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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 3 févr. 2026, n° 24/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00223 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CQL3
AFFAIRE : [PX], [T], [RZ] C/ [O] [C]
NAC : 62B
le 3/02/2026 : ccc : Me Salva, Me Pontacq, Me Salva, Me Lesprit, Me Castex, Mme [K], M. [OV], Mme [BA], Mme [F], Régie, Expert (2)
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
REFERE CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Février 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Camille LAFAILLE, agent de greffe faisant fonction de greffier présente lors des débats et du prononcé de la décision;
En présence de Mme Nadège LENCREROT, attachée de Justice et de Mme BOUCHET Virginie, magistrat à titre temporaire stagiaire
ENTRE :
DEMANDEUR à l’instance RG 24/223
Monsieur [PX], [T], [RZ]
né le [Date naissance 12] 1960 à [Localité 33], demeurant [Adresse 21]
représenté par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
ET
DEFENDERESSE à l’instance RG 24/223 et DEMANDERESSE à l’instance RG 25/184
Madame [O] [C]
née le [Date naissance 10] 1940 à [Localité 22], demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Philippe SALVA de la SELEURL SELARLU PHILIPPE SALVA, avocats au barreau d’ARIEGE, Maître Jean-Marc NGUYEN PHUNG de la SELARL PHUNG 3P, avocats au barreau de MONTPELLIER,
DEFENDEURS à l’instance RG 25/184
Madame [I], [A], [G] épouse [E]
née le [Date naissance 14] 1972 à [Localité 20], demeurant [Adresse 19]
représentée par Maître Anthony LESPRIT, avocats au barreau d’ARIEGE, Maître Clarisse SAUVANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [V], [P], [TB], [G]
né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 28], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Anthony LESPRIT , avocats au barreau d’ARIEGE, Maître Clarisse SAUVANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [JS] [J] [M] [YM]
né le [Date naissance 12] 1947 à [Localité 30], demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocats au barreau d’ARIEGE,
Madame [B] [K] veuve [U]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 23], demeurant [Adresse 11]
défaillante
Monsieur [W] [OV]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 32], demeurant [Adresse 13]
défaillant
Madame [MG], [L], [ZO], [OV] épouse [BA]
née le [Date naissance 15] 1955 à [Localité 29], demeurant [Adresse 26]
défaillante
Madame [R], [Y], [F] épouse [S], demeurant [Adresse 17]
défaillante
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03.02.2026 , laquelle a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte notarié du 03 décembre 2001, M. [PX] [RZ] est propriétaire d’une maison d’habitation avec terrain attenant, située [Adresse 21] sur la commune de [Localité 31] (ARIEGE), cadastrée section B n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Selon acte authentique du 17 juillet 2014, Mme [O] [C] est devenue propriétaire indivise de l’immeuble mitoyen à celui de M. [PX] [RZ], cadastré section B n°[Cadastre 9], à la suite d’une succession.
M. [PX] [RZ] se plaint de désordres affectant son immeuble qu’il impute à l’état de dégradation de l’immeuble mitoyen cadastré section B n° [Cadastre 9], et plus particulièrement à la toiture, présentée comme commune aux deux bâtiments.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 janvier 2024, l’assureur de protection juridique de M. [PX] [RZ] a mis en demeure Mme [O] [C] de déclarer ce sinistre auprès de son assureur habitation et à défaut d’assurance, de procéder aux travaux de réfection.
Selon devis du 17 mars 2024 établi à la demande de M. [PX] [RZ] par un entrepreneur en maçonnerie générale, la reprise des travaux est évaluée à la somme de 7.200 euros.
C’est dans ce contexte que, suivant acte de commissaire de justice du 02 décembre 2024, M. [PX] [RZ] a fait assigner Mme [O] [C] en référé-expertise, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX.
La cause a été inscrite sous le numéro RG 24/223.
Mme [O] [C] a fait valoir que l’immeuble litigieux relève d’une indivision successorale. Elle a, à cette fin, mandaté un généalogiste afin d’identifier et de localiser les héritiers des autres indivisaires décédés.
Selon un rapport établi le 10 juillet 2025, les héritiers identifiés seraient Mme [I] [G] épouse [E], M. [V] [G], M. [JS] [YM], Mme [B] [K] veuve [U], M. [W] [OV], Mme [MG] [OV] épouse [BA] et Mme [R] [F] épouse [S].
Par actes de commissaire de justice en date des 15, 16, 23 et 24 septembre 2025, Mme [O] [C] a appelé en cause l’ensemble de ces coïndivisaires présumés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans.
