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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 29 janv. 2026, n° 25/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01052 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYK2
Minute n° 88/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nicolas ALTEIRAC – 52
Me Nicolas DELEAU – 152
Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER – 311
Me Emmanuel KIEFFER – 244
Me Nadia LOUNES – 309
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [C]
adressées le : 29 janvier 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
Ordonnance du 29 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Madame [N] [B] épouse [L]
née le 27 Juin 1979 à [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [E] [D] [L]
né le 20 Juin 1980 à [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
SARL TEMA ARCHITECTURE, prise en la personne de son gérant
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société ADAM TOITURES
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP), société d’assurance à forme mutuelle, prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [G]
[Adresse 21]
[Localité 13]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
SAS ENTREPRISE DE CONSTRUCTION GERARD [G] ET FILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), société d’assurance à forme mutuelle, prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur de la société TEMA ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 18]
non comparante
GROUPAMA GRAND EST, assurance mutuelle agricole inscrite au RCS de [Localité 24], prise en la personne de son représentant légal en exercice, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société METALEST
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG
SARL METALEST, prise en la personne de son gérant
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante
SARL ADAM TOITURES, prise en la personne de son gérant
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire et en premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 08, 09, 11, 12 et 14 août 2025, M. [E] [D] [L] et Mme [N] [B] épouse [L] ont fait assigner la SARL TEMA ARCHITECTE, la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SAS ENTREPRISE DE CONSTRUCTION GERARD [G] ET FILS, la société d’assurance CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP), la SARL METALEST, la SA GROUPAMA GRAND EST, la SARL ADAM TOITURES et la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent les travaux de construction de leur maison individuelle, sis [Adresse 4] à [Localité 11], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— leur donner acte de ce qu’ils feront l’avance des frais d’expertise.
Par conclusions du 09 janvier 2026, la SARL TEMA ARCHITECTE ne s’est pas opposée à la demande d’expertise tous droits et moyens réservés et a sollicité voir condamner les consorts [L], qui supportent la charge de la preuve, aux entiers frais et dépens.
Par conclusions du 09 janvier 2026, la SA GROUPAMA GRAND EST a sollicité voir :
— débouter les époux [L] de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
— condamner les époux [L] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [L] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Par conclusions du 12 janvier 2026, la SA ABEILLE IARD & SANTE ne s’est pas opposée à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
À l’audience du 13 janvier 2026, la CAMBTP et la SAS ENTREPRISE DE CONSTRUCTION GERARD [G] ET FILS ne se sont pas opposées à la mesure d’expertise sous leurs protestations et réserves d’usage. Pour le surplus, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la MAF n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée par dépôt à l’étude du commissaire de justice, la SARL METALEST n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée par dépôt à l’étude du commissaire de justice, la SARL ADAM TOITURES n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, les époux [L] exposent qu’ils sont propriétaires d’un terrain, sis [Adresse 4] à [Localité 11] ; qu’ils ont conclu en date du 27 janvier 2014 avec la SARL TEMA ARCHITECTE un contrat d’architecte portant sur la construction d’une maison individuelle sur ce terrain ; que les lots gros-œuvre, couverture-étanchéité et serrurerie ont été confiés respectivement aux sociétés ENTREPRISE DE CONSTRUCTION GERARD [G] ET FILS, ADAM TOITURES et METALEST ; que les travaux ont été réceptionnés le 1er octobre 2015 ; qu’ils ont constaté une infiltration par la toiture terrasse de l’étage le 18 octobre 2021, occasionnant des dommages au niveau du lattis bois situé à l’aplomb de la terrasse ; que la toiture-terrasse dont le gros-œuvre a été réalisé par la société [G], est revêtue d’une membrane d’étanchéité type EDPM posée par la société ADAM TOITURES et d’un garde-corps fourni et posé par la SARL METALEST ; qu’au jour du sinistre, elle était recouverte d’un platelage bois sur plots fournis et posés par la société AB PARQUET ; que de nouvelles infiltrations sont survenues en 2025.
À l’appui de leur demande, les époux [L] produisent :
— un procès-verbale de constat en date du 08 août 2025 de Me [F] [J], commissaire de justice, attestant d’infiltrations au niveau du toit-terrasse (pièce 30) ;
— un rapport d’expertise technique de M. [K] [M], expert chez Groupe Experts Bâtiments, en date du 07 septembre 2025 confirmant l’existence d’infiltrations et la persistance d’un défaut d’étanchéité au niveau de la descente d’eaux pluviales (pièce 31).
La SA GROUPAMA GRAND EST, assureur de la SARL METALEST s’oppose à la mesure d’expertise aux motifs que les désordres sont étrangers aux travaux réalisés par cette dernière et qu’elle n’est que l’assureur responsabilité professionnelle de la SARL METALEST, contrat souscrit le 1er janvier 2015 soit avant le début des travaux, et non son assureur en garantie décennale.
Il ressort des pièces versées aux débats que le marché de travaux confié à la SARL METALEST correspond au lot n°15 serrurerie et qu’il était prévu la pose d’un garde-corps terrasse (pièce 16 demandeurs).
Par ailleurs, si la SA GROUPAMA GRAND EST produit un rapport d’expertise de M. [I] [O], expert chez SARETEC, en date du 25 novembre 2025, précisant que la conception et la réalisation des garde-corps sont indépendantes des ouvrages d’étanchéité, celui-ci n’est pas contradictoire alors que la société ADAM soutenait que les platines des pieds supports métalliques des gardes corps et brises soleil pouvaient ponctuellement frotter et endommager la membrane d’étanchéité.
Enfin, l’expertise judiciaire aura justement pour but de déterminer si les désordres sont ou non de nature décennale et il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les responsabilités, de sorte qu’il convient de laisser la cause la SA GROUPAMA GRAND EST, laquelle a intérêt à ce que l’expertise lui soit contradictoire afin de pouvoir formuler des dires.
La SARL ADAM TOITURES, la SARL METALEST et la MAF, absentes, ainsi que la SARL TEMA ARCHITECTE et la SA ABEILLE IARD & SANTE ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et les parties défenderesses ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie par conséquent d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d’expertise seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge des demandeurs. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de la SA GROUPAMA GRAND EST sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise des travaux de construction de la maison individuelle appartement à M. [E] [D] [L] et Mme [N] [B] épouse [L], située sis [Adresse 4] à [Localité 11], et plus particulièrement du toit-terrasse ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[C] [H]
[Adresse 17]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 23]. : 06.89.89.79.56
Mèl : [Courriel 20]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés la maison individuelle appartement à M. [E] [D] [L] et Mme [N] [B] épouse [L], située sis [Adresse 4] à [Localité 11], la décrire, entendre tous sachants,
3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ;
4°/ dire si les travaux effectués par la défenderesse sont conformes aux règles de l’art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
5°/ dire si les travaux effectués présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou dans tout autre document de renvoi,
6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
6° bis/ dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité,
7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
9°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
10°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par M. [E] [D] [L] et Mme [N] [B] épouse [L] du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
11°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
12°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
13°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [E] [D] [L] et Mme [N] [B] épouse [L] verseront une consignation de trois mille € (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 avril 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [E] [D] [L] et Mme [N] [B] épouse [L] aux dépens ;
REJETONS la demande de la SA GROUPAMA GRAND EST fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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