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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Localité 3]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 décembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00028 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ENCR
[T] [I]
C/
Société [20]
Société [10]
DEMANDEUR:
[T] [I]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Maître Florian URBAIN de la SARL D’AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, substitué par Me Camille ZECCHETTI, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉFENDEUR:
Société [20]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-christine ARNAULD-DUPONT, cabinet LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
PARTIE INTERVENANTE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par le Cabinet [17] du barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, substitué par Maître BRENER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES, Juge
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2021, Monsieur [T] [I] a signé un contrat de volontaire stagiaire du service militaire volontaire pour une durée initiale de 8 mois et 3 semaines, renouvelable, avec le 1er régiment du Service Militaire Volontaire de [Localité 21].
Suite à son souhait exprimé de se former aux métiers de la Sécurité, il a été adressé auprès de la SARL [20] (ci-après « l’IESC FORMATION ») afin d’y débuter sa formation. Il a été inscrit auprès de cet établissement à compter du 9 août 2021.
Le 9 août 2021, Monsieur [T] [I] a débuté un stage en qualité d’agent de sécurité d’une durée de trois semaines au sein de la société [10] (ci-après " la société [11]").
Une convention de stage a été signée entre la société [11] et l’IESC [19].
Le 20 août 2021, Monsieur [T] [I] a été victime d’un accident alors qu’il se trouvait en déplacement dans le cadre de sa mission de sécurisation d’un site, au cours de laquelle un portail a chuté sur son pied.
A la suite de cet accident, Monsieur [T] [I] a été transporté à l’hôpital AUBAN-MOET d'[Localité 18]. Il a effectué plusieurs examens médicaux révélant une fracture de sa cheville gauche.
Il a subi une opération d’ostéosynthèse par vissage en urgence ayant une « fracture transversale de l’apophyse antérieure de l’astragale avec luxation postérieure du dôme astragalien. Fracture du bec antérieur du calcanéum ».
Il a été hospitalisé du 20 au 25 août 2021.
Le 26 août 2021, l’IESC FORMATION a établi une déclaration d’accident de travail auprès des organismes de sécurité sociale.
A l’issue de son hospitalisation, Monsieur [I] a fait l’objet d’un certificat d’arrêt de travail d’une durée de 3 mois, du 25 août 2021 jusqu’au 3 octobre 2021, prolongé à deux reprises jusqu’au 1er décembre 2021.
Le 21 septembre 2021, Monsieur [T] [I] a déposé plainte auprès du commissariat de police d'[Localité 18] à l’encontre de l’IESC [19] et de la société [11]. L’enquête pénale n’est pas clôturée à ce jour.
Par ailleurs, l’inspection du travail a émis un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale auprès de Madame la Procureure de la République du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE le 10 juillet 2023.
*
Par courrier recommandé en date du 2 août 2023, Monsieur [I] a sollicité l’organisation préalable d’une conciliation entre les parties auprès de la [14].
Par courrier en date du 5 septembre 2023, la [14] a informé le Conseil de Monsieur [I] que sa demande devait être adressée à Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Par lettre recommandée en date du 19 septembre 2023, Monsieur [I], par l’intermédiaire de son Conseil, a formulé une demande de conciliation auprès de l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Suivant requête déposée au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 5 février 2024, Monsieur [T] [I] a saisi la présente juridiction d’une action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur à l’encontre de l’IESC FORMATION et demandé à ce que le jugement à intervenir soit déclaré commun à l’Agent Judiciaire de l’Etat.
La société [11] a été appelée en la cause par la société [20] suivant ses écritures en date du 29 avril 2024, communiquées à la société [11] par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne suivant avis de recours en date du 30 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mars 2025 où l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, avant d’être retenue à l’audience du 3 octobre 2025.
*
Monsieur [T] [I], dûment représenté, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 3 octobre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
— De déclarer recevable et fondée l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [T] [I],
— De dire que l’IESC FORMATION a commis une faute inexcusable envers Monsieur [T] [I],
— D’ordonner une mesure d’expertise médicale et nommer un expert qui aura pour mission comme définie dans les conclusions,
— De déclarer le présent jugement commun et opposable à Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat,
— De débouter la SARL [10] et l'[20] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— De condamner l'[20] à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— De condamner l'[20] aux dépens,
— De dire n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions à l’encontre de l'[20], Monsieur [T] [I] soutient, au visa de l’article 452-4 du code de la sécurité sociale, que la faute inexcusable est bien imputable à cet organisme, dès lors qu’il s’agit de l’établissement d’enseignement au sein duquel il effectuait sa formation et que c’est cet organisme qui a effectué la déclaration d’accident du travail auprès de la sécurité sociale, se mentionnant bien comme étant son employeur.
