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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 12 nov. 2024, n° 20/04875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la S.A.S. OLINN BUSINESS SOLUTIONS ( anciennement dénommée GEOLIA LEASING SOLUTIONS ), S.A.S. OLINN FINANCE c/ S.A.S. NANCEO, S.A.S.U. P2A PARTNERS, Association CROIX ROUGE FRANÇAISE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/04875
N° Portalis 352J-W-B7E-CSFB5
N° MINUTE :
Assignations des :
11 Juin 2020
22 Avril 2021
15 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. OLINN FINANCE venant aux droits de la S.A.S. OLINN BUSINESS SOLUTIONS (anciennement dénommée GEOLIA LEASING SOLUTIONS)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Ferhat ADOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0288
DÉFENDERESSES
Association CROIX ROUGE FRANÇAISE
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Bénédicte ROCHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0389
S.A.S. NANCEO
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0501
S.A.S.U. P2A PARTNERS
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillante
Décision du 12 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/04875 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSFB5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 21 août 2017, l’association La Croix-Rouge Française (ci-après la Croix-Rouge Française) a conclu avec la SAS Nanceo un contrat de location portant sur six ordinateurs HP Pro Book fournis par la SAS P2A Partners, contrat prévoyant le versement de 21 loyers trimestriels de 2.640 euros HT à compter du 1er octobre 2017.
Le matériel a été réceptionné le 11 septembre 2017.
Le 26 septembre 2017, la société Nanceo a cédé le contrat et les matériels en faisant l’objet à la société Geolia Leasing Solutions.
Par lettre recommandée du 24 octobre 2019, la société Geolia Leasing Solutions a mis en demeure la Croix-Rouge Française de régler, dans un délai de huit jours, la somme de 30.193,31 euros au titre des loyers impayés, frais de recouvrement et intérêts de retard, en lui indiquant qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit et qu’elle serait tenue au paiement de l’indemnité de résiliation contractuelle. Par correspondance du 27 novembre 2019, elle l’a informée de la résiliation du contrat et a sollicité le règlement de la somme de 65.111,40 euros au titre des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation et des pénalités.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 11 juin 2020, la SAS Olinn Business Solutions, nouvelle dénomination de la société Geolia Leasing Solutions, a fait citer la Croix-Rouge Française devant ce tribunal.
Par exploit du 22 avril 2021, la société Olinn Business Solutions a fait assigner en intervention forcée la société P2A Partners. Les affaires ont été jointes le 12 octobre 2021.
Par ordonnance en date du 10 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Croix-Rouge Française tirée du défaut de qualité à agir de la société Olinn Business Solutions.
Par exploit du 15 mars 2023, la SAS Olinn Finance, venant aux droits de la société Olinn Business Solutions, a fait assigner la société Nanceo en intervention forcée. Les affaires ont été jointes le 4 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2023, la société Olinn Finance demande au tribunal de :
« Vu notamment les dispositions de l’article 1103 du Code civil et subsidiairement celles des articles 1217 et suivants ou 1240 et suivants du même Code,
Débouter la CROIX ROUGE FRANCAISE et la société NANCEO de l’ensemble de leurs prétentions, en tant que ces dernières font grief à la société OLINN FINANCE, aux droits de la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS.
A titre principal :
Constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 21 août 2017 aux torts de la CROIX ROUGE FRANCAISE.
Condamner la CROIX ROUGE FRANCAISE à restituer à la société OLINN FINANCE les matériels objet du contrat résilié, savoir 6 HP PRO BOOK 450 G4, n° de série 5CD[Immatriculation 5], 5CD7106DZQ, 5CD7106F6Q, 5CD7106DZ7, 5CD7106F58 et 5CD[Immatriculation 4], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
Dire et juger que, dans l’hypothèse où lesdits matériels auraient été effectivement mis en la possession de la société P2A PARTNERS, il appartiendra à la CROIX ROUGE FRANCAISE d’en reprendre possession dans le but de les remettre à la disposition de la société OLINN FINANCE, leur légitime propriétaire.
