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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 10 avr. 2026, n° 24/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 – THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 24/00768 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DXJS
Minute n°26/500
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
Dans la procédure :
Madame [J] [B] [L] [R] épouse [T] [K]
née le 11 Août 1986 à SOUSELO CINFAES (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Profession : Chauffeur de bus
8 rue de la Fontaine
57570 PUTTELANGE LES THIONVILLE
représentée par Me Virginie POULIN, avocat au barreau de THIONVILLE demandeur principal
Contre :
Monsieur [P] [M] [T] [K]
né le 08 Septembre 1982 à SOUSELO CINFAES (PORTUGAL)
de nationalité Française
Profession : Chauffeur de bus
Casa n°48 Ruar Coracao de Rance
4560 – 755
RANS PENAFIEL (PORTUGAL)
représenté par Me Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Vincent ROUVRE, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 06 Février 2026
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Mathilde TOLUSSO
Greffier ayant assisté au délibéré : Vanessa GIELNY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [P] [M] [T] [K] et Madame [J] [B] [L] [R] se sont mariés le 23 avril 2021 à PENAFIEL (PORTUGAL) sans contrat préalable.
De l’union de Monsieur [P] [M] [T] [K] et Madame [J] [B] [L] [R] sont issus les enfants :
— [W], né le 07 mai 2010 à GALEGOS, PENAFIEL (PORTUGAL)
— [A], né le 11 mai 2017 à GALEGOS, PENAFIEL (PORTUGAL).
* * *
Par assignation délivrée le 15 avril 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [J] [B] [L] [R] a formé une demande en divorce
sans mentionner de fondement juridique.
L’ordonnance sur mesures provisoires du 11 avril 2025 a notamment :
— déclaré les juridictions françaises, et plus précisément le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de THIONVILLE, territorialement compétents, et la Loi française applicable
— constaté que les époux résident séparément
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse (bail)
— dit que Monsieur [P] [M] [T] [K] devra assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles de trois prêts immobiliers liés à une maison construite en FRANCE mise en vente (environ 1.500 euros par mois), Madame [J] [B] [L] [R] et Monsieur [P] [M] [T] [K] devant se rendre compte mutuellement de leur gestion conjointe du bien immobilier mis en vente a minima tous les trois mois (assumant le règlement provisoire des charges liées au dit bien commun dont ils assurent la gestion sous réserve des comptes à effectuer lors la liquidation/partage)
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère
— prévu une reprise de contact des enfants avec le père par appels en visio-conférence organisés avec le concours de l’association APSIS EMERGENCE / service ESPACE RENCONTRE deux fois par mois puis un droit de visite en lieu neutre à exercer à compter de l’été 2025 ; reprise de contact devant se faire impérativement au sein des locaux de l’association mandatée avec possibilité de sortie en l’absence d’incident / selon disponibilités du père s’il vient en FRANCE et de l’association
— condamné Monsieur [P] [M] [T] [K] à payer à Madame [J] [B] [L] [R] une somme de 400 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 200 euros par enfant
— débouté Madame [J] [B] [L] [R] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire des mineurs sans l’accord des deux parents.
* * *
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 03 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [J] [B] [L] [R] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil aux torts de l’époux.
Elle sollicite en outre :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs avec fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère
— une contribution de Monsieur [P] [M] [T] [K] à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 400, soit 200 euros par enfant
— une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil de Monsieur [P] [M] [T] [K] a déposé son mandat (le 08/01/2026) avant de conclure au fond.
La clôture a été fixée au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE
En l’espèce, la résidence des parties (de nationalité portugaise) étant fixée en FRANCE lors de l’assignation (dans le ressort du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE : époux domiciliés à PUTTELANGE LES THIONVILLE, dernière résidence commune / le père n’évoque un départ au PORTUGAL qu’en mai 2024), la juridiction française, et plus spécialement celle du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE saisi, est compétente pour connaître des demandes présentées et appliquer la loi française en vertu des articles 3 et suivants du règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale et des articles 5 et suivants du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (il sera rappelé que si les critères de compétence du premier texte, sur la compétence territoriale, sont alternatifs, ceux relatifs à la loi applicable sont hiérarchisés et que celui de la résidence habituelle prévaut en l’absence de convention bilatérale applicable).
Art. 3 (du Règlement 2019/1111) prévoit
Compétence générale.
Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Art. 4 Demande reconventionnelle.
La juridiction devant laquelle la procédure est pendante en vertu de l’article 3 est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci relève du champ d’application du présent règlement.
Art. 5 Conversion de la séparation de corps en divorce.
Sans préjudice de l’article 3, la juridiction de l’État membre qui a rendu une décision ordonnant une séparation de corps est également compétente pour convertir cette séparation de corps en divorce, si la loi de cet État membre le prévoit.
