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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 24/01897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01897 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMRO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 08 avril 2026
88M
N° RG 24/01897 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMRO
Jugement
du 08 Avril 2026
AFFAIRE :
Monsieur [O] [F]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [O] [F]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Christian THOMAS, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 11 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [F]
né le 25 Juin 1974 à BORDEAUX (GIRONDE)
45 rue Aimé Césaire Porte 051
Résidence Maurice Lestage
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
comparant en personne assisté de Me Clémentine PARIER-VILLAR, de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX et de Mme [N] [T] EPOUSE [F], en qualité de conjointe
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008608 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [K] [D], munie d’un pouvoir spécial, et en présence de Madame [P] [R] [L], stagiaire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 7 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par M. [O] [F] le 30 décembre 2023 aux fins d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Dans la mesure où M. [O] [F] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 21 mai 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
M. [O] [F] a, par requête de son conseil du 19 juillet 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 février 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
M. [O] [F], assisté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— déclarer son recours bien fondé à l’encontre des décisions explicites de rejet rendues par la CDAPH relative à l’octroi de l’AAH,
— juger qu’il remplissait les conditions d’octroi de l’AAH,
— de lui allouer la prestation et ce depuis le 1er octobre 2023 pour une durée a minima de 5 ans,
— de juger que la décision sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le demandeur, assisté par son avocat, sollicite par l’intermédaire de son Conseil l’annulation de la décision de la CDAPH lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et demande son attribution à compter du 1er octobre 2023, pour une durée minimale de cinq ans. Il soutient, en premier lieu, que son état de santé, caractérisé par des pathologies chroniques, évolutives et nécessitant un suivi médical renforcé, entraîne des limitations significatives dans les actes de la vie quotidienne, notamment dans l’utilisation de son membre dominant, la réalisation des tâches domestiques et l’accomplissement des gestes usuels. En deuxième lieu, il fait valoir que ces atteintes ont pour conséquence une incapacité totale et durable d’exercer une activité professionnelle, y compris à temps partiel, en raison notamment de son impossibilité de maintenir un rythme de travail et d’effectuer les gestes indispensables à son métier. En troisième lieu, il soutient que sa situation répond aux conditions légales d’attribution de l’AAH, dès lors qu’elle révèle soit un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, soit, à tout le moins, un taux compris entre 50 % et 79 % assorti d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, celle-ci étant caractérisée par des limitations d’activité directes, la nécessité d’un suivi médical au long cours et le caractère évolutif de ses pathologies. Enfin, il souligne que ces troubles ont des répercussions importantes sur sa vie sociale et familiale, conduisant à un isolement, et rappelle que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dont il bénéficie atteste de l’impact de son handicap sur son insertion professionnelle. Il en déduit que la décision de refus est entachée d’une erreur d’appréciation et sollicite, en conséquence, l’octroi de l’AAH dans les conditions précitées.
M. [O] [F], présent, accompagné de Mme [N] [T] épouse [F], son épouse, expose qu’alors que le certificat médical de son médecin traitant ne mentionne que des douleurs de la main droite, il a mal dans les deux mains. Au quotidien, il indique ressentir des douleurs dès qu’il fait un geste avec la main, comme prendre son téléphone, prendre une chaise… il indique pouvoir accomplir le geste mais avec douleur. Sur l’habillage et le déshabillage, il précise être aidé par sa conjointe à cause des douleurs, laquelle coupe sa viande. Il indique limiter ses mouvements la nuit pour limiter les douleurs, se lever seul, manger seul, se laver seul l’avant du corps mais nécessiter l’aide de sa conjointe pour se laver les cheveux et l’arrière du corps car il n’arrive pas à lever ses bras en l’air. Il expose que c’est sa femme qui prépare les repas. Il indique avoir mal tout le temps, être en colère, mais ne pas avoir de syndrome dépressif traité.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01897 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMRO
M. [O] [F] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
* * *
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde valablement représentée a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de M. [O] [F].