Sur la faute inexcusable de l’employeur, Monsieur [T] [I] soutient, au visa des articles L4153-3 et R.4321-1 du code du travail, que l’IESC FORMATION aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait Monsieur [T] [I] dans le cadre de ses missions, d’autant plus qu’il n’était que stagiaire et n’avait reçu aucune formation concernant la sécurité ni les lieux dans lesquels il devait exercer ses missions. Il soutient également que des manquements sont à déplorer concernant la mise à disposition d’équipements de travail de nature à préserver sa sécurité, ou du moins à amoindrir sa blessure.
Sur l’absence de mesure de nature à prévenir la survenance du danger, Monsieur [T] [I] soutient que le portail était défaillant et n’a été changé qu’après son accident, et qu’aucun équipement de sécurité n’a été mis à sa disposition par l’IESC FORMATION ni par la société [11]. Il invoque différents éléments issus du signalement émis par l’inspection du travail, imputables à la société [12], l’entreprise utilisatrice, de la société [11], organisme d’accueil et de l’IESC FORMATION, et notamment « l’absence d’organisation et de coordination de la prestation de ronde de sécurité mobile et au manque de formation et d’information à la sécurité des travailleurs », manquements imputables à la société [11].
Se prévalant de la présomption posée par l’article L4154-3 du code du travail, il ajoute que le poste qu’il occupait était bien un « poste à risque », et que les six manquements relevés par l’inspecteur du travail à l’encontre de la société [11] viennent contredire l’imprévisibilité de l’accident soulevée par cette dernière, au regard du fait notamment que l’inspecteur relève qu’elle avait identifié les risques sans mettre en œuvre les mesures qui s’imposaient. S’agissant de l’IESC formation, il se rapporte également aux manquements relevés par l’inspection du travail sur l’établissement d’une convention de stage non conforme et le défaut de contrôle des conditions d’accueil du stagiaire. Il ajoute que s’étant vu affecter des « travaux dangereux pour la santé et la sécurité », le poste qu’il occupait était nécessairement un poste « à risque ».
Il ajoute enfin que la société [11] reconnait elle-même les risques auxquels elle exposait son stagiaire au regard des formations concernant « les risques inhérents au métier d’agent de sécurité ».
Monsieur [T] [I] affirme par ailleurs que, contrairement à ce qu’affirme l’IESC FORMATION, il n’était pas accompagné d’un tuteur de stage mais d’un simple collègue au jour de l’accident, ce qui a pu contribuer, de même que l’absence de contrôle par l’organisme de ses conditions d’accueil, à la survenance du dommage. Il soutient donc que la survenance de l’accident est entièrement due aux manquements successifs des sociétés responsables de sa santé et sa sécurité.
S’agissant de sa demande d’expertise, Monsieur [T] [I] se prévaut de la jurisprudence de la cour de cassation du 20 janvier 2023 pour solliciter la réparation du déficit fonctionnel permanent et soutient que l’argumentation de l’IESC FORMATION tendant à voir limiter la mission de l’expert est inopérante car contradictoire.
