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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 27 juin 2025, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - interruption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00550 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYNP
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 27 Juin 2025
(SURSIS A STATUER)
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 27 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [B] [G]
né le 28 Juillet 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 122
DEFENDEURS
S.A.S. KAEL BUREAU D’ETUDES, RCS [Localité 5] 839 383 452., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 257
M. [Z] [V], exerçant sous l’enseigne [V] & [Localité 6]., demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau d’ALBI,
******
Vu l’assignation du 23 septembre 2024 aux termes de laquelle M. [B] [G] a saisi la juridiction des référés au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la société KAEL BUREAU D’ETUDES et de M. [Z] [V] pour solliciter une expertise du fait des désordres de stagnation d’eau, développement de verglas sur les dalles, de contre pente des plots de réglage défectueuse, affectant un immeuble sis [Adresse 3] et ce à la suite des travaux d’aménagement de jardin ;
Vu l’ordonnance du 7 janvier 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE qui a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [S] [N];
Vu les exploits de commissaire de justice du 7 février 2025, par lesquels M. [B] [G] a fait assigner la société KAEL BUREAU D’ETUDES et M. [Z] [V] devant ce tribunal aux fins notamment de les condamner solidairement à l’indemniser des conséquences dommageables des désordres affectant l’immeuble et d’une somme à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance ;
Vu les écritures distinctes signifiées le 14 mars 2025 aux termes desquelles M. [B] [G] demande de prononcer le sursis à statuer de ses demandes présentées suivant assignation du 7 février 2025 et ce dans l’attente du dépôt par l’Expert commis de son rapport définitif de réserver les dépens ;
Vu les conclusions distinctes du 19 mars 2025, par lesquelles M. [Z] [V] conclut aux mêmes fins ;
Vu les conclusions distinctes du 26 mai 2025, par lesquelles la société KAEL BUREAU D’ETUDES conclut aux mêmes fins ;
Vu les débats à l’audience d’incident du 27 mai 2025 au cours de laquelle l’avis des parties a été recueilli par le juge de la mise en état ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles le sursis à statuer.
Il découle des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que le sursis à statuer est permis aux fins d’assurer une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure qu’une expertise dont dépend l’issue du litige est encore en cours.
Dès lors, il sera ordonné un sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert.
Les demandes et les dépens seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, M. [S] [N];
DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les demandes et les dépens ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 16 décembre 2025 à 08h30 pour en assurer le suivi.
La greffière Le juge de la mise en état
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