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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mars 2025, n° 23/02057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SCP BTSG, la société SYGMA BANQUE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Me [ P ] [ C ] demeurant [ Adresse 3 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Maître Sébastien MENDES GIL ; S.A. SCP BTSG
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/02057 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJYS
N° MINUTE :
2-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDEURS
Madame [L] [J] épouse [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.A. SCP BTSG prise en la personne de Me [P] [C] demeurant [Adresse 3], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ENVIRONNEMENT DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2024
Délibéré le 27 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 27 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/02057 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJYS
EXPOSE DU LITIGE
Après démarchage à domicile, Mme [L] [N] née [J] et M. [H] [N] (ci-après les époux [N]) ont acquis auprès de la SARL ENVIRONNEMENT DE FRANCE, selon bon de commande du 19 novembre 2015, une installation photovoltaïque pour la somme de 24 900,00 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 24 900,00 euros, souscrit le 19 novembre 2015 par les époux [N] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA Banque, remboursable en 120 mensualités d’un montant de 309,32 euros, assurance facultative incluse, au TAEG de 4,89% (taux débiteur de 4,80 %) après un différé de paiement de 9 mois.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 février 2023, les époux [N] ont assigné la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA Banque, et la SARL ENVIRONNEMENT DE FRANCE, afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté du 19 novembre 2015, la privation de la banque de sa créance de restitution, et que soient indemnisés leurs préjudices résultant des fautes commises par le vendeur et par la banque.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 23 mai 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
La société ENVIRONNEMENT DE FRANCE été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu en date du 29 mars 2023 par le tribunal de commerce de Paris qui a désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur de la société.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, les époux [N] ont assigné en intervention forcée la SCP BTSG, es qualité de liquidateur de la SARL ENVIRONNEMENT DE FRANCE, aux fins de :
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre les époux [N] et la SARL ENVIRONNEMENT DE FRANCE, Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble, à ses frais,Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre les époux [N] et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA Banque,Constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA Banque a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par les époux [N] au titre de l’exécution normale du contrat de prêtCondamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA Banque à leur rembourser l’intégralité des sommes suivantes :24900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation12 218,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat souscrit,5000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA Banque et la société ENVIRONNEMENT DE France de l’intégralité de leurs prétentions,condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA Banque, à supporter les dépens de l’instance.
A l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée pour plaidoiries, les époux [N], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions, auxquelles ils déclarent se référer et en vertu desquelles ils demandent au juge de céans de :
— DECLARER recevables les actions engagées par Mme et M. [N];
A titre principal,
— PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 19 novembre 2015 entre Mme [L] [N] née [J] et M. [H] [N] et la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE ;
— PRONONCER la nullité subséquente du contrat de prêt affecté conclu entre Mme [L] [N] née [J] et M. [H] [N] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
En conséquence,
— CONDAMNER à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Mme [L] [N] née [J] et M. [H] [N] (ci-après les époux [N]) au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
— 24900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— 12 218,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Mme [L] [N] née [J] et M. [H] [N] (ci-après les époux [N]) à la société DOMOFIANCE en exécution du prêt souscrit ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
En tout état de cause :
— CONDAMNER solidairement la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE et la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE à verser à Mme [L] [N] née [J] et M. [H] [N] l’intégralité des sommes suivantes :
— 5 000,00 € au titre du préjudice moral ;
— 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à verser à Mme [L] [N] née [J] et M. [H] [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE , représentée par son conseil, se référant aux écritures déposées à l’audience, demande au juge de céans de :
1. IN LIMINE LITIS
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
— DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE car prescrite ;
— DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes du couple emprunteur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;