*
En défense, la SARL [20] représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions notifiées le 29 août 2024 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
— D’appeler en la cause la société [11]
A titre principal :
— De débouter Monsieur [T] [I] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— De débouter Monsieur [T] [I] de toutes ses autres demandes
A titre subsidiaire :
— De dire que si une faute inexcusable a été commise, elle l’a été par la société [11]
En conséquence :
— De condamner la société [11] à relever et garantir l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [T] [I] ainsi que de l’ensemble des condamnations prononcées tant en principal, intérêts et frais, qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— De juger que le coût de l’accident du travail de Monsieur [T] [I] sera transféré au compte employeur de la société [11] à l’exclusion de celui d’IESC FORMATION,
A titre infiniment subsidiaire :
— De constater que la société [11] ne démontre aucune faute commise par [20] relativement aux conditions d’exercice de la mission qui aurait été à l’origine de l’accident,
— De rejeter intégralement, ou tout au moins partiellement, toute action récursoire qui serait demandée par la société [11] à l’encontre d'[20]
— De rejeter toute demande dirigée contre [20]
En tout état de cause :
— De condamner Monsieur [T] [I] aux entiers dépens
— De le condamner à payer à [20] le somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande visant à faire appeler en la cause la société [11], la SARL [20] soutient, au visa des articles L452-1 à L452-4 du code de la sécurité sociale, que même si le salarié est tenu de diriger son action contre son employeur au sens juridique du terme, la faute inexcusable peut être retenue contre l’entreprise utilisatrice. Dès lors, la SARL [20] indique que si une faute inexcusable était retenue à son encontre, elle serait en droit d’exercer une action récursoire à l’encontre de l’établissement d’accueil du stagiaire.
La SARL [20] soutient par ailleurs que la présomption établie par l’article L 452-1 du code du travail n’est pas applicable au cas d’espèce, dès lors que le poste occupé par le stagiaire n’est pas mentionné, dans le document unique relatif à l’évaluation des risques concernant la société [11], ni dans la fiche métier du poste d’agent de sécurité, comme étant un poste à risque. Il ajoute que Monsieur [T] [I] ne rapporte aucunement la preuve de son exposition à un risque particulier susceptible de faire jouer cette présomption.
Au surplus, l’IESC [19] soutient que si des manquements à l’obligation de sécurité devaient être retenus, ils ne pourraient être imputables qu’à la société [11]. La défenderesse soutient ainsi qu’il relevait de sa responsabilité de s’assurer qu’un plan de prévention avait été réalisé entre la société [11] et la société [16], ce qu’elle a bien fait, et qu’en présence d’un tel plan, elle ne peut être tenue responsable d’un quelconque accident, les deux entreprises signataires devant s’assurer notamment de l’utilisation des équipements de protection individuelle en fonction des travaux.
De plus, elle affirme que Monsieur [T] [I] ne démontre pas l’existence d’un risque normalement prévisible pouvant emporter caractérisation d’un danger dont elle aurait eu conscience, ajoutant qu’aucune pièce du dossier ne permettait de mettre en exergue une quelconque dangerosité du portail, ajoutant que toute utilisation d’un portail en elle-même génère un risque de blessure. Elle indique par ailleurs que lors de son accident, Monsieur [T] [I] était accompagné d’un tuteur et partant n’était pas exposé à un danger. Elle ajoute à ce titre que l’inspecteur du travail, dans son signalement du 10 juillet 2023, ne démontre aucunement que les sociétés mises en cause avaient conscience du danger auquel le stagiaire était exposé, ni, la concernant, l’absence de prise de mesures nécessaires.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle a bien délivré une formation adaptée à son stagiaire, et que par conséquent aucune faute inexcusable ne peut être relevée à son encontre. En tout état de cause, la SARL [20] soutient que Monsieur [T] [I] a bien bénéficié des formations renforcées prévues à l’article L 4154-2 et L 4154-3 du code du travail, celui-ci ayant bénéficié de la formation générale de mai à juillet 2021 puis d’une formation spécifique débutée le 9 août 2021.
L'[20] se prévaut ensuite, au titre de sa demande subsidiaire, des dispositions des articles L 412-6 et L 452-3 du code de la sécurité sociale pour fonder sa demander d’action récursoire contre l’entreprise d’accueil auteur d’une faute inexcusable, au motif notamment qu’elle a délégué son autorité à la société [11] à l’occasion du stage de Monsieur [T] [I] et que s’il devait être retenu une faute inexcusable de l’employeur, ce serait à l’encontre de la société [11].
S’agissant de ses demandes relatives à l’expertise médicale judiciaire sollicitée par le demandeur, l’IESC FORMATION soutient qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur l’évaluation du préjudice de perte de promotion professionnelle, par essence non médical, mais que la preuve repose sur Monsieur [T] [I], et sollicite par conséquent d’exclure l’évaluation de ce poste de la mission de l’expert. En l’absence d’éléments apportés par le demandeur sur la rente octroyée ou non par la [13], il sollicite également l’exclusion de la fixation de ce taux des missions de l’expert.