Dire et juger que cette restitution devra être opérée aux entiers frais de la CROIX ROUGE FRANCAISE, et ce au lieu qui sera désigné par la société OLINN FINANCE, dans le cadre de l’exécution du jugement à intervenir.
En tant que de besoin, dire et juger que la société OLINN FINANCE pourra appréhender son matériel partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu.
Condamner la CROIX ROUGE FRANCAISE à payer à la société OLINN FINANCE, les sommes de :
— 29.047,68 euros TTC au titre des échéances trimestrielles de loyers arriérés avant résiliation du 01/01/2018 au 01/10/2019 incluse, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur à compter de chaque échéance trimestrielle impayée ;
— 34.848 euros à titre d’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus, à compter du 27 novembre 2019, date de résiliation du contrat;
— 320 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement de l’article D.441-5 du Code de commerce
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où, par extraordinaire, le tribunal estimerait que la société OLINN FINANCE ne peut formuler ses demandes sur le fondement strict du contrat de location dont elle est devenue cessionnaire :
Au visa notamment des dispositions des articles 1217 et suivants et subsidiairement 1240 et suivants du Code civil,
Condamner solidairement la CROIX ROUGE FRANCAISE, la société P2A PARTNERS et la société NANCEO à payer à la société OLINN FINANCE à titre de dommages et intérêts la somme de 52.800 euros en réparation du préjudice financier que subirait la demanderesse dans un tel contexte.
En toute hypothèse :
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner la CROIX ROUGE FRANCAISE, la société P2A PARTNERS et la société NANCEO ou celle(s) des parties qui le mieux le devra à payer à la société OLINN FINANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2023, la Croix-Rouge Française demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1216, 1226, 1186 et 1171 du Code civil,
(…)
A TITRE PRINCIPAL :
— Débouter la société OLINN FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la CROIX-ROUGE FRANCAISE.
— Débouter la société NANCEO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la CROIX-ROUGE FRANCAISE.
A TITRE SUBSIDIAIRE, ET SI PAR EXTRAORDINAIRE LE TRIBUNAL ENTRAIT EN VOIE DE CONDAMNATION A L’ENCONTRE DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE :
— La condamnation de la CROIX-ROUGE FRANCAISE devra tenir compte de la date d’opposabilité de la cession du contrat de sorte qu’aucune somme ne saurait être mise à sa charge pour la période antérieure au 11 juin 2020 ;
— Dire et juger que l’article 14 du contrat de location financière doit être réputée non écrit ;
— Dans l’hypothèse où le Tribunal admettrait la validité de l’article 14 du contrat de location financière, réduire le montant de l’indemnité de résiliation et la pénalité de 10%, assimilables à une clause pénale, à un montant symbolique.
— Condamner la société P2A PARTNERS à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Débouter la société OLINN FINANCE de sa demande visant à condamner la CROIX-ROUGE FRANCAISE à reprendre possession des matériels remis à la société P2A PARTNERS ;
— Débouter la société OLINN FINANCE de sa demande de condamnation de la CROIX-ROUGE FRANCAISE au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner solidairement la société OLINN FINANCE et P2A PARTNERS à payer à la CROIX-ROUGE FRANCAISE la somme de 6.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société OLINN FINANCE aux entiers dépens de l’instance. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2023, la société Nanceo demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1199, 1216, 1231-1 et suivants du Code Civil et 9 du Code de Procédure Civile,
Débouter la société OLINN FINANCE et l’association la CROIX ROUGE FRANCAISE de leurs demandes.
Subsidiairement,
Condamner la société P2A PARTNERS à garantir la SASU NANCEO de toute condamnation de quelque nature que ce soit à intervenir.
Condamner la société OLINN FINANCE ou toute autre partie succombante aux dépens.