L’affaire a été appelée sous le n° RG 25/184.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 16 décembre 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de son assignation valant conclusions uniques, M. [PX] [RZ] demande au juge des référés de :
« Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile
Y venir, les requis
ORDONNER la désignation de tel expert qu’il plaira au juge de nommer avec pour mission :
Se rendre sur les lieux du litige et examiner les toitures des immeubles respectifs situés [Adresse 21] sur la commune de [Localité 31] cadastrés section B [Cadastre 7], B [Cadastre 8] et B [Cadastre 9].Préciser si l’état de la toiture de l’immeuble cadastré section B [Cadastre 9] est susceptible d’entraîner des dommages aux cadastrés section B [Cadastre 7] et B [Cadastre 8] appartenant à Monsieur [EZ] l’affirmative préciser la nature des travaux pour y remédier, et les mesures conservatoires urgentes à mettre en œuvre.D’une façon générale donner toutes informations utiles sur les responsabilités et les préjudices subis par Monsieur [RZ].
Réserver les dépens. »
Au soutien de ses prétentions, M. [PX] [RZ] fait valoir que l’immeuble mitoyen cadastré section B n° [Cadastre 9], appartenant à Mme [O] [C], ne fait l’objet d’aucun entretien et que sa toiture se trouve dans un état de dégradation avancé.
Il soutient que cette situation est à l’origine de désordres affectant son propre immeuble, consistant notamment en des infiltrations d’eau, des décollements du crépi, des dégradations des enduits intérieurs, l’apparition de moisissures ainsi que l’altération d’un escalier en bois.
Il expose avoir fait établir un devis par un entrepreneur en maçonnerie générale, chiffrant les travaux de reprise à effectuer dans son immeuble, tout en précisant que ces travaux ne permettraient pas, à eux seuls, de remédier à la cause des désordres, laquelle proviendrait de l’immeuble voisin.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, Mme [O] [C], au visa de ses dernières écritures, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées de:
DECLARER commune et opposable à Madame [I] [A] [G] épouse [E] ; Monsieur [V] [P] [TB] [G] ; Monsieur [JS] [J] [M] [YM] ; Madame [B] [K], veuve [U] ; Monsieur [W] [OV] ; Madame [MG] [L] [ZO] [OV] épouse [BA] et Madame [R] [Y] [F] épouse [S], les opérations d’expertise qui seront ordonnées par Madame ou Monsieur le Juge des référés dans le cadre de la procédure engagée devant le Tribunal judiciaire de FOIX sous le numéro RG 24/00223.
RESERVER les dépens. »
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que cet immeuble relève d’une indivision successorale et qu’à l’issue des investigations menées par un généalogiste, les héritiers identifiés, outre elle-même, ont été déterminés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour leur part, Mme [I] [G] épouse [E] et M. [V] [G], au visa de leurs dernières écritures, demandent au juge des référés de :
« Vu l’assignation introductive d’instance,
JUGER que les concluants ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et formulent protestations et réserves d’usage.
JUGER que le demandeur fera l’avance des frais d’expertise.
CONDAMNER le demandeur aux entiers dépens. »
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils ont été identifiés comme ayants-droits de Mme [Y] [XK] née [N] à la suite des investigations menées par un généalogiste.
Ils soutiennent avoir accepté la succession par acte de notoriété reçu le 21 août 2018 par Maître [H], notaire à [Localité 27], tout en indiquant avoir ignoré l’existence des biens et droits immobiliers situés à [Localité 31], ceux-ci ne figurant pas dans l’acte de partage.
Ils indiquent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sans reconnaissance de responsabilité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, M. [JS] [YM], au visa de ses dernières écritures, demande au juge des référés de :
« Vu les articles 145 et 331 et suivants et l’article 367 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER que [JS] [YM] entend formuler les plus expresses protestations et réserves à la demande d’expertise sollicitées par [O] [C] sans que cela ne puisse s’analyse comme une quelconque reconnaissance de responsabilité ni acquiescement à quelques indemnitaires quel fondement que ce soit ;
RESERVER les dépens ; »
Au soutien de ses prétentions, il indique ne pas s’opposer au principe d’une mesure d’expertise, sans reconnaissance de responsabilité.
Il fait valoir que certains appelés en cause ont renoncé à la succession et estime qu’ils n’auraient, en conséquence, plus qualité pour intervenir à la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour leur part, Mme [B] [K] veuve [U], M. [W] [OV], Mme [MG] [OV] épouse [BA] et Mme [R] [F] épouse [S], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/00223 et RG 25/00184Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de prononcer la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG n° 24/00223, relative à l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de Mme [O] [C], avec celle enrôlée sous le numéro RG n° 25/00184, relative à l’appel en cause de Mme [I] [G] épouse [E], M. [V] [G], M. [JS] [YM], Mme [B] [K] veuve [U], M. [W] [OV], Mme [MG] [OV] épouse [BA] et Mme [R] [F] épouse [S], en leur qualité de coïndivisaires, étant produits des justificatifs suffisants pour établir le lien entre lesdites affaires.
