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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 12 févr. 2026, n° 25/12751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 1]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 25/12751 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JOM
Minute : 26/00274
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 12 Février 2026
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Inès BEN MADHKOUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : 183
Et
Madame [N] [V]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
défenderesse :
N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [Z] [E], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (Ardèche),
et de
Madame [N] [V], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (Maroc),
Mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 6] (Maroc).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ;
FIXE au 30 septembre 2008 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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