2. A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ; En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité.
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum Monsieur [H] [N] et Madame [L] [N] née [J] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 24.900 € en restitution du capital prêté ;DIRE ET JUGER que le couple emprunteur est prescrit à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en tout état de cause, DIRE ET JUGER qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts :
— Très subsidiairement :
o LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
o DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 24.900 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
o CONDAMNER Monsieur [H] [N] et Madame [L] [N] née [J] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 24.900 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
o Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés;
— Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER Monsieur [H] [N] et Madame [L] [N] née [J] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [N] et Madame [L] [N] née [J] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [N] et Madame [L] [N] née [J] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [N] et Madame [L] [N] née [J] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
La SCP BTSG, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ENVIRONNEMENT DE FRANCE n’a pas comparu, ni personne pour elle, de sorte qu’il sera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statué par jugement réputé contradictoire.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (19 novembre 2015), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables lors de l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus à compter du 14 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
I – Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Les demandes initiales formées par les époux [N] ont pour objet la nullité du contrat de vente conclu avec la société ENVIRONNEMENT DE FRANCE et la nullité subséquente du contrat de prêt ainsi que la responsabilité contractuelle pour faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Cette dernière soulève la prescription extinctive pour chacune de ces demandes, que les époux [N] soutiennent interrompue par l’effet d’une assignation datée du 27 octobre 2021.
Sur l’interruption du délai de prescription
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s’applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 53 du code de procédure civile énonce que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions.
Elle introduit l’instance.
En application de l’article 54 du même code, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la demande en justice est une demande placée ; le délai de prescription n’est donc interrompu que lorsque l’acte introductif d’instance a été remis ou adressé au greffe de la juridiction, dans le délai prévu à peine de caducité par l’article 754 du code de procédure civile, étant précisé qu’une citation caduque perd son effet interruptif (Cass. Com., 26.01.2016, 14-17.952).
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que le délai de prescription quinquennal a été interrompu par l’assignation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de la SARL ENVIRONNEMENT DE FRANCE devant le juge des contentieux de la protection de Saverne par exploit en date du 27 octobre 2021, produit aux débats.
S’il résulte de cet acte que les époux [N] ont effectivement fait délivrer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et à la SARL ENVIRONNEMENT DE FRANCE une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saverne le 27 octobre 2021, il n’est pas démontré que cette assignation ait été placée et que le juge ait été effectivement saisi de la demande.
Cette assignation ne saurait dès lors être considérée comme une demande en justice ayant valablement saisi le juge et seule la demande formée par exploit du 23 février 2023 sera considérée comme interruptive du délai de prescription.
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente
Les demandeurs fondent leurs actions en nullité sur le dol commis par le vendeur, relativement à la rentabilité de l’installation, aux caractéristiques de l’opération ainsi qu’à la portée définitive de leur engagement, et sur les irrégularités formelles contenues dans le contrat de vente.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE, soutient que les actions en nullité intentées par les demandeurs sont prescrites car engagées plus de 5 ans après la conclusion de ces contrats.
Elle estime que le « délai utile » invoqué par les défendeurs aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat, ce qui est contraire à l’esprit de la réforme de la prescription issue de la Loi du 17 juin 2008, dont la vocation était d’éviter la mise en œuvre d’actions en justice particulièrement tardives par rapport à la date des faits et la remise en cause de situations juridiques établies.
Elle ajoute que les requérants ne sont pas davantage fondés à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
Le point de départ de la prescription s’appréciant distinctement selon le fondement de la nullité invoqué, il convient d’examiner l’éventuelle prescription pour chaque demande.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le dol
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE, soutient que les demandeurs ne justifient nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats, portant sur une différence entre une rentabilité promise et une rentabilité effective. Elle précise que le bon de commande ne contient aucun engagement contractuel de nature à laisser penser que l’installation aurait une rentabilité spécifique ou un autofinancement, et que les demandeurs ne justifient d’aucune contestation, qu’ils n’auraient pas manqué de formuler, à réception des factures de revente d’électricité, si leurs revenus n’avaient pas été ceux escomptés.
Elle considère que, dès lors que les demandeurs ne démontrent pas que la rentabilité effective soit entrée dans le champ contractuel, c’est à compter de la date de la signature du bon de commande que le délai de prescription a commencé à courir. Elle ajoute qu’à supposer que le point de départ du délai de prescription puisse être décalé postérieurement à la souscription du contrat, la preuve de la rentabilité effective a pu être connue d’eux dès le raccordement, et, en tout état de cause, a nécessairement résulté de la première facture de revente d’électricité, qui contenait les informations leur permettant d’évaluer la rentabilité de leur installation photovoltaïque.