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Régulièrement appelée en la cause, la société [11], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 3 octobre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
A titre principal :
— De dire et juger que ni l’IESC [19] ni la société [11] n’ont commis de faute inexcusable,
— De débouter Monsieur [T] [I] de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire :
— De dire et juger que la faute inexcusable a été commise par l’IESC FORMATION,
En conséquence :
— De rejeter l’action récursoire de l’IESC [19] à l’encontre de la société [11],
— De débouter l’IESC de ses demandes formées à l’encontre de la société [11],
— De condamner l’IESC à l’ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable à l’origine d’un accident du travail dont Monsieur [T] [I] a été victime ainsi qu’à l’ensemble des condamnations prononcées tant en principal, intérêts et frais qu’au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [T] [I] de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamner Monsieur [T] [I] aux entiers dépens,
— Condamner Monsieur [T] [I] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC,
Plus subsidiairement encore :
— De limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant aux préjudices non couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale, à l’exclusion du poste de perte de possibilité de promotion professionnelle,
— De dire et juger que l’expert n’a pas à se prononcer sur la fixation du taux d’IPP qui relève de la compétence exclusive du médecin conseil de l’organisme gestionnaire,
— De sursoir à statuer sur la liquidation dans l’attente de l’expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’au jour de son accident, Monsieur [T] [I] n’occupait aucunement un poste présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité et que de surcroit, il lui a bien été dispensé une formation renforcée. Par conséquent, la société [11] soutient que la présomption invoquée par le demandeur n’a pas vocation à s’appliquer et qu’il incombe à celui-ci de rapporter la preuve de la faute inexcusable de son employeur.
Elle indique que la chute du portail sur le pied du demandeur était parfaitement imprévisible, ce risque ne faisant pas partie des risques inhérents au métier d’agent de sécurité et ne s’étant par ailleurs jamais produit, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir été avisé et de ne pas avoir réagi. Au surplus, elle indique que l’accident s’est réalisé lorsque l’un des composants du portail s’est cassé lors de sa manipulation, et que par conséquent personne ne pouvait prévoir un tel incident sur cette porte qui était fermée tous les jours, sans difficulté, sur le site de la [16]. Elle ajoute enfin qu’il ne peut être fait grief à l’entreprise accueillant le stagiaire de ne pas avoir dispensé de formation adaptée, dès lors qu’aucune formation théorique ni pratique n’est de nature à être dispensée pour éviter un tel accident imprévisible.
De surcroit, elle ajoute qu’aucun défaut de formation ne peut lui être opposé dès lors qu’il lui appartenait uniquement de former Monsieur [T] [I] sur le plan pratique, en vue de compléter la formation théorique qu’il avait déjà reçue. Enfin, elle soutient qu’elle a bien procédé à une inspection des lieux préalable à l’exercice par le demandeur de ses missions afin de s’assurer de la sécurité des lieux.
Sur sa demande subsidiaire, la société [11] soutient, au visa de l’article R415-2 du code de la sécurité sociale, que la charge de l’indemnisation du stagiaire victime d’un accident du travail survenu à l’occasion de la période pratique en entreprise incombe à l’organisme de formation en sa qualité d’employeur. Elle ajoute qu’elle ne saurait être tenue responsable de l’incident, ayant rempli l’ensemble de ses obligations vis-à-vis de Monsieur [T] [I], qui était toujours accompagné lors de ses interventions effectuées dans le cadre de sa formation pratique, et qu’au moment des faits il était accompagné d’un salarié appartenant à la liste des salariés référents dans le cadre de cette mission. Elle ajoute qu’il incombait à l’IESC FORMATION de s’assurer du respect des règles de sécurité et de fournir au stagiaire des équipements de protection individuelle, de sorte que si la faute inexcusable devait être retenue, elle devrait l’être à l’encontre de l’organisme de formation.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire, elle indique ne pas s’opposer à celle-ci, mais demande la limitation de certains préjudices au motif qu’ils sont déjà couverts, et sollicite du tribunal qu’elle écarte la demande d’évaluation par l’expert de la perte de chance de la possibilité de promotion professionnelle, cette preuve devant être rapportée par Monsieur [T] [I], qui en l’espèce fait défaut, ainsi que la fixation du taux d’incapacité permanente, qui relève selon elle de la compétence du médecin conseil et non de l’expert.
