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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 19 févr. 2026, n° 23/08072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 23/08072 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7Y5
N° de MINUTE : 26/00089
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIÉTAIRES DU LOTISSE MENT INDUSTRIEL DE [Localité 1] -[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Agnès ASCENSIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0947
C/
DÉFENDERESSE
S.C.I. [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2139
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Ulrich SCHALCHLI Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente,
DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025
Délibéré fixé le 19 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que la SCI [R] [E] est propriétaire des lots 30 et 37 dans le lotissement situé Zone Industrielle [Localité 1]-[Localité 2] au [Adresse 3] à [Localité 1], l’Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement Industriel ([1]) de [Localité 1]-[Localité 2] demande, par assignation du 25 août 2023, que la SCI [R] [E] soit condamnée à lui payer la somme de 12480 € au titre des appels de fonds avec intérêts de retard de 6,5% à compter de la mise en demeure du 22 février 2023, la somme de 7500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
La SCI [R] [E] conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions et demande la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
— que l'[1] a procédé à son encontre à des appels de charges et de fonds au titre de frais correspondant à la re facturation d’incivilités qui selon ses dires seraient imputables à la SCI;
— que compte tenu du va-et-vient quotidien de milliers de camions sur la zone, les dépôts de déchets anormaux ne sauraient être attribués sans preuve à ses locataires ;
— que les frais d’enlèvement doivent en conséquence être répartis entre tous les copropriétaires et non être mis à la seule charge des SCI dirigées par Monsieur [Y].
Dans le dernier état de ses écritures, l'[1] demande les sommes suivantes :
— 26147,20 € suivant décompte arrêté au 15 avril 2025 constitués des appels de fonds 2ème trimestre 2024 inclus pour 2440,20 € et des frais d’incivilités de 20805 € au 31 mars 2025 et des intérêts de retard au 31 mars 2025 avec intérêts au taux de 6,5% à compter du 22 février 2023;
— 10000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du jugement ;
— 6000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que la SCI est débitrice :
— au titre des appels de fonds des sommes suivantes :
— 2440,20 € au titre des appels de fonds des deux premiers trimestres 2025 ;
— au titre des frais liés aux incivilités :
— 2021, 2022, 2023 et 2024 : 17805 € “résultant notamment des fiches d’incivilités”
— du 01/10/2024 au 31/12/2024 : 2350 €
— du 01/03/2025 au 31/03/2025 : 650 € ;
Elle soutient que des incivilités ont été constatées par le gardien du lotissement et le système de vidéo caméra et ont donné lieu à des fiches d’incivilités qui ont été adressées à la SCI conformément aux articles 11 et 15 du règlement de fonctionnement et d’usage du lotissement;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux statuts de l’association syndicale, les propriétaires sont tenus, chacun à proportion des tantièmes qu’ils détiennent sur le périmètre soumis à la gestion de l’association, au paiement des charges communes ;
La demanderesse distingue clairement dans ses dernières conclusions les sommes réclamées au titre des charges et les sommes réclamées au titre des incivilités correspondant selon elle à des dépenses exposées par l’association du seul fait des incivilités commises par la SCI et/ou ses locataires ;
Sur les charges;
La défenderesse ne conteste expressément que les demandes relatives aux prétendues incivilités; elle ne conteste ni le montant des charges, ni la clé de répartition, et ne justifie pas du paiement des sommes réclamées à ce titre ;
La SCI sera en conséquence condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2440,20 € au titre des appels de charges jusqu’au 2ème trimestre 2025 inclus ;
La demanderesse ne saurait demander des intérêts à compter du 22 février 2023 sur des sommes échues postérieurement ;
Conformément à l’article 33 des statuts, cette somme produira donc des intérêts au taux de 6,5% à compter de la seule signification du jugement ;
Sur les “frais d’incivilité”;
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse se réfère à des “fiches d’incivilité” qu’elle énumère dans ses écritures ;
Les fiches produites ont pour objet la constatation de dépôts d’ordures, encombrants et matériaux sur les parties communes gérées et entretenues par l’association ;
Sans être précisément identifiés, les auteurs de ces dépôts désignés par les fiches comme étant des locataires des lots de la SCI, certains d’entre eux (fiche 115 du 23 octobre 2022) ayant même indiqué, selon l’auteur de la fiche, que ces dépôts étaient réalisés sur instruction de leur propriétaire ;
Selon l’article 15 du règlement de fonctionnement et d’usage du lotissement approuvé en assemblée générale le 14 septembre 2020, “les frais d’évacuation de déchets, gravats, encombrants, produit liquide, détritus de toute nature abandonnés, déposés dans les parties communes, et notamment sur les voiries et trottoirs, seront facturés au propriétaire des lots concernés, charge à eux de les répercuter sur leurs locataires; les constatations de ces incivilités seront effectuées par tout moyen nécessaire caméra vidéo, photos, rapport de la société de gardiennage ou autres; à titre indicatif, le coût d’évacuation est de 130 € le m3 valeur janvier 2020 auquel seront ajoutés les frais administratifs de toute nature et autres liés à l’évacuation”;
La défenderesse ne prétend ni ne justifie avoir agi en annulation de ce règlement par lequel elle est en conséquence liée ;
l’intégralité des fiches d’incident visé par la demanderesse sont produites aux débats; chacune contient la constatation de dépôt relevant de l’article 15 du règlement et mentionne le coût engendré pour l’association ;
La SCI [R] [E] sera de ce chef condamnée à payer à l’association la somme de 20805 € ;
Sur les dommages et intérêts ;
La demanderesse évoque pêle-mêle le préjudice financier résultant du retard de paiement et des “menaces” prétendument proférées par le gérant de la SCI à l’encontre d’un préposé de l’association, de telle façon qu’il est impossible de comprendre quel est le préjudice dont il est demandé réparation ;
Il ne peut donc être fait droit à défaut que soient précisément exposés et articulés les préjudices, les fautes et le lien de causalité entre ceux-ci ;
Sur les frais irrépétibles ;
Il est équitable d’allouer à la demanderesse la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles, la défenderesse ayant elle-même estimé à ce montant le coût du procès ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— CONDAMNE la SCI [R] [E] à payer à l’Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement Industriel ([1]) de [Localité 1]-[Localité 2] la somme de 26147,20 € au titre des charges jusqu’au 2ème trimestre 2025 inclus et des “frais d’incivilités” avec intérêts au taux de 6,5% à compter de la signification du jugement ;
— CONDAMNE la SCI [R] [E] à payer à l’Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement Industriel (ASPLI) de [Localité 1]-[Localité 2] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
— CONDAMNE la SCI [R] [E] aux entiers dépens.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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