Selon les époux [N], le point de départ de la prescription de l’action fondée sur le dol n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître.
Ils soutiennent avoir été trompés sur trois éléments déterminants de leur consentement :
la rentabilité de leur installation,ses caractéristiques essentielles,le fait que l’offre de financement serait sans conséquence.
Sur la rentabilité de l’installation
Les époux [N] expliquent n’avoir eu connaissance du dol quant à la rentabilité de l’installation qu’à compter de l’édition de la première facture, survenue à la date anniversaire du raccordement, le 28 octobre 2017. Subsidiairement, ils soutiennent que c’est à la date de l’expertise réalisée le 15 avril 2021 qu’ils ont pu avoir connaissance de la rentabilité de leur installation.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité d’une convention se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée (Civ. 1re, 14 octobre 2010, n° 09-13.646).
Le dol allégué par les époux [N] consisterait en une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation, qu’il s’agisse de son autofinancement ou sa viabilité économique. Ils en déduisent que le point de départ du délai de prescription serait la date de la première facture d’électricité, et, subsidiairement, celle du rapport d’expertise en date du 15 avril 2021 qui conclut :
« Sur la base des informations qui nous ont été remises, il ressort de notre expertise :
— la promesse de rentabilité financière faite par l’entreprise HABITAT DE FRANCE, qui a motivé l’investissement, n’est pas tenue.
— Pour parvenir au point d’équilibre de l’opération, plus de 25 années seraient nécessaires.
— L’investissement ne peut pas s’amortir, la durée nécessaire pour parvenir au point d’équilibre de l’opération étant de 39 ans sur la base de la monétisation théorique de l’installation. ».
Il est établi que le raccordement de l’installation a été réalisé le 28 octobre 2016, et que le contrat de revente d’électricité a pris effet à cette date. Les époux [N] produisent quatre factures de revente d’électricité, dont il résulte que :
Pour la période du 28 octobre 2016 au 27 octobre 2017, les époux [N] ont vendu à ES Energies [Localité 5] 2517 kWh, pour un montant de 629,50 euros (facture non datée mais éditée au mois d’octobre 2017, une mention manuscrite mentionnant « 30.11.2017 » hors du cadre prévu à cet effet) ;Pour la période du 28 octobre 2017 au 27 octobre 2018, les époux [N] ont vendu à ES Energies [Localité 5] 2570 kWh, pour un montant de 642,58 euros (facture datée du 27 octobre 2018) Pour la période du 28 octobre 2018 au 27 octobre 2019, les époux [N] ont vendu à ES Energies [Localité 5] 2593 kWh, pour un montant de 654,29 euros (facture datée du 28 octobre 2019)Pour la période du 28 octobre 2019 au 27 octobre 2020, les époux [N] ont vendu à ES Energies [Localité 5] 2640 kWh, pour un montant de 668,03 euros (facture datée du 27 octobre 2020)
Il apparaît donc que, dès le 30 novembre 2017, les défendeurs ont été en mesure de constater que le rendement de leur installation n’était pas celui qui, supposément, leur avait été promis, de sorte que c’est à compter de cette date qu’a commencé à courir le délai de prescription.
Leur action est donc prescrite depuis le 30 novembre 2022 à minuit.
Dès lors, les demandes formulées par acte introductif d’instance du 23 février 2023 sur le fondement du dol reposant sur la rentabilité de l’installation sont irrecevables.
Les défendeurs fondent par ailleurs leur action en nullité sur un dol résultant de leur défaut d’information quant aux caractéristiques techniques de l’installation et sur le caractère définitif du contrat qu’ils ont conclu.
Sur la réticence dolosive
L’omission des caractéristiques de l’installation ou de mentions relatives aux modalités d’exécution du contrat ne caractérise pas un dol mais relève le cas échéant d’une nullité pour absence de respect des dispositions du code de la consommation.