Elle expose qu’à la lecture des pièces médicales, il ressort que M. [O] [F] présente une hypersensibilisation douloureuse au niveau du rachis cervical ; un trouble sensitif avec une paresthésie des 2 membres supérieurs sans déficit moteur ; une douleur au niveau du tendon d’Achille ; l’IRM fourni datant de 2022 ne montre aucun retentissement médullaire ; une difficulté modérée à la préhension de la main dominante ainsi qu’une impossibilité au port de charges lourdes ; une difficulté modérée uniquement pour couper ses aliments, préparer un repas et assurer les tâches ménagères, mais Monsieur reste totalement autonome à leurs réalisations ; il bénéficie d’un traitement médicamenteux par antalgique et d’une rééducation en kinésithérapie ; il bénéficie également d’un suivi médical régulier auprès d’un rhumatologue et d’un neurologue. Sur le plan professionnel, à la date de la demande M. [F] [O], est sans emploi depuis 2019 en raison de son état de santé, il est inscrit en tant que demandeur d’emploi. M. [O] [F] a travaillé en tant que chaudronnier puis métallier et poseur de ventilation. Elle précise que M. [O] [F] ne fait référence à aucune démarche d’insertion professionnelle, qu’il précise être dans l’incapacité de reprendre un emploi en raison de son état de santé, c’est pourquoi il sollicite un soutien financier par le biais de l’AAH. Il est précisé que M. [F] [O] bénéficie d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) depuis 2023 jusqu’au 28/02/2029 ; la qualité de travailleur handicapé a été reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
***
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [G], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [G] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 11 février 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, M. [O] [F] et son Conseil ont indiqué contester l’évaluation du médecin-consultant.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
Aux termes des dispositions de l’article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ».
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que M. [O] [F] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [G] a constaté que de l’ensemble des documents fournis, il apparait que monsieur [F] présente des névralgies cervicobrachiales sur discopathie évoluée C5-C6 et C6-C7, un syndrome polyalgique diffus, une enthésopathie des deux coudes, fissuraire et une tendinite non rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Le traitement comprend Lamaline, 6 gélules par jour. Il n’y a pas de kinésithérapie qui majorait les douleurs. Il a exercé la profession de métallier. Le dernier emploi s’est terminé en 2020 pour des cervicalgies avec névralgie cervicobrachiale droite. Secondairement le tableau douloureux s’est complété avec des algies diffuses notamment dans les membres inférieurs.
Il peut se laver en partie mais se fait aider pour le dos et les jambes. Il se fait aider également pour l’habillage. Il ne peut pas participer aux tâches ménagères. A l’examen clinique le médecin note sur le plan rachidien, une rigidité complète du rachis cervical dans toutes les directions, mais indique toutefois qu’il n’existe pas de déficit sensitivomoteur au niveau des membres supérieurs et inférieurs. Les réflexes ostéotendineux sont présents aux membres supérieurs et symétriques. À la palpation, le médecin retrouve des douleurs cellulomyalgiques à la pression des masses musculaires du tronc aussi bien antérieures que postérieures mais également au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs. Sur le plan articulaire, le médecin retrouve une limitation modérée de l’épaule droite et l’absence de limitation au niveau des deux coudes.
Le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande soit le 30 décembre 2023, M. [O] [F] présentait un syndrome rachidien cervical important douloureux dans le cadre d’un syndrome polyalgique diffus sans déficit neurologique correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Ainsi, les pièces médicales produites font état d’un tableau pathologique dominé par une cervicarthrose invalidante associée à des névralgies cervico-brachiales bilatérales, entraînant des douleurs cervicales permanentes irradiant dans les membres supérieurs, ainsi que des troubles sensitifs (paresthésies) et moteurs, notamment une difficulté au port de charges. Les examens d’imagerie mettent en évidence des discopathies dégénératives, en particulier au niveau C5-C6-C7, ainsi que des atteintes de l’épaule droite à type de tendinopathies, d’enthésopathies et d’arthropathie acromio-claviculaire, s’inscrivant dans un contexte dégénératif chronique. Le retentissement fonctionnel est significatif, avec une hypersensibilisation douloureuse du rachis cervical, un ralentissement moteur et des limitations dans la préhension et les gestes fins, en particulier du membre dominant.
Il y a lieu de rappeler que, conformément au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées annexé au code de l’action sociale et des familles, les atteintes dont se prévaut le requérant relèvent du chapitre relatif aux déficiences de l’appareil locomoteur, et plus particulièrement des atteintes du rachis cervical et des membres supérieurs. A ce titre, l’évaluation du taux d’incapacité doit tenir compte de l’intensité des douleurs, de la limitation des amplitudes articulaires, ainsi que du retentissement fonctionnel sur les gestes de la vie quotidienne, notamment la préhension, la manipulation, et le port de charge.
Or, en l’espèce, si les pièces médicales font état de douleurs chroniques et de limitations fonctionnelles, elles ne mettent pas en évidence de déficience motrice sévère ni de restriction majeure des capacités fonctionnelles au sens de ce référentiel, ce qui ne permet pas de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, ni une atteinte à l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de M. [O] [F] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 21 mai 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 7 mars 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 30 décembre 2023.
— Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [G] en date du 11 février 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la demande du 30 décembre 2023, M. [O] [F] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %,
EN CONSEQUENCE,
DIT qu’à cette date, M. [O] [F] n’avait pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
REJETTE le recours de M. [O] [F],
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 avril 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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