Condamner la société OLINN FINANCE ou toute autre partie succombante au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
Assignée à personne morale, la société P2A Partners n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes principales de la société Olinn Finance au titre de la résiliation du contrat de location
Au soutien de sa demande, la société Olinn Finance fait valoir pour l’essentiel que la Croix-Rouge Française ayant cessé de régler les loyers à compter de l’échéance du 1er janvier 2018 et n’ayant pas donné suite à sa lettre de mise en demeure du 24 octobre 2019, elle est fondée à solliciter du tribunal qu’il constate la résiliation de plein du droit du contrat de location en application de l’article 14.2 des conditions générales qu’elle a régulièrement mis en œuvre.
Elle prétend que la Croix-Rouge Française ne peut pas se prévaloir d’une résiliation du contrat antérieure à la délivrance de l’assignation dès lors que ni elle, ni la société Nanceo ne sont intervenues lors de la résiliation alléguée. Elle soutient qu’à la date de cette prétendue résiliation, la Croix-Rouge Française avait été informée de la cession du contrat de location de sorte qu’elle ne pouvait pas se fonder sur les seules déclarations de la société P2A Partners qui ne faisaient référence qu’à la société Nanceo et qu’en toute hypothèse, elle ne pouvait pas déduire de ses échanges avec le fournisseur du matériel un accord définitif du bailleur sur la résiliation du contrat de location.
Elle affirme que c’est également à tort que la Croix-Rouge Française invoque les dispositions de l’article 1186 du code civil dès lors qu’elle ne rapporte la preuve ni de l’existence d’un contrat conclu avec la société P2A Partners dont la rupture pourrait entraîner la caducité du contrat de location, ni de l’annulation ou de la résiliation du contrat de vente conclu entre la société Nanceo et la société P2A Partners.
Elle considère également que la clause de résiliation de plein droit prévue aux conditions générales de location ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dans la mesure où elle l’invoque en raison du défaut de paiement des loyers.
La Croix-Rouge Française oppose que la cession du contrat de location a pris effet à son égard à la date de délivrance de l’assignation introductive d’instance, soit le 11 juin 2020, et qu’à cette date, le contrat n’existait plus pour avoir été résilié de façon anticipée d’un commun accord entre les parties.
Elle prétend que cette résiliation a été effectuée par l’entremise de la société P2A Partners, qui a été son seul interlocuteur lors de la conclusion du contrat et dont elle a légitimement pu croire qu’elle disposait d’un mandat pour convenir de sa rupture. Elle affirme que les courriers électroniques que lui a adressés la société Nanceo en septembre 2017 visaient uniquement à confirmer que la commande avait été passée à titre professionnel et ne sont pas de nature à remettre en cause la qualité de mandataire apparent de la société P2A Partners.
Elle soutient également que la résiliation d’un commun accord du contrat de fourniture d’équipements et de maintenance conclu avec la société P2A Partners a, en application de l’article 1186 du code civil, entraîné la caducité du contrat de location.
Elle estime enfin que l’article 14 des conditions générales du contrat de location doit être déclaré non écrit au motif qu’il crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dès lors que seul le bailleur peut résilier le contrat même pour des causes qui ne constituent pas des manquements contractuels du locataire et que celui-ci est, dans tous les cas, tenu au paiement des loyers échus impayés et à échoir.
La société Nanceo fait pour sa part valoir qu’elle n’a pas accepté d’annuler ou de résilier le contrat de location et que la société P2A Partners n’a jamais été son mandataire ce qui résulte, selon elle, des courriers électroniques qu’elle a échangés avec la Croix-Rouge Française les 22 et 24 septembre 2017, ceux-ci démontrant en toute hypothèse que si un mandat a pu exister lors de la conclusion du contrat, il avait alors cessé. Elle soutient donc qu’en application de l’effet relatif des conventions, l’accord conclu entre la société P2A Partners et la Croix-Rouge Française ne pouvait pas l’engager.