Il sera au surplus constaté que les acquéreurs étaient en mesure, dès la signature du contrat de vente et durant les cinq années suivantes, de constater que la nature, la marque, le modèles des panneaux étaient absents du bon de commande (ce qui est au demeurant impossible à vérifier, tant la photocopie produite aux débats est de mauvaise qualité), si ces informations étaient déterminantes de leur consentement.
Le contrat ayant été signé le 19 novembre 2015, le délai de prescription a expiré le 19 novembre 2020 et leur action en constat de la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol résultant de leur défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation et sur le caractère définitif du contrat qu’ils ont conclu est prescrite.
Sur la portée définitive de l’engagement des époux [N]
Sur le bon de commande présenté comme sans conséquences, les époux [N] affirment qu’ils n’ont appris « le caractère définitif du contrat en cause et les modalités de financement » qu’à l’expiration du délai de rétractation.
En l’espèce le “bon de commande n°2781 », contient “un prix de vente”“, des « conditions générales », signées par le « client », qui a déclaré avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions figurantes ci-dessus et au verso, ainsi qu’avoir reçu un exemplaire de l’offre préalable de crédit. Ces éléments laissent peu de doutes quant au fait qu’ils avaient bel et bien signé un contrat de vente.
De plus, quand bien même ils auraient réellement eu des doutes quant à la portée définitive de leur engagement, en raison de la mention « nul et caduc en cas de refus, sous réserve d’acceptation », la première échéance de prêt a été appelée le 7 décembre 2016, de sorte qu’à cette date, aucun doute n’était possible quant au fait que leur dossier avait été accepté.
Le point de départ du délai de prescription est donc fixé au 7 décembre 2016 de sorte que les époux [N] avaient jusqu’au 7 décembre 2021 pour agir sur ce fondement. L’action introduite par assignation du 23 février 2023 est donc prescrite.
1.2 Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation
Les époux [N] fondent aussi leur demande de nullité du contrat de vente sur la méconnaissance des dispositions des articles L111-1 et R 111-1, dans leur rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 et du décret n°2014-1061 du 17 septembre 2014, en vigueur à la signature du contrat litigieux, qui prévoient que le contrat doit comporter la désignation des caractéristiques essentielles des biens offerts ou des services proposés, le prix, les conditions d’exécution du contrat notamment les modalités et délais de livraison, ainsi que l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité, celle des défauts de la chose vendue, et, le cas échéant, la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés aux articles L. 217-5 et L. 217-7. Ils soutiennent que le contrat contrevient tant à ces dispositions qu’à celles de l’article L. 121-17, puisqu’il ne comporte pas d’information sur les caractéristiques essentielles des biens vendus, que les mentions relatives au prix y sont insuffisantes, que les délais de livraison sont imprécis, et que les informations relatives à l’exercice du droit de rétraction sont trompeuses.
Les époux [N] rappellent l’ignorance légitime dans laquelle se trouve le consommateur profane face aux irrégularités renfermées dans un contrat, et soulignent que c’est précisément en raison de cette ignorance qu’il est imposé à la banque de vérifier la régularité du bon de commande.
Ils rappellent que la CJUE, a, le 22 avril 2021, souligné la nécessité de tenir de l’asymétrie d’information entre le professionnel et le consommateur, rappelant que l’objectif de protection des consommateurs et l’effectivité des droits n’est pas assuré dans un système qui exigerait d’agir dans un délai dont le point de départ serait fixé dès le jour de la signature des contrats critiqués.
Ils considèrent ainsi que c’est à compter de la consultation de leur avocat que leur attention a pu être attirée sur ces points. Ils invoquent à ce titre un revirement de jurisprudence opéré le 24 janvier 2024 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, en vertu duquel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte. Ils en tirent pour conséquence que le juge ne peut retenir pour point de départ du délai de prescription la date de la signature du contrat au seul motif que celui-ci reproduirait ces dispositions.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il ne peut être admis que le point de départ de la prescription soit reporté au jour où le requérant consulte un avocat, dans la mesure où cela aurait pour effet de rendre l’ action imprescriptible et où les règles de la prescription reposent sur le principe selon lequel ' nul n’est censé ignorer la loi'. Elle considère que l’action en nullité d’un contrat fondée sur des irrégularités formelles, et notamment sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, est soumise au délai de prescription quinquennale qui démarre au jour de la signature du contrat, l’acquéreur étant en mesure de vérifier la conformité du bon de commande à ces dispositions. Elle soutient qu’en l’espèce, les irrégularités alléguées étaient décelables dès la signature du bon de commande, soit le 19 novembre 2015, de sorte que l’action introduite les 23 février 2023 est prescrite.