Art. 6 Compétence résiduelle.
1. Sous réserve du paragraphe 2, lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu de l’article 3, 4 ou 5, la compétence est, dans chaque État membre, régie par la loi de cet État.
2. Un époux qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre, ou est ressortissant d’un État membre, ne peut être attrait devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des articles 3, 4 et 5.
3. Tout ressortissant d’un État membre qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un autre État membre peut, comme les ressortissants de cet État, y invoquer les règles de compétence applicables dans cet État contre un défendeur qui n’a pas sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre et qui n’a pas la nationalité d’un État membre.
L’article 5 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 prévoit :
Choix de la loi applicable par les parties
1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes:
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
d) la loi du for.
2. Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.
3. Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for.
L’ Article 8 prévoit :
Loi applicable à défaut de choix par les parties
À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine
de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore
dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de
la juridiction; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
La juridiction est également compétente pour connaître des demandes présentées relatives aux enfants et appliquer la loi française en vertu des articles 7 et suivants règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale et des articles 3 et suivants du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et des articles 3 et suivants du Protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007 (nécessairement loi française pour les mesures provisoires).
Le Tribunal Judiciaire de THIONVILLE est compétent pour connaître des demandes présentées par les époux, relativement aux enfants nonobstant la nationalité étrangère des époux.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
1 – Sur la demande fondée sur l’article 242 du Code civil
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [J] [B] [L] [R] invoque :
— les violences de l’époux.
Ces griefs sont établis par les documents produits aux débats, notamment l’arrêt correctionnel rendu le 27 mai 2025 ayant condamné l’époux pour violences sur conjoint commis le 05 février 2024 (confirmant la décision de première instance).
Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de Monsieur [P] [M] [T] [K].
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
1 – Concernant les époux
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
Il appartient au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l’article 267 dans sa nouvelle rédaction, de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
L’épouse a formulé une telle proposition.
En vertu de l’article 1115 du Code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Il peut être “donné acte” à l’épouse de ses propositions à ce titre.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce (assignation) faute de demande autre.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Aucune demande n’est formée à ce titre.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Aucune demande n’est formée à ce titre.
2 – Concernant les enfants
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Les mineurs ont été entendus par l’association APSIS EMERGENCE (service ESPACE RENCONTRE) le 11 mars 2025 et un compte rendu de leur audition joint contradictoirement à la procédure.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
L’article 373-2 du Code civil dispose :
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Cependant, l’article 373-2-1 dudit code ajoute que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
L’article 378-2 du Code civil dispose :
L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d’instruction soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision de la juridiction pénale.
Lorsqu il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent .
La motivation de l’ordonnance antérieure sera rappelée la situation apparaissant inchangée
Monsieur [P] [M] [T] [K] a quitté la FRANCE pour le PORTUGAL en mai 2024.
Il a été condamné le 13 juin 2024 en première instance par le tribunal correctionnel de THIONVILLE pour des faits de violence commis sur l’épouse (à une peine de 3 mois avec sursis et interdiction de paraître au domicile de la mère pour un an avec exécution provisoire) mais il a fait appel.
Il ne conteste pas ne pas avoir revu les enfants depuis plusieurs mois. Il évoque une mère opposante quand il tente d’appeler ses enfants, ce que la mère conteste expliquant qu’elle leur passe le téléphone.
Madame [J] [B] [L] [R] s’oppose à un droit de visite autre qu’en lieu neutre.
Le père déclare (par la voie de son avocat) qu’il n’a pas de famille en FRANCE.
Il n’y a pas de doute sur les conditions matérielles d’accueil au PORTUGAL, Madame [J] [B] [L] [R] évoquant une occupation par le père d’une maison lui appartenant (donc connue) mais la disponibilité du père est incertaine (les enfants ont environ 8 semaines de vacances hors vacances d’été ; la mère doit en outre pouvoir profiter des enfants à certaines périodes).
Les mineurs (dont la capacité de discernement a été qualifié de ‘en construction’ par l’association mandatée) évoquent les disputes de leurs parents (et des violences commises sur la mère), un père n’entretenant plus de réelles relations avec eux depuis son départ au PORTUGAL, leur crainte d’être retenus au PORTUGAL s’ils allaient chez leur père (un projet – avorté- de 2021 ? est évoqué par [W]).
Le mineur [W] évoque avoir été frappé 2/3 fois.
Une angoisse des mineurs peut être admise et le lien père-enfants est à reconstruire ([A] déclare vouloir voir son père mais avec accompagnement et en FRANCE ; [W] semble plus marqué par les événements).
Le père semble réticent à revenir en FRANCE (du fait de la décision en appel [ALORS]attendue ? / en tout état de cause cette décision à venir peut avoir un impact sur l’aménagement des droits …)
Dans ce contexte une “reprise de contact” peut être imposée en FRANCE (la demande du père de droit de visite /hébergement immédiats au PORTUGAL est peu adaptée). Au père de se mobiliser y compris pour venir en FRANCE pour renouer le contact.