*
En défense, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 3 octobre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
— De le mettre hors de cause?
— En conséquence, de débouter toutes les parties des demandes formées à son encontre,
— De compléter la mission de l’expert des points suivants :
o Déterminer les préjudices et conséquences liées au non suivi des recommandations médicales par Monsieur [T] [I]?
o Indiquer les préjudices directement et strictement imputables à l’accident de service du 20 août 2021?
— De condamner Monsieur [T] [I] au paiement d’une somme de 882 euros au titre de l’article 700 du CPC?
— De laisser la charge des dépens aux autres défendeurs;
Au soutien de ses prétentions, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient qu’au regard des conclusions tirées par le rapport de l’inspection du travail, la responsabilité des sociétés [16], [11] et [20] peut être engagée, et que par conséquent l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ne peut en être déclaré responsable.
Il soutient en outre que le ministère des armées ne pouvait être considéré comme étant l’organisme employeur de Monsieur [T] [I] lorsqu’il était en stage au sein de la société [11], dès lors qu’il ne disposait pas de pouvoir de direction, n’était pas signataire de la convention de stage, et que c’était l’IESC FORMATION qui déterminait et organisait les modalités des formations dispensées et qui était chargé du suivi du bon déroulement du stage. Dès lors que le ministère des armées n’avait donc aucun pouvoir propre à l’employeur dans le cadre de l’accomplissement du stage de Monsieur [T] [I], l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT considère ainsi que toutes les demandes formées à son encontre doivent être rejetées.
S’agissant enfin de sa demande relative à l’expertise médicale sollicitée par le demandeur, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT se prévaut des différents comptes-rendus versés au dossier pour affirmer que certaines recommandations médicales n’ont pas été suivies par Monsieur [T] [I], soutenant ainsi qu’il a fait preuve d’inaction, d’abstention et de manque de diligence dans la prise en charge de son état de santé, de même qu’un manque de précaution sur son poids, manquements qui peuvent avoir eu un impact sur son état de santé et par conséquent dans l’évaluation de ses préjudices.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur imputable à l’IESC FORMATION
Aux termes de l’article 452-4 du code de la sécurité sociale, « Dans le cas où un élève ou un étudiant mentionné aux a ou b du 2° de l’article L. 412-8 du présent code, au 1° du II de l’article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime ou au 1° de l’article L. 761-14 du même code, à la suite d’un accident ou d’une maladie survenu par le fait ou à l’occasion d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur contre l’établissement d’enseignement, celui-ci est tenu d’appeler en la cause l’organisme d’accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable. »
En l’espèce, il est acquis aux débats que Monsieur [T] [I] se trouvait, au moment de l’accident, en formation auprès de l’IESC [19], établissement d’enseignement. C’est d’ailleurs cet établissement qui a procédé à la déclaration d’accident du travail du demandeur auprès de la sécurité sociale le 26 août 2021.
La responsabilité de l’IESC peut donc bien être recherchée au titre de la faute inexcusable, à charge pour cet établissement, si la faute est retenue, d’exercer par suite une action récursoire à l’encontre de l’organisme ayant accueilli le stagiaire, en l’espèce la société [10].
Il résulte par suite des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ. 2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que celui-ci avait conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e, 8 juillet 2004, n°02-30.984 ; Civ. 2e, 22 mars 2005, n°03-20.044).
En l’espèce, la survenance d’un accident aux lieux et heures de travail du demandeur le 20 août 2021 n’est contestée par aucune des parties.
Sur les circonstances de l’accident, Monsieur [T] [I] relate, dans son dépôt de plainte du 21 septembre 2021, que lors de sa ronde quotidienne le 20 août 2021, il s’est aperçu que le portail scolarisant la [16] n’était pas fermé, qu’il avait alors voulu aller le refermer en tirant, mais que celui-ci étant dégondé, il était tombé sur ses jambes.