Au vu du fondement de la demande en nullité du contrat , à savoir le non-respect des prescriptions du code de la consommation, le point de départ de la prescription est la date de l’acte argué de nullité sauf à ce que les époux [N] démontrent qu’ils étaient dans l’impossibilité d’agir et qu’ils ignoraient l’existence de leurs droits.
En l’espèce, le bon de commande contient la reproduction des dispositions de l’article L. 121-17, L 121-21 et suivants du code de la consommation.
S’il est vrai qu’il est aujourd’hui admis que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions (Cass 1ere Civile, 24 janvier 2024, n°22-1599), d’une part, cette jurisprudence s’applique à la confirmation, et non à la prescription, et, d’autre part, rien n’empêchait les époux [N] d’agir en consommateurs diligents et de profiter du délai de rétraction de 14 jours mentionné au contrat, ou, à tout le moins, des 5 années qui ont suivi, pour se renseigner quant à la validité du bon de commande, par exemple en consultant un professionnel du droit qui aurait été à même d’en déceler les irrégularités.
Les époux [N] ne sauraient ainsi, pour solliciter un report du point de départ de la prescription à la date à laquelle ils ont consulté un avocat, se prévaloir de leur qualité de consommateurs profanes et d’une méconnaissance de la réglementation applicable, alors même que les irrégularités formelles invoquées, à les supposer avérées, si elles n’étaient pas décelables par eux quand bien même ils les jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci, l’étaient par un conseiller juridique.
C’est, par ailleurs, en vain que les époux [N] invoquent la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne, pour échapper à la prescription quinquennale. Cette règle nationale de prescription de l’ action , contrairement à ce qu’ils soutiennent, est conforme aux principes européens d’effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d’une part, elle ne fait courir le délai à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits ; d’autre part en ce qu’elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en oeuvre efficacement.
Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, les époux [N] n’apportent pas la preuve que le point de départ du délai de prescription puisse être repoussé.
Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 19 novembre 2020 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation du 23 février 2023 est prescrite.
3) Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêt
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation que les demandes d’annulation du contrat de prêt conclu le 19 novembre 2015 ne pourront prospérer tant qu’elles sont fondées sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal.
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par les époux [N], subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, prescrite, est donc également irrecevable.
4) Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banque
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut à l’irrecevabilité de l’action en responsabilité pour faute initiée par les demandeurs puisqu’elle n’est que la conséquence de l’action en nullité des bons de commande, de sorte que sa prescription rend également irrecevable la demande d’engagement de responsabilité de la banque et la privation de la créance de restitution qui en découle, d’autant plus que le maintien des contrats rend sans objet cette demande.
Cependant, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel.
En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150).
Aux termes de l’ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En conséquence, même en l’absence d’annulation des contrats de vente, une action en responsabilité de la banque est possible si un manquement de cette dernière à ses obligations est établi et qu’il est établi qu’existe un préjudice, en lien de causalité directe avec ce manquement.
L’article 2224 du code civil dispose toutefois, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir (Cf. Cass. 3ème civ. 24 mai 2006, Pourvoi n°0419716 ; Cass. 1ère civ. 16 janv. 2019, Pourvoi n°17-21223 ; Cass. 1ère civ. 25 mai 2023, Pourvoi n°21-23174).
S’agissant de la prescription de l’action en responsabilité de la banque pour déblocage fautif des fonds, notamment pour avoir financé un contrat sans vérification de sa validité, ou sans vérification de ce que la prestation avait été achevée, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
Selon l’historique de compte produit, la date de déblocage des fonds est intervenue le 2 février 2016, de sorte que l’action introduite le 23 février 2023 est prescrite depuis le 2 février 2021 à minuit.
