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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 15 déc. 2025, n° 25/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCCV LOUIS BLANC c/ S.A.S. MED METAL IDF, S.A.S. DRELECTRIQUE, S.A.S. MAITRISE ET PILOTAGE, S.A.S. CITAE, S.A.S., S.A.R.L. SOLPOL, S.A.S. BATINET, Société OTIS, S.A.S. LES REVETEMENTS DE SOLS, S.A.S. TRIBU ENERGIE, S.A.S. MINERVA INGENIERIE ET CONSEIL, S.A.S. UNION DES PLOMBIERS, S.A.R.L. SOCIETE MONTREUILLOISE DE PEINTURE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01504 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WHM5
CODE NAC : 54Z – 2B
AFFAIRE : Société SCCV LOUIS BLANC C/ S.A.S. DG BATIMENT, S.A.S. CR BAT, S.A.S. MED METAL IDF, S.A.S. LES REVETEMENTS DE SOLS, S.A.R.L. SOCIETE MONTREUILLOISE DE PEINTURE, Société STER, S.A.S. BATINET, Société OTIS, S.A.S. UNION DES PLOMBIERS, S.A.S. DRELECTRIQUE, S.A.S. BARCOUET, S.A.S. STL, S.A.S. CABINET JLB, S.A.S. MAITRISE ET PILOTAGE, S.A.S. MINERVA INGENIERIE ET CONSEIL, S.A.S. TRIBU ENERGIE, [B] [U], S.A.S. CITAE, S.A.S. SAGA, S.A.R.L. SOLPOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV LOUIS BLANC, immatriculée au RCS de NATERRE sous le n° 922 777 214, dont le siège social est sis 101 avenue François Arago – 92000 NANTERRE
représentée par Me Katia LESELBAUM-BENHAMMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0838
DEFENDEURS
S.A.S. DG BATIMENT, inscrite au RCS de MEAUX sous le n° 520 914 698, dont le siège social est sis 3 rue Nikola Tesla – ZAC de Lamirault – 77183 CROISSY BEAUBOURG
S.A.S. CR BAT, enregistrée au RCS de VERSAILLES sous le n° 818 280 802,dont le siège social est sis 7 rue des Renards – 78500 SARTROUVILLE
et S.A.S. MED METAL IDF, enregistrée au RCS de PARIS sous le n° 813 312 220, dont le siège social est sis 564 avenue des Rosiers – 13600 LA CIOTAT
non représentées
S.A.S. LES REVETEMENTS DE SOLS, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 819 362 724, dont le siège social est sis 3 rue du Grand Noyer – 91070 BONDOUFLE
représentée par Me Sandrine JEAND’HEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0694
S.A.R.L. SOCIETE MONTREUILLOISE DE PEINTURE, immatriculée sous le n° 389 899 279, dont le siège social est sis 114 rue du professeur Paul Milliez – ZAC DES NATIONS – 114 rue du Pr Paul Milliez – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représentée par Me Danièle BERDAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 120
Société STER, SAS immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 807 699 988, dont le siège social est sis 4 avenue de Copenhague – 95380 LOUVRES
S.A.S. BATINET, enregistrée au RCS de CRETEIL sous le n° 852 664 184, dont le siège social est sis 81 bis avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 94440 VILLECRESNES
Société OTIS, société en commandite simple, enregistrée au RCS de NATERRE sous le n° 542 107 800, dont le siège social est sis Tour défense plaza 23-27 rue Delarivière Lefoullon – 92800 PUTEAUX
S.A.S. UNION DES PLOMBIERS, enregistrée au RCS de BOBIGNY sous le n° 881 341 127, dont le siège social est sis 9 rue de l’Argonne – 93290 TREMBLAY EN FRANCE
S.A.S. DRELECTRIQUE, enregistrée au RCS d’EVRY sous le n° 830 940 557, dont le siège social est sis 4 rue du Bois de la Remise – 91480 VARENNES JARCY
S.A.S. BARCOUET, enregistrée au RCS de VERSAILLES sous le n° 851 182 139, dont le siège social est sis 1 rue René Panhard – 78570 CHANTELOUP LES VIGNES
S.A.S.U. STL, enregistrée au RCS de MELUN sous le n° 851 565 762, dont le siège social est sis 1 rue de verdun – 77166 GRISY SUISNES
S.A.S. CABINET JLB, enregistrée au RCS de NANTERRE sous le n° 408 523 86, dont le siège social est sis 43 rue du Bois – 92000 NANTERRE
S.A.S. MAITRISE ET PILOTAGE, enregistée au RCS de BOBIGNY sous le n° 909 127 060, dont le siège social est sis 71 rue de la République – 93160 NOISY LE GRAND
S.A.S. MINERVA INGENIERIE ET CONSEIL, enregistrée au RCS de NANTES sous le n° 807 975 321, dont le siège social est sis 2 rue Bertrand Geslin – 44000 NANTES
