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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 26 févr. 2026, n° 25/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00635 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JPKU
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Février 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Organisme [Localité 1] LA MER HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-france MOUCHENOTTE de la SELARL CARATINI LE MASLE LAMY MOUCHENOTTE LEMAIRE, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET
DÉFENDEUR(S)
Madame [D] [M] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Maître Marie-france MOUCHENOTTE de la SELARL CARATINI LE MASLE LAMY MOUCHENOTTE LEMAIRE – 49
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 8 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 11 février 2010, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 1] LA MER HABITAT (l’OPH [Localité 1] LA MER HABITAT) a donné à bail à [D] [B] née [M] un garage situé [Adresse 3], box 25 à [Localité 2] moyennant la somme de 30,49 euros mensuelle.
A la suite d’impayés de loyers, l’OPH [Localité 1] LA MER HABITAT a fait délivrer à le 21 mai 2025 à [D] [B], par commissaire de justice, un congé visant la clause de résiliation anticipée pour la date du 21 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 novembre 2025, l’OPH CAEN LA MER HABITAT a fait assigner [D] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN afin de voir :
Condamner [D] [B] à lui payer la somme de 582,08 euros à titre de principal ;Valider le congé délivré pour le 21 juin 2025Prononcer l’expulsion de [D] [B] à défaut de libération volontaire des lieux et autoriser [Localité 3] HABITAT à jeter aux encombrants les objets mobiliers garnissant les lieux loués, et voir fixer et condamner [D] [B] à verser une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux, et ce, à compter du congé soit à partir du 21 juin 2025;Condamner [D] [B], outre aux dépens, à lui verser la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 8 janvier 2026, l’OPH [Localité 1] LA MER [R], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, [D] [B] n’est ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé délivré
L’article 1211 du Code civil prévoit que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
En l’espèce, le contrat de location d’un garage conclu le 11 février 2010 prévoyait en son article 6 une clause de résiliation anticipée, à condition pour les parties de respecter certaines formalités, ce qui pour le bailleur consistait à respecter un délai de préavis d’un mois et d’adresser le congé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d’huissier.
Il ressort des éléments du dossier que le contrat initial avait été conclu pour une durée d’un mois et se poursuivait par tacite reconduction. L’OPH [Localité 1] LA MER HABITAT a bien adressé congé, par voie de commissaire de justice en respectant un délai de préavis d’un mois, le congé ayant été délivré le 21 mai 2025 pour une résiliation du contrat prenant effet au 21 juin 2025.
Par suite, il y a lieu de constater le jeu de la clause de résiliation anticipée à compter du 21 juin 2025.
En l’état, [D] [B] se trouve occupante sans droit ni titre du garage appartenant à [Localité 4]. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, doit faire cesser en ordonnant à [D] [B] la libération immédiate des lieux et son expulsion ainsi que de tous biens et occupants de son chef passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Le sort des biens meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de condamnation provisionnelle et d’une indemnité d’occupation
En application de l’article 835 al 2 du code de procédure civile dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail conclu le 11 février 2010 que [D] [B] était tenue au paiement d’un loyer en contrepartie de la mise à disposition d’un garage et qu’elle n’a pas respecté cette obligation selon un décompte produit par l’OPH [Localité 1] LA MER HABITAT qui fait apparaître au 20 juin 2025 une somme restant due de 245,35 euros.
Cependant, aucune somme ne reste due suivant décompte arrêté au 5 janvier 2026, puisque le solde apparaît être de 33,75 euros, alors que des frais de procédure ont été imputés le 20 juin 2025 pour la somme de 287,28 euros et le 15 décembre 2025 pour la somme de 33,22 euros. L’OPH [Localité 1] LA MER HABITAT sera débouté de sa demande de condamnation provisionnelle.
Toutefois, le bail ayant été résilié au 21 juin 2025, la période suivant cette échéance sera couverte par une obligation de paiement au titre d’une indemnité d’occupation.
Le preneur occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 21 juin 2025. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner solidairement à payer au bailleur à compter de cette date une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer mensuel qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, soit 33,75 euros.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
[D] [B] succombant sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure
[D] [B] étant condamnée aux dépens, il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à l’OPH [Localité 1] LA MER HABITAT la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONSTATONS au 21 juin 2025 la résiliation du bail du garage conclu le 11 février 2010 entre l’OPH [Localité 1] LA MER HABITAT et [D] [B] née [M] ;
ORDONNONS en conséquence à [D] [B] née [M] la libération immédiate des lieux ;
DISONS qu’à défaut pour [D] [B] née [M] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion passé un délai de un mois à compter de la signification de la présente ordonnance si besoin avec le concours de la force publique, les frais de transport et de séquestre devant être supportés par les preneurs conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [D] [B] née [M] à payer à l’OPH [Localité 1] LA MER une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et charges, qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, soit 33,75 euros et ce à compter du 21 juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTONS l’OPH [Localité 1] LA MER HABITAT de ses autres demandes ;
CONDAMNONS [D] [B] née [M] aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNONS [D] [B] née [M] à payer à l’OPH [Localité 1] LA MER HABITAT la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
En foi de quoi, l’ordonnance a été signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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