Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 10 oct. 2025, n° 23/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 10 Octobre 2025
AFFAIRE : [T] / [H]
DOSSIER : N° RG 23/00946 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F6I5 / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [S], [I] [T]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
représenté par Me Maxence GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDEUR :
Madame [V] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9] (INDE)
de nationalité Indienne
Profession : Serveuse
[Adresse 3]
défaillante
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 13 Juin 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Maxence GENIQUE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats non publics, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
M. [U], [S], [I] [T], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7] (28) ;
et de
Mme [V] [H], née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 9] (Inde) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Inde) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevables les demandes visant à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et à voir liquider le régime matrimonial des époux ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que M. [U] [T] supportera les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier notamment auprès des organismes sociaux ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
N° RG 23/00946 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F6I5
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Mission ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Commandement ·
- Mainlevée
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Unité foncière ·
- Immobilier ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Mission ·
- Habitat
- Habitat ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Procédure ·
- Situation économique
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Effacement ·
- Résiliation ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Dépassement ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Compte ·
- Opérations de crédit ·
- Taux légal
- Administration fiscale ·
- Donations ·
- Valeur vénale ·
- Consorts ·
- Malaisie ·
- Villa ·
- Sociétés ·
- Part ·
- Actif ·
- Dette
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Concept ·
- Clôture ·
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Consultant ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Architecte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Facture ·
- Locataire ·
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Consommation d'eau ·
- Facturation ·
- Montant ·
- Réception ·
- Aide
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.