Monsieur [M] [U], directeur de la société [11], précise quant à lui dans un courriel adressé à l’inspection du travail en date du 7 février 2022 que le portail en question était composé de deux vantaux, et qu’il s’agissait d’un portail manuel et sur rail. Il indique dans cet échange que lors de l’accident, « le stagiaire tire sur le portail pour le fermer et avance à côté du portail qui est en train de se fermer », ajoutant « nous nous apercevons, après l’accident, que la butée du portail n’est plus présente, de ce fait, le portail continue d’avancer, le stagiaire à côté, et finit par sortir du rail, le portail n’est alors plus maintenu et vient à tomber par terre ».
— Sur la présomption de l’article L.4154-3 du code du travail
Aux termes des dispositions de l’article L.4154-3 du code du travail, « La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 ».
Dans cette hypothèse, il appartient au stagiaire d’apporter la preuve du risque particulier allégué attaché à son poste.
Monsieur [T] [I] soutient en l’espèce qu’il était affecté, au moment de l’accident, à un poste à risque, ce qui permettrait de présumer établie la faute inexcusable de l’IESC FORMATION, affirmant que l’inspecteur du travail lui-même a relevé qu’il s’était vu affecter « des travaux dangereux pour la santé et la sécurité ». Il ajoute que la société [11] elle-même a évoqué les « risques inhérents au métier d’agent de sécurité » et qu’elle reconnait ainsi les risques particuliers de cette profession, au regard notamment des heures de formation dont elle se prévaut.
En réponse, l’IESC [19] verse aux débats le document unique relatif à l’évaluation des risques concernant la société [11], d’où elle indique qu’il ressort que le poste occupé par le stagiaire au moment de l’accident n’est pas un poste déclaré à risque. Elle se prévaut également de la fiche métier du poste d’agent de sécurité qui ne mentionne pas non plus l’exposition à des risques particuliers.
En premier lieu, il sera rappelé, s’agissant du poste occupé par Monsieur [T] [I], que l’article 4 de la convention de stage versée aux débats indique que « les stagiaires sont associés aux activités de l’entreprise concurrente directement à l’action pédagogique ». Le contrat de prestation entre la société [11] et la société [16], au sein de laquelle a eu lieu l’accident, indique quant à lui comme objet du contrat que « le prestataire se met à la disposition du client pour effectuer une prestation de rondes de sécurité mobile, interventions sur alarme et gardiennage supplémentaire (à la demande du client) ».
Ce contrat définit ainsi les tâches à effectuer par le stagiaire comme consistant à procéder à la fermeture du site et à activer et désactives les différentes alarmes.
A aucun moment, dans ces documents, n’est mentionné le fait qu’il s’agit de tâches exposant le stagiaire à des risques particuliers.
Le poste d’agent de sécurité ne figure par ailleurs pas dans la liste des postes à risque figurant dans le plan de prévention établi entre la société [16] et la société [11]. Le poste occupé par Monsieur [T] [I] n’apparait pas non plus dans le document unique relatif à l’évaluation des risques, ni dans la fiche métier, comme un poste « présentant des risques particuliers ».
De plus, s’il ressort du signalement effectué par l’inspection du travail au titre de l’article 40 du code de procédure pénale que l’inspecteur a relevé des manquements imputables aux sociétés ayant organisé l’accueil de Monsieur [T] [I], notamment « affectation à des travaux dangereux pour la santé et la sécurité », qu’il impute à l’IESC [19], celui-ci n’explicite nullement en quoi consistent ces dangers.
Par conséquent, Monsieur [T] [I] ne démontre pas en quoi le poste qu’il occupait était effectivement un poste à risque, la seule référence au signalement de l’inspection du travail mentionnant des « travaux dangereux » ne suffisant à emporter cette qualification.
Par conséquent, la présomption posée par l’article L.4154-3 du code du travail ne saurait s’appliquer, le demandeur ne rapportant pas la preuve de son exposition à un risque particulier.
— Sur la conscience, par l’employeur, du danger auquel son stagiaire était exposé
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale que le manquement à l’obligation générale de sécurité à la charge de l’employeur est caractérisé dès lors que sont réunies la conscience qu’il avait ou aurait dû avoir du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe à la victime de rapporter la preuve que, d’une part, son employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel son personnel était exposé et d’autre part, que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Au soutien de sa prétention visant à faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [T] [I] soutient que l’IESC FORMATION avait et aurait dû avoir conscience du danger auquel elle l’exposait, au motif notamment que le signalement effectué par l’inspection du travail mentionne le fait que " les sociétés [16] et [11] ont toutes les deux effectivement identifié les risques auxquels sont exposés leurs travailleurs sans mettre en œuvre les mesures qui s’imposaient ou que les sociétés avaient édictées, même de manière informelle ". Il indique par ailleurs qu’il n’avait reçu aucune formation concernant la sécurité afférente à ses missions, ni concernant les lieux dans lesquels il devait effectuer ses missions.