S’agissant de la cession du contrat de location, la société Nanceo prétend qu’en application de l’article 10.2 des conditions générales, elle était dispensée de la notifier au locataire et qu’en toute hypothèse, la société Olinn Finance s’est, dès le 24 octobre 2019, rapprochée de la Croix-Rouge Française pour solliciter le paiement des loyers échus de sorte qu’à compter de cette date, celle-ci ne pouvait ignorer la cession.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En application de l’article 1156 de ce code, « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié. ».
Il est exigé, pour engager le représenté sur le fondement du mandat apparent, que la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
Aux termes de l’article 1186 du code civil, « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. ».
S’agissant des conditions dans lesquelles un contrat peut être cédé, l’article 1216 du code civil dispose : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, l’article 10.2 des conditions générales de location qui prévoit la faculté pour le bailleur de céder le contrat stipule :
« Le Locataire accepte dès à présent sans réserve cette substitution éventuelle du Bailleur et dispense par avance le Bailleur ou le cas échéant le Bailleur cessionnaire, de toute signification de la cession du Contrat. A compter de cette substitution, le locataire se trouvera de plein droit tenu envers le nouveau bailleur cessionnaire des obligations prévues par le présent contrat. Le terme bailleur dans les présentes désignera alors le bailleur cessionnaire. ».
Cependant, lors de la signature du contrat de location, les parties ont régularisé un avenant aux fins d'« amender » l’article 8 des conditions générales de location, désormais intitulé « Article 8. Vente du matériel et cession du Contrat », et libellé de la façon suivante :
« Conformément à l’article 1216 alinéa 2 du Code civil, le Locataire donne dès à présent et par avance son accord irrévocable et inconditionnel à toute cession intervenue en application du paragraphe ci-dessus, étant entendu que cette cession du Contrat produira ses effets à son égard lorsque le contrat de cession conclu entre le Bailleur d’origine et le cessionnaire lui aura été notifié sans qu’il soit besoin d’autres formalités, ni de réitération de son accord. ».
Ces dispositions contradictoires devant, en application de l’article 1190 du code civil, s’interpréter dans l’intérêt du locataire, la société Nanceo ne peut pas être suivie lorsqu’elle prétend que la notification de la cession du contrat n’était pas nécessaire.
Il sera d’ailleurs relevé qu’elle communique une lettre adressée à la Croix-Rouge Française le 11 septembre 2017 lui notifiant la cession du contrat de location à la société Geolia Leasing Solutions. Elle ne verse toutefois aux débats aucun élément justifiant de la réception de cette lettre par le locataire qui la conteste, étant relevé que celle-ci ne fait que l’informer de la cession sans lui notifier l’acte de cession.
Il n’est alors produit aucun élément justifiant d’une notification de la cession du contrat de location et du contrat de cession du 26 septembre 2017 avant la délivrance de l’assignation introductive d’instance le 11 juin 2020. Quant à la lettre de mise en demeure du 24 octobre 2019 sollicitant le paiement de l’arriéré de loyers, c’est à tort que la société Nanceo soutient qu’elle doit s’analyser comme une prise d’acte de la cession par la Croix-Rouge Française, étant relevé qu’elle est, en toute hypothèse, postérieure à la date invoquée par l’association comme étant celle de la rupture anticipée du contrat, à savoir la fin du mois d’octobre 2017.
Par suite, à cette date, la Croix-Rouge Française était fondée à considérer la société Nanceo comme son bailleur.
Pour établir la rupture du contrat de location qu’elle invoque, la Croix-Rouge Française se prévaut notamment de courriers électroniques échangés avec la société P2A Partners à compter de la fin du mois d’octobre 2017 ayant conduit à la restitution des ordinateurs au mois de juin 2018.