Il y a donc lieu d’accorder au père un droit d’appel en visio-conférence et de visite en lieu neutre ce dans les conditions détaillées au dispositif du présent jugement (un rapport est sollicité du lieu neutre ; nouvelle saisine à envisager en fonction de l’évolution de la situation).
Madame [J] [B] [L] [R] évoque un père n’ayant jamais exercé le droit de visite en espace rencontre fixé antérieurement et l’absence actuelle de tout contact entre le père et ses enfants ou entre les parties.
Le père, qui vit à l’étranger, ne s’est plus manifesté auprès de son conseil (dépôt de mandat). Dans ce contexte il peut aussi être présumé que tout contact est rompu avec la mère, ce qui peut être problématique pour l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Il convient de :
— dire que l’autorité parentale sera exercée par la (seule) mère
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.
Au père de se manifester en tant que de besoin pour un droit de visite et/ou d’hébergement.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose :
I. – En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
III.-Lorsque le versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n’a pas été mis en place ou lorsqu’il y a été mis fin, l’intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.
Lorsque l’intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l’existence d’un élément nouveau.
IV.- Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
Un décret en Conseil d’Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l’une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 11 avril 2025, le Juge de la Mise en Etat a fixé à 400 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 200 euros par enfant.
Le Juge de la Mise en Etat a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père,
— emploi au PORTUGAL (de chauffeur routier)
les bulletins de paie produits pour le second semestre 2024 mentionnent un salaire de 2.691 à 2.851 euros (ils ne sont pas traduits)
— vit au PORTUGAL
l’épouse précise dans une maison lui appartenant (à elle)
— il assume les échéances mensuelles de 1.500 euros pour (en fait) trois prêts immobiliers liés à une maison construite en FRANCE et mise en vente (jamais occupée / livrée après la séparation)
Pour la mère,
— chauffeur de bus
revenu mensuel moyen de 3.600 euros
le cumul NET du bulletin de paie de décembre 2024 est de 43.819, 77 euros (supérieur à l’imposable)
le cumul NET du bulletin de paie de décembre 2023 est de 40.891, 87 euros (supérieur à l’imposable)
— des allocations familiales luxembourgeoises
— un loyer mensuel de 800 euros (selon le contrat de bail)
— des échéances mensuelles déclarées de 417 euros pour un prêt / mention de 880, 84 euros dans un tableau (?) … prêt contesté par l’époux.
* * *
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants.
Concernant la situation de Monsieur [P] [M] [T] [K] :
Situation considérée comme inchangée faute de nouvelles pièces.
Concernant la situation de Madame [J] [B] [L] [R]:
Situation considérée comme inchangée faute de nouvelles pièces.
* * *
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 400 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 200 euros par enfant.
L’intermédiation financière ne sera pas retenue (père domicilié au PORTUGAL).
Compte tenu du caractère alimentaire de la créance, et de ce que les délais de procédure ne sont pas imputables spécifiquement à l’une ou l’autre des parties, il convient de juger que la pension alimentaire ne sera due qu à compter du prononcé de la présente décision.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Monsieur [P] [M] [T] [K] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Il résulte de l’équité et de la situation économique de chacune des parties que la demande
présentée par Madame [J] [B] [L] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [P] [M] [T] [K] à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce formée le 15 avril 2024 par assignation
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 avril 2025,
Vu l’article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [P] [M] [T] [K]
né le 08 Septembre 1982 à SOUSELO CINFAES (PORTUGAL)
et de
Madame [J] [B] [L] [R]
née le 11 Août 1986 à SOUSELO CINFAES (PORTUGAL)
mariés le 23 avril 2021 à PENAFIEL (PORTUGAL) ;
aux torts exclusifs de Monsieur [P] [M] [T] [K] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 15 avril 2024 (date de l’assignation) ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE acte aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants :
— [W], né le 07 mai 2010 à GALEGOS, PENAFIEL (PORTUGAL)
— [A], né le 11 mai 2017 à GALEGOS, PENAFIEL (PORTUGAL)
est exercée par la mère ;
RAPPELLE que le parent qui n a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et d’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [J] [B] [L] [R] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] [T] [K] à payer à Madame [J] [B] [L] [R] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, une pension alimentaire de 400 euros, soit 200 euros par enfant, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [J] [B] [L] [R], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre, et ce à compter du présent jugement
ce sans qu’il y ait lieu à intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier en application de l’article 373-2-2, II, option 2° du Code civil (l’une des parties étant domiciliée à l’étranger) ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [P] [M] [T] [K], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (CAF) …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] [T] [K] à payer à Madame [J] [B] [L] [R] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] [T] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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