En conséquence, l’action en responsabilité contractuelle de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison du déblocage fautif des fonds sera déclarée irrecevable car prescrite.
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Les époux [N] reprochent à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’avoir manqué à ses obligations de mise en garde quant au risque d’endettement excessif qu’ils encouraient au regard de leurs capacités financières ; ils ajoutent qu’elle aurait manqué à ses obligations telles que prévues aux articles L. 311-4, L. 311-48, L. 311-11, L. 311-18, des articles L.311-8 et D.311-4-3 du code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige. Enfin, ils observent que la banque ne justifie pas avoir rempli son obligation d’immatriculation sur le registre unique du code des assurances, prévue à l’article L.546-1 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de signature de l’offre de crédit.
La banque soulève la prescription de la demande fondée sur l’irrégularité du formalisme précontractuel et contractuel. Elle ne se prononce pas sur la prescription de la demande fondée sur son manquement au devoir de mise en garde et sur le non respect des dispositions de l’article L.546-1 du code monétaire et financier.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts sur le fondement du non respect des dispositions du code de la consommation
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 19 novembre 2015, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts expirait le 19 novembre 2020 à minuit. En outre, si le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application (article L.141-4 du code de la consommation devenu R.632-1), le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas soumis à la prescription seulement lorsqu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la déchéance du droit aux intérêts est présentée à titre de demande et non de défense au fond.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond, étant relevé que prêteur et emprunteur sont soumis au même délai de prescription s’agissant des manquements des parties lors de la conclusion du contrat.
Sur les autres manquements invoqués
S’agissant de l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti, elle ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde.
Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif au moment de la souscription du prêt.
La sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
Les époux [N] seront par conséquent déboutés de leur demande en déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
Concernant l’argument selon lequel la banque est soumise à une obligation d’immatriculation sur le registre unique du code des assurances, le 1er alinéa l’article L.546-1 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de signature de l’offre de crédit, prévoit que « Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l’article L. 519-1, les conseillers en investissements financiers définis à l’article L. 541-1, les agents liés définis à l’article L. 545-1 et les intermédiaires en financement participatif définis à l’article L. 548-1 sont immatriculés sur le registre unique prévu à l’article L. 512-1 du code des assurances. »
Il résulte ainsi de ces dispositions que l’obligation d’immatriculation sur le registre unique du code des assurances pèse sur intermédiaires en opérations de banques et non sur la banque.
En conséquence, aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait être encourue sur ce fondement.
Sur la demande de dommages intérêts de la banque
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance lesquels ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [L] [N] née [J] et M. [H] [N] parties perdantes seront condamnés in solidum aux dépens et donc déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité condamne par ailleurs de condamner Mme [L] [N] née [J] et M. [H] [N] in solidum à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 19 novembre 2015 entre Mme [L] [N] née [J] et M. [H] [N] et la SARL ENVIRONNEMENT DE FRANCE ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté le 19 novembre 2015 entre Mme [L] [N] née [J] et M. [H] [N] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Mme [L] [N] née [J] et M. [H] [N] la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DECLARE irrecevable la demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement du non respect du formalisme contractuel et précontractuel prévu aux articles L. 311-4, L. 311-48, L. 311-11 et L. 311-18 du code de la consommation,
REJETTE la demande tendant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le cadre du contrat de crédit affecté conclu le 19 novembre 2015 avec Mme [L] [N] née [J] et M. [H] [N] sur le fondement du manquement de la banque à son obligation de mise en garde,
REJETTE la demande tendant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le cadre du contrat de crédit affecté conclu le 19 novembre 2015 avec Mme [L] [N] née [J] et M. [H] [N] sur le fondement du manquement de la banque à son obligation d’immatriculation sur le registre unique du code des assurances,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
CONDAMNE in solidum Mme [L] [N] née [J] et M. [H] [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [L] [N] née [J] et M. [H] [N] au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme [L] [N] née [J] et M. [H] [N] in solidum aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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