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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 11 déc. 2025, n° 24/01276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 24/01276 – N° Portalis DBXH-W-B7I-DBDH
N° de Minute :
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:
M. LOBRY, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge unique.
Assisté lors des débats, et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU,
Débats à l’audience publique du :09 Octobre 2025
JUGEMENT: réputé contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 et signé par M. LOBRY et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Monsieur [K] [S], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Célia MARCAGGI MATTEI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
La société CNP ASSURANCES IARD, société anonyme à conseil d’administration,
immatriculée sous le numéro 493 253 652 auprès du Tribunal de Commerce de NANTERRE, au capital de 146 952 480,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant es-qualités audit siège
Rep/assistant : Maître Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
La Banque Postale Assurances IARD SA, société d’assurance inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 493 253 652, dont le siège social est sis "[Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
La Caisse Primaire d’assurance maladie de la CORSE-DU-SUD
Dont le siège est sis [Adresse 6] Prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié es qualité audit siège
D’AUTRE PART,
Le 11 décemebre 2025 : 1 copie dossier
1 expedition à Maître Camille ROMANI
1 expedition à Me Célia MARCAGGI MATTEI
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [S], assuré au titre des accidents de la vie auprès de la société CNP Assurances IARD, a été victime d’un accident impliquant une blessure à l’index de la main gauche par scie circulaire le 1er mai 2022.
Le juge des référées du tribunal judiciaire d’Ajaccio, saisi à l’initiative de M. [S], a ordonné, le 28 mars 2023, une expertise judiciaire au contradictoire de la société CNP Assurances IARD et de la CPAM de Corse-du-Sud.
L’expert a rendu son rapport en date du 19 septembre 2023, lequel retient notamment un DFP de 4%.
M. [S] a, par actes du 17 octobre 2024, fait assigner la société CNP Assurances IARD, exerçant sous le nom commercial La Banque Postale Assurances IARD, et la CPAM de Corse-du-Sud devant la présente juridiction afin de solliciter une nouvelle expertise médicale au contradictoire de l’ensemble des parties.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 22 avril 2025, M. [S] sollicite du tribunal, au visa des articles 695 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
— Recevoir M. [S] en son action et y faire droit,
— Dire et juger parfaitement fondée l’action de M. [S] dirigée à l’encontre de la compagnie d’assurance Banque Postale Assurance IARD,
— Dire et juger que le taux de DFP de 4% retenu par l’expert n’est pas compatible avec les lésions subies par M. [S],
— Dire et juger que M. [S] est fondé à solliciter une nouvelle expertise médicale au contradictoire de l’ensemble des parties,
En conséquence,
AVANT DIRE DROIT,
— Ordonner une mesure d’information consistant en une expertise médicale,
— Désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à M. le Président de commettre à l’exception du Dr [D] [T] expert précédemment commis, avec pour mission de :
o Se faire communiquer par le demandeur, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
o Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut et ses loisirs,
o Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
o Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
o A partir des déclarations de la partie demanderesse, imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possibles les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
o Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
o Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
o Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
o Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
o Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
o Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : – la réalité des lésions initiales, – la réalité de l’état séquellaire, – l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
o Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
o Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
o Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
o Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquelles en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
o Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
o Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
o Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
o Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, et déterminer si un préjudice d’agrément en a résulté,
o Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement,
o Indiquer, le cas échéant :
o Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), – si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
o Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
o Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établi un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, faisant injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
— Dire que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
— Dire que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
— Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe du tribunal de céans dans les 2 mois de sa saisine,
— Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés au Magistrat en charge du contrôle des opérations d’expertise,
— Dire que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet, et qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord,
— Dire qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat en charge du contrôle des opérations d’expertise rendue sur requête ou d’office,
— Constater que M. [K] [S] est bénéficiaire d’une décision d’aide juridictionnelle totale N° C-2A004-2022-001174 du 7 février 2024 et dire et juger que les frais de consignation de l’expertise seront pris en charge par l’Etat et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— Ordonner l’exécution du jugement à intervenir,
AU FOND,
— Réserver le droit à indemnisation de M. [K] [S] dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 juin 2025, la société CNP Assurances IARD sollicite du tribunal de :
— Débouter M. [K] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [K] [S] à payer à la société CNP Assurances IARD, la somme de 2 000 euros,
Vu les dispositions de l’article 696,
— Condamner M. [K] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM de Corse-du-Sud n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 3 septembre 2025 conformément à l’ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIVATION
1. Sur la demande tendant à ordonner une nouvelle expertise judiciaire
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que la demande de désignation d’un nouvel expert, motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond (en ce sens, notamment, 2e Civ., 2 juillet 2020, n°19-16.501).
Il résulte par ailleurs des articles 263 et 265 du code de procédure civile que le juge n’ordonne une expertise que lorsqu’il l’estime nécessaire pour l’éclairer.
En l’espèce, il y a seulement lieu de constater que la demande tendant à ordonner une nouvelle expertise judiciaire n’est pas motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis mais par un simple désaccord sur l’appréciation faite par l’expert quant au taux de DFP retenu, qui n’a au demeurant fait l’objet d’aucun dire.
Ce désaccord n’étant, à lui seul, pas de nature à justifier que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire, M. [S] sera débouté de ce chef de demande.
2. Sur les demandes accessoires
M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens. L’équité et la situation économique des parties commandent cependant de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l’exécution provisoire,
Déboute M. [K] [S] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [S] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Juge
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