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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jex, 2 avr. 2026, n° 25/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Cahier des conditions de Vente
N° RG 25/00997 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ESOV
AFFAIRE
La DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTES-PYRENEES (DDFP)
contre
[K] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame RENARD Muriel, Juge de l’exécution, statuant à juge unique
Assistée de Madame PRIEM Vanessa, Greffier
L’affaire a été plaidée le 02 Avril 2026, et le jugement suivant rendu ;
DANS L’INSTANCE PENDANTE
ENTRE
La DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTES-PYRENEES (DDFP) prise en la personne du responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hautes-Pyrénées, agissant en sa qualité de comptable chargé du recouvrement, domicilié en cette qualité 1, boulevard du Maréchal Juin, 65023 TARBES CEDEX 09., demeurant 1, boulevard du Maréchal Juin, – 65023 TARBES CEDEX 9
Rep/assistant : Maître Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES
Créancier poursuivant
ET
[K] [I], demeurant 97, rue des Pyrénées – 65350 DOURS
né le 12 Août 1982 à TARBES (65)
de nationalité Française
Rep/assistant : Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES
Partie saisie
ET
TRESOR PUBLIC, demeurant Pole de recouvrement SPECIALISE – 1 bd du Maréchal Juin – 65009 TARBES CEDEX,
non comparant
[S] [Y], domicilié : chez Me PARGALA – 10 COURS REFFYE 65000 TARBES, 93 rue des Pyrénées – 65350 DOURS,
non comparant
Créanciers inscrits
EXPOSE DU LITIGE
La DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTES-PYRÉNÉES (DDFP) est créancière de [K] [I] en vertu de plusieurs rôles d’impôts régulièrement émis et rendus exécutoires datant de 2016 à 2024 (taxe foncière, taxe d’habitation et impôts sur le revenu) ;
La DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTES-PYRÉNÉES (DDFP) a fait délivrer le 04 Mars 2025 un commandement aux fins de saisie immobilière à [K] [I] sur les immeubles lui appartenant :
Immeuble en nature de maison à usage d’habitation, avec jardin, terrasse, piscine semi couverte et pool house sis Commune de DOURS (65350), 97 Rue des Pyrénées, d’une surface habitable de 205.70m², cadastré section B n°182 d’une contenance de 30a 03ca
Immeuble en nature de parcelle de terre, sis commune de DOURS (65350), lieudit Courrau Devant, cadastré section C n°192 d’une contenance de 51a 58ca
pour un montant total de 107.954,45 € ;
Ce commandement de payer a été publié le 18 Avril 2025 soit dans le délai de deux mois suivant sa délivrance au débiteur, au Service de la Publicité Foncière de TARBES 1 volume 2025 S N° 23 ;
Par exploit d’huissier en date du 21 Mai 2025, soit dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement valant saisie, La DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTES-PYRÉNÉES (DDFP) a fait assigner [K] [I] (PV659) à l’audience d’orientation du 03 Juillet 2025 ;
Le créancier a déposé l’assignation ainsi que le cahier des conditions de vente et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Tarbes le 22 Mai 2025, soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la délivrance de l’assignation au débiteur saisi ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 03 Juillet 2025, soit dans un délai minimum d’un mois et maximum de trois mois suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi ;
Vu le jugement en date du 17 juillet 2025 ordonnant la vente forcée du bien saisi ;
Vu le jugement en date du 13 novembre 2025 renvoyant l’audience d’adjudication à une date ultérieure, le débiteur indiquant avoir les fonds nécessaires pour couvrir intégralement le montant de sa créance ;
A l’audience de ce jour, Me [H] sollicite un nouveau renvoi de l’audience d’adjudication, son client souhaitant régler l’intégralité de sa dette auprès du créancier poursuivant ; de plus, il conteste la créance du comptable public, créancier inscrit ;
Maître [Z] s’oppose à ses demandes aux motifs :
— que le Juge de l’Exécution immobilier n’est pas compétent pour se prononcer sur le bien fondé d’une ordonnance ayant autorisé une hypothèque judiciaire provisoire, une telle contestation relevant de la compétence du Juge de l’Exécution mobilier ;
— que le renvoi de l’audience d’adjudication ne peut être sollicité uniquement en cas de force majeure.
MOTIFS
— Sur la contestation de la créance du comptable public, créancier inscrit
La contestation du montant sur lequel le Trésor public a obtenu le prononcé d’une hypothèque provisoire ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution à l’audience de vente. Elle doit être portée devant le juge de l’exécution mobilière qui a ordonné l’hypothèque provisoire.
— Sur la demande de renvoi pour régler la créance
En application de l’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L.722-4 ou L.721-7 du code de la consommation.
En l’espèce, le conseil de M. [I] sollicite le report de la vente au motif que son client a obtenu les fonds nécessaires au remboursement de sa dette, mais qu’il n’a pu jusqu’alors verser les fonds au créancier poursuivant la sa banque sollicite un appel de fonds pour procéder au virement.
La DDFIP des Hautes-Pyrénées s’oppose à cette demande, faisant valoir qu’elle a déjà accepté une demande de renvoi de M. [I] pour les mêmes motifs en fin d’année 2025 et qu’elle n’a jamais été réglée, cette demande ne présentant par ailleurs aucun caractère de force majeur.
Il résulte de ces éléments que la demande de report de la vente présentée par le débiteur au motif que celui-ci serait sur le point de régler sa créance ne présente pas le caractère de la force majeure, étant au demeurant rappelé que la première audience de cette affaire remonte au 3 juillet 2025 et qu’une première audience de vente a déjà été fixée au 13 novembre 2025, date à laquelle le créancier poursuivant a accepté le renvoi au motif que M. [I] disposait des fonds pour couvrir du fait de la vente d’un bien immobilier au Portugal. Au surplus, M. [I] se contente de produire un mail succinct attribué à sa banque, sans justificatif des fonds dont il disposerait sur l’un de ses comptes.
La demande de report est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, après avoir délibéré sur le siège, statuant publiquement de façon réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière du 04 Mars 2025
Vu l’assignation en date du 21 Mai 2025 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 17 juillet 2025 ;
SE DECLARE INCOMPÉTENT sur la contestation de créance formulée par Maître [H] à l’égard du comptable public (créancier inscrit) ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de renvoi formulée par Maître [H] ;
DIT qu’il sera procédé à la vente aux enchères publiques du bien objet de la saisie immobilière ce jour ;
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus
La Greffière Le Juge de l’Exécution
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique
de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné
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