En réponse, l’IESC FORMATION soutient que la preuve de la conscience d’un quelconque danger n’est pas rapportée par le demandeur, celui-ci se contenant d’évoquer la défaillance du portail et l’absence d’équipements de sécurité pour prétendre que l’organisme de formation et l’entreprise utilisatrice avaient nécessairement conscience d’un danger. Or, le défendeur soutient qu’il n’est pas démontré par Monsieur [T] [I] l’existence d’un risque normalement prévisible. Il affirme en outre que l’IESC FORMATION n’a nullement exposé le demandeur à un danger, et que si toute utilisation d’un portail génère en elle-même un risque de blessure, le stagiaire était, au moment de la survenance de l’accident, accompagné d’un tuteur de stage conformément à la convention, de sorte qu’il ne caractérise aucun danger particulier dont l’employeur ou la société utilisatrice auraient dû avoir conscience, ajoutant que la chute du portail dont le demandeur a été victime relève de l’accident pur et simple, par nature imprévisible.
Il ressort des éléments exposés par l’inspection du travail dans le signalement adressé au procureur de la République que les manquements relatifs au non-respect des normes de sécurité relatives aux portes ou portails sont imputables à l’entreprise utilisatrice, soit la société [16]. C’est donc à cette société qu’il importait de s’assurer du bon fonctionnement et de l’entretien de ce portail, à charge pour elle de faire part à l’organisme d’accueil du stagiaire de toute difficulté ou défaillance de ce matériel.
En l’absence d’un tel signalement, il ne peut être reproché à l’IESC FORMATION, qui n’a eu connaissance d’aucun incident antérieur à l’occasion de la manipulation de ce dernier, de s’être abstenu d’agir en amont de l’accident, dès lors que le défendeur ne pouvait avoir conscience de ce risque, qui ne relevait pas de son expertise ni de ses missions, et qui n’est pas un risque inhérent au poste d’agent de sécurité. Quand bien même l’IESC FORMATION se serait rendue sur place pour s’assurer des conditions de formation de Monsieur [T] [I], rien ne permet par ailleurs d’affirmer que le risque de dégondage du portail aurait été ou aurait pu être détecté à cette occasion, dès lors qu’aucun élément objectif ne permet d’établir que le portail était déjà dégondé et que cet état était manifeste antérieurement à l’accident.
De plus, si l’inspecteur du travail indique, dans ce même signalement, que " les sociétés [16] et [11] ont toutes les deux effectivement identifié les risques auxquels sont exposés les travailleurs sans mettre en œuvre les mesures qui s’imposaient ou que les sociétés avaient édictées, même de manière informelle", il ne démontre pas qu’un risque précis relatif à la manipulation du portail était bel et bien identifié par l’IESC FORMATION.
Au regard de son caractère imprévisible et de l’absence de pouvoir de maîtrise et de gestion par l’organisme [20] des murs dans lesquels s’exerçaient les missions de Monsieur [T] [I] et partant du portail qui a chuté, il ne peut ainsi lui être opposé qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur, ce danger tenant à la possible chute du portail n’étant pas spécifiquement propre à sa mission ni raisonnablement prévisible.
Par conséquent, faute de démontrer la conscience du danger auquel son personnel était exposé, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’IESC FORMATION formée par Monsieur [T] [I] sera rejetée.
Dès lors, Monsieur [T] [I] sera débouté de sa demande subséquente d’expertise judiciaire.
En l’absence de reconnaissance de la faute inexcusable de l’IESC FORMATION, les demandes formées à l’encontre de la société [11] et de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT deviennent sans objet, de même que les demandes de la société [11] à l’encontre de l’IESC FORMATION.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’étant pas nécessaire au regard de l’issue du litige, elle ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [T] [I] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20] et de ses demandes subséquentes d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, le 5 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
C. CHARLES S. MARES
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