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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 30 janv. 2025, n° 23/05358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 23/05358 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XX6W
N° de MINUTE : 25/00084
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H] [N] [P] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2] – MALAISIE
représenté par Maître Carine DUCHEMIN GODDARD de la SELAS GINESTIE MAGELLAN PALEY-VINCENT, avocats au barreau de PARIS,
Monsieur [U] [L] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2] – MALAISIE
représenté par Maître Carine DUCHEMIN GODDARD de la SELAS GINESTIE MAGELLAN PALEY-VINCENT, avocats au barreau de PARIS,
C/
DÉFENDEUR
DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES
Pôle juridictionnel judiciaire d’Aix-en-Provence
[Adresse 5]
[Localité 1]
Dispensé du ministère d’avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
siégeant à juge rapporteur conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2024
Délibéré fixé le 17 octobre 2024, prorogé au 30 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 24 octobre 2022, les Consorts [Y] ont assigné la Directrice régionale des Finances Publiques de PACA et du département des Bouches-du-Rhône, aux fins d’annulation du redressement ainsi que de la majoration de 40% (article 1729 du CGI) et des pénalités de retard, faisant valoir :
— A titre principal, que l’action en reprise de l’administration fiscale est prescrite, les propositions de rectification en date du 21 mai 2021 n’ayant jamais été reçues par les requérants et les attestations délivrées par la Poste française n’étant pas probantes.
— A titre subsidiaire, que la méthode d’évaluation utilisée par l’administration et aboutissant à une valeur vénale de la part de la Société transmise par donation de 4 899 601 € est erronée car :
elle ne tient pas compte de la dette 4 684 207€ de la Société à l’égard du donateur pour déterminer la valeur patrimoniale de la part transmise, la valeur vénale retenue pour la Villa est celle au 1er janvier 2018 et non celle au 1er janvier 2017, et enfin l’utilisation de la valeur de productivité afin de pondérer la valeur de la part n’est pas pertinente en l’espèce. Et que dès lors, la valeur de la part transmise restait négative à la date de la donation.
Exposant :
— que le 21 juillet 2017, Monsieur [J] [N] [P] [Y] a fait donation à son fils Monsieur [U] [L] [Y] de l’unique action composant le capital social de la société Endlich ! Immobilien GmbH, société de droit allemand. Qu’étant tous deux de nationalité malaisienne et résidant en Malaisie, la donation s’est effectuée par acte signé par devant notaire à [Localité 4] (Malaisie). Que par ailleurs, l’acte de donation a également été enregistré auprès d’un notaire en Allemagne afin de permettre la mise à jour des registres légaux.
— que la société Endlich ! Immobilien GmbH étant à prépondérance immobilière, la donation du titre de celle-ci a fait l’objet d’une déclaration de don manuel déposée une première fois le 17 août 2017, puis complétée le 17 novembre 2017 et enregistrée le 7 décembre 2017. Que l’actif net de la société, réévalué pour les besoins de la donation, restant d’un montant négatif, la valeur de transmission indiquée sur la déclaration fût celle de la valeur nominale de l’unique part, soit 25,000 euros.
— que la société, qui a pour objet social l’acquisition, la vente et la gestion de biens immobiliers, détient comme seul actif une villa dite “ [Adresse 7]” située à [Localité 8] au [Adresse 3], acquise pour 2,5 millions d’euros par acte notarié en date du 20 décembre 2007.
— que la recette des non-résidents n’ayant reçu ni avis de réception ni avis d’instance des deux AMR qu’elle avait délivrer, elle a pris l’initiative d’adresser le 22 avril 2022 au Conseil du Donateur la copie de l’AMR destiné à son client ainsi que le 26 avril 2022 la copie de la proposition de rectification du 21 mai 2021.
— que selon la proposition de rectification, l’unique part de la société avait été évaluée à 1. 922 215 euros en principal, 153.777 euros d’intérêts de retard et 768 886 euros de majoration, soit au total à la somme de 2 844 878 euros.
— que le 3 mai 2022, ils avaient adressé une réclamation contentieuse à la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes au motif que l’imposition notifiée était prescrite.
— que cette réclamation a fait l’objet d’un rejet notifié le 5 août reçu le 29 août 2022 au motif que les notifications de redressement en date du 21 mai 2021 avaient bien été reçues par le donateur le 24 mai 2021 et par le donataire le 2 juin. Que la preuve de cette réception étaient établie par des attestation des services postaux français.
— que l’administration fiscale, s’agissant de la valeur de la part transmise, a fin par accepter de retenir le passif déclaré mais persiste à retenir une valeur patrimoniale qu’ils jugent erronée de
748. 396 euros et à maintenir la majoration de 40% pour manquement délibéré.
— que le litige porte désormais à titre principal, sur la prescription de l’action en reprise de l’administration fiscale et à titre subsidiaire, sur la valeur de la part transmise à retenir après déduction de la dette.
Par conclusions signifiées le 6 septembre 2023, l’administration fiscale accepte que la dette de 4.684.207 euros soit prise en compte pour le calcul de l’actif net de la société. Elle sollicite le tribunal pour que les consorts [Y] soient déboutés de leurs autres demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 189 du Livre des Procédures Fiscales, la prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification. Toutes les notifications régulièrement faites dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire interrompent donc la prescription..