Sur la demande principale d’expertiseL’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il ressort des éléments présentés contradictoirement au présent juge, notamment des photographies produites aux débats et d’un devis établi le 17 mars 2024 par M. [IP] [X], entrepreneur en maçonnerie générale, que l’immeuble de M. [PX] [RZ] présente des désordres consistant en des infiltrations d’eau, des dégradations des enduits au plâtre, l’apparition de moisissures ainsi que l’altération d’un escalier en bois d’ormeau massif.
Il résulte de ce devis que ces désordres seraient consécutifs à d’importantes infiltrations d’eau à travers le mur provenant de la maison mitoyenne, dont la toiture, commune aux deux bâtiments, se trouve en très mauvais état, la couverture extrêmement dégradée laissant passer les eaux de pluie.
Ainsi, les désordres allégués par le demandeur, s’ils sont avérés, sont de nature à compromettre la destination de l’ouvrage ou à le rendre impropre à son usage et pourraient ainsi justifier une action en responsabilité à l’encontre des défendeurs.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par M. [PX] [RZ] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leur degré et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Sur l’appel en cause
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est constant que l’immeuble cadastré section B n° [Cadastre 9], présenté comme étant à l’origine des désordres allégués, relève d’une indivision successorale.
Mme [O] [C] justifie avoir fait procéder à des investigations afin d’identifier les ayants-droits des autres indivisaires décédés et avoir, à cette fin, appelé en cause les personnes susceptibles de détenir des droits sur le bien litigieux.
Il est relevé que certains des appelés en cause se prévalent d’une renonciation à la succession et contestent, en conséquence, leur qualité d’indivisaire.
Toutefois, la contestation relative à la qualité d’héritier ou d’indivisaire excède l’office du juge des référés et relève de l’appréciation du juge du fond.
Dès lors que l’expertise judiciaire apparaît nécessaire à la manifestation de la vérité et qu’elle est susceptible d’avoir des conséquences à l’égard des personnes appelées à la procédure, il convient que les opérations d’expertise soient conduites à leur contradictoire et leur soient déclarées communes et opposables, sans préjudicier des droits des parties.
Sur les autres demandesLorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de M. [PX] [RZ] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de FOIX agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/223 et RG 25/184 ;
Dit que l’affaire sera désormais suivie sous le seul n° RG 24/223 ;
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et Commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :
M. [D] [Z]
[Adresse 25]
[Localité 4]
[Courriel 24]
Tél. portable : [XXXXXXXX03]
Avec mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces jugés nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous les documents contractuels, techniques et administratifs utiles,Se rendre sur les lieux sis située [Adresse 21] à [Localité 31] (ARIEGE), cadastrée section B n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], en présence des parties visées par la présente décision, de leurs conseils, après les avoir dûment convoqués,Y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, malfaçons, non façons et non-conformité dénoncés par la partie demanderesse dans son assignation, pièces et éventuellement dans ses conclusions et en indiquer la nature, la ou les causes, l’origine, la localisation et l’importance de ceux-ci, Indiquer si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformité sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,Fournir tous renseignements utiles sur la réception de l’ouvrage,Indiquer et décrire tous les travaux nécessaires à la remise en état du bien ainsi que leur coût et leur durée prévisible de réalisation,Dire si le bien en litige est habitable, indécent ou insalubre et s’il existe un risque pour la santé et la sécurité de ses occupants,Dire si, le cas échéant, après la réalisation des travaux de remise en état du bien ce dernier sera affecté d’une moins-value et l’évaluer alors pécuniairement,Dire si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, décrire alors ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises,Il est rappelé à cet égard que si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, la partie requérante sera autorisée à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise,
En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile),En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la ou les personnes de son choix qui interviendront le cas échéant sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités de toutes les personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile),Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une éventuelle transaction,Fournir tous les éléments techniques et de fait propre à déterminer les responsabilités encourues et à permettre de caractériser l’existence et l’importance des préjudices de toute nature subis par eux et les évaluer pécuniairement,Fournir en tout état de cause tous éléments de fait nécessaires à la résolution du litige.
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à M. [PX] [RZ], demandeur, de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties appelées à la procédure et leur seront opposables ;
Condamnons M. [PX] [RZ] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 03 février 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et la greffière visée ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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