusions en date du 27 octobre 2024, ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
▪ Débouter Mme [P] de ses entières demandes,
▪ À titre subsidiaire, débouter Mme [P] de ses demandes d’assortir une condamnation d’intérêts au taux légal,
▪ Débouter Madame [P] et Monsieur [Z] du surplus de leurs demandes, y compris celles formulées au titre de dommages et intérêts et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
▪ Condamner Madame [P] et Monsieur [Z] aux entiers dépens, non distraction au profit de Maître BARADEZ, avocat aux offres de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
L’incident a été plaidé à l’audience du 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provisionL’article 789 du code de procédure civile énoncé que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522. »
Les demandeurs sollicitent la condamnation de l’assureur à leur verser une provision de 39.864,75 euros à valoir sur l’indemnisation de leur sinistre.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 21 novembre 2023, la société ALLIANZ IARD a expressément indiqué qu’elle est « débitrice à ce jour de la somme de 39.864,75 €, l’indemnité différée de 38.270,39 € n’étant pas exigible faute de présentation des factures acquittées des travaux de construction ».
Cependant, l’assureur indique que Mme [P] n’a jamais accepté la proposition de la compagnie ALLIANZ IARD et qu’il n’existe aucun accord amiable entre les parties sur le règlement de l’indemnité immédiate puisque Mme [P] conteste le montant de l’indemnité d’assurance calculé par la compagnie ALLIANZ qui tient compte notamment de la pénalité de 50% et de l’application d’une règle proportionnelle.
Or, les conditions générales de la police d’assurance précisent expressément que :
« Le paiement de l’indemnité est effectué dans les 30 jours suivant l’accord amiable ou la décision judiciaire définitive »
Cependant, si les parties sont en désaccord sur le montant de l’indemnisation définitive du sinistre, il n’en demeure pas moins que l’assureur s’est déclaré débiteur, a minima de la sqomme de 39..864,75 euros au profit de Madame [W] [P] et à Monsieur [I] [Z].
Par conséquent, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Madame [W] [P] et à Monsieur [I] [Z], la somme de 39.864,75€.
Sur les demandes accessoires et les dépensPar application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il n’y a pas lieu en l’état de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à Madame [W] [P] et Monsieur [I] [Z], la somme provisionnelle de 39.864,75 € ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aux dépens de l’incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mai 2025 à 9h30
pour conclusions de Madame [W] [P] et Monsieur [I] [Z] sur le fond
Fait à EVRY, le 25 Mars 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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