S.A.S. TRIBU ENERGIE, enregistrée au RCS de PARIS sous le n° 440 306 173, dont le siège social est sis 140-142 rue de Chevaleret – 75013 PARIS
Monsieur [B] [U], demeurant 1 rue Jean Duplessis – 78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT
S.A.S. CITAE, dont le siège social est sis Immeuble Central Gare – 1 place Charles de Gaulle – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
S.A.S. SAGA, enregistrée au RCS d’EVRY sous le n° 453 887 176, dont le siège social est sis 26 rue des Carriers Italiens – 91350 GRIGNY
et S.A.R.L. SOLPOL, enregistrée au RCS d’EVRY sous le n° 790 431 944, dont le siège social est sis 26 rue des Carriers Italiens – 91350 GRIGNY
non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 13 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Louis Blanc a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [J] [F], selon une ordonnance du 27 septembre 2024 (RG N°24/01068) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé le 13, 14, 16, 21, 22 et 24 octobre 2025 à la société DG Bâtiment, la société CR Bat, la société MED Metal IDF, la société Les Revêtements du Sol, la société Montreuiloise de Peinture, la société STER, la société Batinet, la société Otis, la société Union des Plombiers, la société Drelectrique, la société Frères LRS, la société Barcouet, la société STL, la société Cabinet JLB, la société Maîtrise et Pilotage, la société Minerva Ingenierie et Conseil, la société Citae, la société Saga, la société Solpol et M. [B] [U] à la demande de la SCCV Louis Blanc, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 27 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [J] [F] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 13 novembre 2025 au cours de laquelle la SCCV Louis Blanc a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assigné, la société DG Bâtiment, la société CR Bat, la société MED Metal IDF, la société STER, la société Batinet, la société Frères LRS, la société Otis, la société Union des Plombiers, la société DR ELectrique, la société Barcouet, la société STL, la société Cabinet JLB, la société Maîtrise et Pilotage, la société Minerva Ingenierie et Conseil, la société Citae, la société Saga, la société Solpol et M. [B] [U] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
La société Les Revêtements du Sol et la société Montreuiloise de Peinture ont émis les plus vives protestations et réserves.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des notes aux parties n°09, 10 et 11 en date des 27 mai, 28 mai et 10 octobre 2025.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société DG Bâtiment, la société CR Bat, la société MED Metal IDF, la société Les Revêtements du Sol, la société Montreuiloise de Peinture, la société STER, la société Batinet, la société Otis, la société Union des Plombiers, la société Drelectrique, la société Frères LRS, la société Barcouet, la société STL, la société Cabinet JLB, la société Maîtrise et Pilotage, la société Minerva Ingenierie et Conseil, la société Citae, la société Saga, la société Solpol et M. [B] [U].
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la société DG Bâtiment, la société CR Bat, la société MED Metal IDF, la société Les Revêtements du Sol, la société Montreuiloise de Peinture, la société STER, la société Batinet, la société Otis, la société Union des Plombiers, la société Drelectrique, la société Frères LRS, la société Barcouet, la société STL, la société Cabinet JLB, la société Maîtrise et Pilotage, la société Minerva Ingenierie et Conseil, la société Citae, la société Saga, la société Solpol et M. [B] [U] l’ordonnance rendue le 27 septembre 2024 (RG N°24/01068) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [J] [F] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 15 décembre 2025.
LE GREFFIER , LE JUGE DES REFERES
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