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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 4 mars 2025, n° 24/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00473 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4KV
Minute N° : 25/00120
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Frédéric FRANC
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. SOCIETE GENERALE,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
lors du délibéré et de Madame Anaëlle COURTOIS, Greffier, lors des débats
DEBATS : 7/1/25
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 4 juillet 2023, [S] [E] a ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE un compte bancaire soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 8].
Suivant avenant du 6 septembre 2023, l’intéressé a souscrit aux produits et services SOBRIO, portant sur la délivrance d’une carte bleue VISA PREMIER.
Par courrier recommandé avec accusé de réception valant mise en demeure en date du 24 janvier 2024, la SOCIETE GENERALE a informé [S] [E] de la situation débitrice de son compte, à hauteur de -11.210,90 euros et lui a demandé de régulariser la situation sous 60 jours.
Le 4 avril 2024, la société requérante l’a à nouveau mis en demeure d’apurer le solde débiteur de son compte, au montant inchangé avant le 13 juin 2024, date à laquelle ses comptes et livrets seraient clôturés faute de régularisation.
Enfin, par nouveau courrier recommandé du 17 juin 2024, [S] [E] a été informé de la clôture de son compte.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE a fait assigner [S] [E] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer
la somme de 11.508,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024 ;la somme de 800 euros sur au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2025, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de la remise du bordereau de rétractation, et du dépassement de plus d’un mois ou de plus de trois mois du découvert autorisé.
La SOCIETE GENERALE, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
[S] [E] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article L. 312-4-5° du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
Dans tous les cas, le taux débiteur et les frais applicables doivent être rappelés à intervalles réguliers (article L 312-92 du code de la consommation)
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (L 312-92 du même code),
Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L 312-93 du même code).
En effet, le dépassement est « un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue (article L 311-1 du code de la consommation). Ainsi, un dépassement peut donc atteindre trois mois sans qu’un contrat de crédit soit proposé au client dont le solde est débiteur. Toutefois, durant cette période, le prêteur pourra prétendre à des intérêts contractuels :
si la convention de compte le prévoit, s’il a délivré l’information périodique prévue par l’article L 312-92 du code de la consommation, s’il a, dès le début du deuxième mois, respecté les formalités de l’article L 312-92 s’il a, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposé sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit ou délivré une mise en demeure d’avoir à couvrir le solde débiteur (article L 312-93 du même code)
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier qu’en date du 4 juillet 2023, [S] [E] a ouvert un compte bancaire dans les livres de la SOCIETE GENERALE sans découvert autorisé. Le fichier de preuve fourni par l’établissement bancaire permet de retenir l’opposabilité de la convention de compte au défendeur.
L’historique du compte produit fait apparaître un dépassement, apparu à compter du 6 novembre 2023, et qui s’est prolongé au-delà de trois mois, le découvert n’ayant jamais été régularisé et le compte ayant été clôturé par l’établissement bancaire seulement le 13 juin 2024.
L’établissement bancaire ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de proposer une offre de crédit pour un découvert de compte qui a perduré au-delà de trois mois. Elle sera ainsi déchue totalement de ses droits aux intérêts conformément aux dispositions du code de la consommation précitées et ne pourra réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’absence de décompte expurgé, il ressort des relevés de compte fournis que les sommes retenues au titre des frais, intérêts et pénalité de dépassement postérieures à la première position débitrice de compte s’élèvent à 518,66 euros.
Dès lors, il convient de condamner [S] [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 10.989,78 euros.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif ;
Ainsi, afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré;
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[S] [E] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner le défendeur à verser une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles que la SOCIETE GENERALE a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE [S] [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 10.989,78 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 juin 2024, date de la mise en demeure,
CONDAMNE [S] [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [S] [E] aux entiers dépens,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 4 mars 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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