Il ressort de ces pièces :
— que le 25 octobre 2017, la société P2A Partners a adressé à la Croix-Rouge Française un courrier électronique mentionnant en objet « Annulation Dossier Croix Rouge de [Localité 11] » et libellé dans les termes suivants :
« Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous confirme que nous allons procéder à l’annulation du dossier souscrit par la croix rouge de [Localité 11] avec le partenaire financier NANCEO sur la partie informatique pour les raisons énumérées ensemble. Je vous confirme avoir pris en compte le règlement de votre part vers la société P2A PARNERS de 25 344€ à nous restituer.
Aussi nous procéderons au rapatriement des 6 ordinateurs HP livré à la croix rouge de [Localité 11] de [Localité 11] a vos frais comme convenu. Je vous ferai parvenir la facture du transporteur lors de la réception de ce matériel.
J’espère avoir ainsi satisfait votre demande et vous tiens au courant du suivi de l’annulation du dossier NANCEO. » ;
— que le lendemain, la Croix-Rouge Française a répondu à la société P2A Partners en lui demandant de se rapprocher de la structure de [Localité 11] « pour mettre en place ce dispositif de sortie :
— preuve de l’annulation effective du contrat à lui communiquer,
— à réception de cet élément, émission par l’UL d’un chèque du montant de la somme que vous nous avez virée
— remise du chèque le jour de la reprise par votre société des ordinateurs. (…) » ;
— que, par courriers électroniques des 24 janvier et 12 mars 2018, la Croix-Rouge Française s’est rapprochée de la société P2A Partners pour solliciter « la fourniture du courrier de résiliation du contrat de location. », en précisant « Sachez que je suis toujours en attente de vos services et que la situation va devenir critique » ;
— que le 11 juin 2018, la société P2A Partners a signé un bon de livraison attestant de la remise des six ordinateurs objet du contrat, bon de livraison qui mentionnait en objet « Retour ordinateurs suite rupture contrat de location ».
Il est en outre constant que le 22 septembre 2017, la société Nanceo a adressé à la Croix-Rouge Française un courrier électronique accusant réception du dossier de financement et sollicitant l’envoi d’une confirmation attestant de la bonne réception des matériels, indiquant leur numéro de série et autorisant la mise en place du dossier de financement.
Les échanges susvisés entre la société P2A Partners et la Croix-Rouge Française démontrent certes l’existence d’un accord entre elles pour une annulation de l’opération financée par le contrat de location objet du litige. Cependant, leur teneur ne permettait pas à la Croix-Rouge Française de considérer que la société P2A Partners disposait d’un mandat de la société Nanceo la dispensant de s’assurer de son accord sur la résiliation du contrat de location. Le fait que la société P2A Partners ait pu se comporter comme le mandataire de la société Nanceo lors de la conclusion du contrat est, compte tenu des termes des courriers électroniques précités, à cet égard indifférent, étant relevé que la société Nanceo avait, postérieurement à cette conclusion, sollicité une confirmation de l’accord du locataire pour la mise en place du financement. La Croix-Rouge Française avait d’ailleurs conscience qu’elle devait s’assurer de l’accord du bailleur puisqu’elle a, dès le 26 octobre 2017, sollicité que lui soit remise la preuve de l’annulation du contrat de location puis de nouveau les 24 janvier et 12 mars 2018. Or, elle ne justifie pas de la remise du document alors exigé, peu important à cet égard que les ordinateurs aient été restitués à la société P2A Partners.
Dans ces conditions, la Croix-Rouge Française ne peut pas être suivie lorsqu’elle prétend que le contrat de location a été résilié au mois d’octobre 2017.
