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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 avr. 2025, n° 24/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02102 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7WX
AFFAIRE : [I] [K], [O] [A] C/ [B] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [K]
né le 23 Janvier 1985 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Madame [O] [A]
née le 08 Avril 1977 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [B] [N],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 03 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 15 avril 2025
Notification le
à :
Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT – 1787, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et 2 experts, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 04 août 2023, Monsieur [I] [K] et Madame [O] [A] ont vendu à Monsieur [T] [H] et Madame [W] [M], son épouse (les époux [H]) une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4], après avoir fait réaliser une extension et une piscine en 2020.
Par courriel du 18 septembre 2023, les époux [H] se sont plaints d’infiltrations d’eau dans l’extension de la maison.
La facture de la SAS JEAN RIVIERE en date du 25 septembre 2023 fait état de problèmes structurels et de conception de la toiture de l’extension de la maison, de l’emploi antérieur d’un mastic sur une partie des tuiles et de l’emploi de batuband au niveau des noues.
Dans un rapport daté du 25 janvier 2024, la SAS JEAN RIVIERE a souligné différentes malfaçons, non-conformités et réparations déjà exécutées.
Le 05 avril 2024, les acquéreurs ont fait bâcher la toiture de leur maison, afin de limiter les infiltrations d’eau.
Le 09 avril 2024, Maître [V] [S], commissaire de justice mandaté par les époux [H], a dressé un procès-verbal de constat portant sur l’extension de la maison, la piscine et le pool house.
Par ordonnance en date du 15 avril 2025 (RG 24/01217), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [H], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [I] [K] ;
Madame [O] [A] ;
s’agissant des désordres et vices dénoncés, et en a confié la réalisation à Messieurs [J] [F] et [X] [G], experts.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Monsieur [I] [K] et Madame [O] [A] ont fait assigner en référé
Monsieur [B] [N] ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise à ordonner dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/01217.
A l’audience du 03 décembre 2024, Monsieur [I] [K] et Madame [O] [A], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assigné l’expertise judiciaire à ordonner dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/01217 ;
réserver les dépens.
Monsieur [B] [N], cité par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, Monsieur [I] [K] et Madame [O] [A] font valoir que la SAS MEDDEB RENOV PEINT ET DECO est intervenue lors de la construction de l’extension de la maison et a réalisé des travaux de toiture, alors que ceux-ci stigmatisés par les acquéreurs.
Ils ajoutent que l’attestation d’assurance de la société, aujourd’hui en liquidation, ne porte pas sur l’activité de toiture, mais seulement celles de menuiseries intérieures, plâtrerie, peinture, papier peint et sols souples / parquets.
Ils en déduisent que Monsieur [B] [N], dirigeant de la société précitée, n’a pas souscrit d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle et la responsabilité décennale de cette dernière au titre des travaux exécutés, alors qu’il en avait l’obligation, et que cette faute, séparable de l’exercice de ses fonctions, est de nature à engager sa responsabilité personnelle.
Partant, ils estiment justifier d’un motif légitime de voir le Défendeur participer à l’expertise.
Il est à rappeler que l’article L. 227-8 du code de commerce énonce : « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. »
Or, l’article L. 225-251, alinéa 1, du code de commerce dispose que : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 241-1, alinéa 1, du code des assurances : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. » et l’article L. 243-3, aliéna 1, du même code ajoute « Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement. ».
La facture n° 94 du 22 mai 2020, de la SAS MEDDEB RENOV PEINT ET DECO, établit qu’elle a procédé aux travaux de toiture de l’ensemble de l’extension, alors que son attestation d’assurance de la police souscrite auprès de la SA PROTECT permet de constater qu’aucune activité en lien avec la toiture, la charpente ou la couverture, n’avait été souscrite.
Il en résulte que la responsabilité individuelle de Monsieur [B] [N], en qualité de dirigeant de la SAS MEDDEB RENOV PEINT ET DECO à la date d’ouverture du chantier, est susceptible d’être recherchée au titre de l’infraction prévue par l’article L. 243-3 précité, constitutive d’une faute personnelle séparable de ses fonctions sociales, résidant dans le fait de n’avoir pas assuré la responsabilité civile décennale de la société pour l’activité litigieuse (Com., 20 mai 2003, 99-17.092 ; Civ. 3, 10 mars 2016, 14-15.326 ; Civ. 3, 14 décembre 2017, 16-24.492).
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de Monsieur [B] [N] dans les dommages faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Messieurs [J] [F] et [X] [G] communes et opposables à Monsieur [B] [N].
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [I] [K] et Madame [O] [A] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
Monsieur [B] [N] ;
les opérations d’expertise diligentées par Messieurs [J] [F] et [X] [G] en exécution de l’ordonnance du 15 avril 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/01217 ;
DISONS que Monsieur [I] [K] et Madame [O] [A] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de le mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Messieurs [J] [F] et [X] [G] devront convoquer Monsieur [B] [N] dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [I] [K] et Madame [O] [A] devront consigner, à hauteur de 1 000,00 euros chacun, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [I] [K] et Madame [O] [A] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 15 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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