Elle ne peut pas davantage invoquer la caducité du contrat de location. En effet, si elle a, le 21 août 2017, signé un bon de commande pour la fourniture des matériels objet du contrat, il est constant que ce n’était pas en vue de leur acquisition auprès de la société P2A Partners mais en vue de leur location laquelle est d’ailleurs mentionnée sur ledit bon de commande. Elle ne développe alors aucune argumentation précise pour démontrer l’existence d’un contrat distinct qu’elle aurait conclu avec la société P2A Partners et dont la disparition serait susceptible d’entraîner la caducité du contrat de location la liant à la société Nanceo. Elle ne saisit au demeurant le tribunal d’aucune demande d’annulation ou de résiliation d’un contrat conclu avec la société P2A Partners. Elle ne justifie pas plus d’une résiliation du contrat de vente des équipements conclu entre la société P2A Partners et la société Nanceo.
Du tout, il résulte que la Croix-Rouge Française ne rapporte pas la preuve qu’elle n’était plus, à compter du mois d’octobre 2017, engagée dans les liens du contrat de location conclu le 21 août 2017 avec la société Nanceo.
Il n’est alors pas contesté qu’elle n’a effectué aucun règlement au titre de ce contrat. Cependant, conformément à l’article 8 des conditions générales de location dont les termes ont été modifiés dans les conditions rappelées ci-avant, la cession du contrat de location n’a produit ses effets à l’égard du locataire qu’à compter de la notification du contrat conclu entre la société Nanceo et la société Geolia Leasing Solutions, aux droits de laquelle est venue la société Olinn Finance.
Or, il résulte des développements qui précèdent que ce contrat n’a été notifié à la Croix-Rouge Française que lors de la délivrance de l’assignation et qu’aucune prise d’acte de la cession ne peut lui être opposée. Celle-ci n’était par conséquent tenue de payer les loyers à la société Olinn Finance qu’à compter du 11 juin 2020, date de délivrance de l’assignation.
Par suite, le défaut de paiement dans les huit jours de la lettre de mise en demeure du 24 octobre 2019 ne permet pas à la société Olinn Finance de se prévaloir de la résiliation de plein de droit du contrat en application de l’article 14.2 des conditions générales de location, étant relevé qu’il s’agit du seul fondement invoqué au soutien de la demande de résiliation.
Dès lors, en l’absence de plus ample élément mis en débat, la société Olinn Finance sera déboutée de sa demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du contrat de location ainsi que de ses demandes subséquentes de restitution des matériels et de paiement de l’arriéré de loyers, de l’indemnité de résiliation et de l’indemnité pour frais de recouvrement.
Sur la demande subsidiaire de la société Olinn Finance en paiement de dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire par la société Olinn Finance à l’encontre des trois défenderesses n’étant formulée que dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que le contrat de location a été rompu avant sa cession, il n’y a pas lieu de l’examiner.
Sur les autres demandes
En l’absence de toute condamnation prononcée à leur encontre, les demandes de la Croix-Rouge Française et de la société Nanceo tendant à être garanties par la société P2A Partners sont sans objet.
Au vu de l’issue du litige, la demande de capitalisation des intérêts est également sans objet.
La société Olinn Finance qui succombe sera condamnée aux dépens.
Au vu des circonstances de la cause et des situations respectives des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Croix-Rouge Française et de la société Nanceo les frais qu’elles ont exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. Elles seront par conséquent déboutées de la demande qu’elles forment de ce chef.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS Olinn Finance, venant aux droits de la SAS Business Solutions, de sa demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu par l’association la Croix-Rouge Française le 21 août 2017 ;
Déboute en conséquence la SAS Olinn Finance, venant aux droits de la SAS Olinn Business Solutions, de ses demandes formées au titre de la restitution des matériels objet du contrat ainsi que de ses demandes en paiement au titre des loyers impayés, de l’indemnité contractuelle de résiliation et des frais forfaitaires de recouvrement ;
Déboute la SAS Olinn Finance, venant aux droits de la SAS Olinn Business Solutions, de sa demande subsidiaire en réparation de son préjudice financier ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Olinn Finance, venant aux droits de la SAS Olinn Business Solutions, aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 12] le 12 Novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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