S’agissant des preuves de réception, l’administration fiscale produit deux « attestations » établies par le Service Réclamations Internationales de la Poste, attestations selon lesquelles, d’une part, le pli adressé à M. [U] [L] [Y] (Donataire) a été distribué le 02/06/2021, et, d’autre part, le pli adressé à M. [H] [N] [P] [Y] a été distribué le 24 mai 2021.
S’il n’est pas contesté que la Poste atteste que l’envoi a été distribué mais n’est pas en mesure de prouver sa bonne réception , les deux attestations communiquées suffisent à prouver que les notification interruptives de prescription ont bien été effectuées conformément à l’article L 189 du LPF précité. Le tribunal constate à cet effet que les consorts [Y] émettent des suppositions pour jeter le trouble sur la valeur des attestations produites mais n’apportent aucune preuve contraires quant à la valeur probante de celles-ci.
En effet, pour interrompre le délai de prescription, la proposition de rectification doit parvenir au contribuable au plus tard le 31 décembre de la dernière année de ce délai. En l’espèce, l’ordonnance 2020-306 modifié par l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 a prévu que les délais imposés à l’administration pour exercer son droit de reprise au 31 décembre 2020 étaient suspendus pour une durée de 165 jours soit jusqu’au 14 juin 2021.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’administration n’est pas tenue dans le cadre d’une procédure de contrôle sur pièce d’aviser le contribuable ou son conseil préalablement à l’envoi d’une proposition de rectification.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré de la prescription de l’action en reprise de l’administration fiscale.
Pour fonder son redressement, l’administration fiscale a procédé à l’évaluation de la part sociale de la Société en combinant deux méthodes d’évaluation, à savoir la valeur patrimoniale, qui est déterminée en ajoutant à l’actif net de la société les plus-values latentes sur les éléments d’actif et la valeur de productivité ou valeur de rentabilité, qui s’obtient par capitalisation du bénéfice moyen pondéré des trois dernières années.
Les consorts [Y] reprochent à celle-ci d’avoir surévalué la valeur de la part en ne tenant pas compte de la dette de la société envers le donateur dans son calcul de l’actif net et en surestimant la plus-value latente sur l’actif constitué par la Villa .
En ce qui concerne le premier reproche, l’administration fiscale a accepté dans ses dernières conclusions de retenir le passif déclaré sur la liasse fiscale au titre de l’exercice clos le 31/12/2016, soit 4 684 207 euros.
En revanche, en ce qui concerne le second reproche, l’administration fiscale fixe la valeur vénale de la Villa à la date de la donation à un montant de 5 044 440 euros ce qui est conforme à l’avis rendu par la Commission Départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires le 19 avril 2021, laquelle a estimé que la valeur de la Villa s’établissait à 4 724 000 euros au titre de l’année 2017 et 5 044 440 euros pour 2018.
L’administration fiscale estime qu’en se transmettant à titre gratuit la propriété de la [Adresse 7] d’une valeur de 5 044 440 euros via la transmission de l’unique part de la société et évaluant la valeur de cette part à 25 000 euros, le donateur et le donataire ne pouvait ignorer que l’évaluation de la donation devait être réhaussée. Elle fait valoir, par ailleurs, que, s’agissant de la déclaration d’impôt sur la fortune immobilière (« IFI ») déposée par le donataire au titre de l’année 2018, il n’est pas contesté qu’une déclaration IFI a été adressée le 15 mai 2018 au SIP des non-résidents et que la base imposable déclarée s’élevait alors à 3 200 000 euros.
Les consorts [Y] justifient, a contrario, que cette première déclaration a été suivie d’une déclaration rectificative le 15 juin 2018. Que suite à la publication au BOFIP le 8 juin des textes relatifs à l’IFI (publication postérieure à la date limite de dépôt des déclarations IFI), et qui autorisaient, pour la détermination de la valeur des parts sociales, la déduction des dettes issues d’opérations de financement ou de refinancement au sein du groupe familial avant 2018, la dette de la société (soit 4 684 207 euros) pouvait désormais être prise en compte pour déterminer la valeur vénale de la part de la société. Que cette dette restant bien supérieure à la valeur vénale de la Villa, la valeur du titre de la société était donc nulle. Que la recette des non-résidents ayant néanmoins émis un avis de mise en recouvrement sur la base de la 1ère déclaration IFI déposée, une réclamation contentieuse en date du 19 décembre 2018 avait été adressée à l’administration fiscale en vue de contester le bien-fondé de cette imposition. Que cette réclamation avait été accueillie favorablement par l’administration et avait donné lieu, le 3 mai 2019, à un avis de dégrèvement total de l’IFI réclamé à tort.
Les consorts [Y] font valoir que la donation étant intervenue le 21 juillet 2017, l’administration fiscale aurait dû retenir une valeur de 4 724 000 euros correspondant à la valeur vénale pour 2017 si elle entendait se fonder sur l’avis de la Commission pour déterminer la plus-value latente sur le bien, et non une valeur de 5 044 440 euros correspondant à la valeur vénale pour 2018.
Les consorts [Y] proposent de pondérer la valeur d’expertise telle que déterminée par Mme [S] au 1er janvier 2017 (soit 4 390 000 €) en tenant compte du prix de cession net réel (soit 4 050 000 euros) pour apprécier de la manière la plus juste et équitable la valeur du bien à la date de la donation, et de retenir le montant de 4 220 000 euros comme valeur vénale du bien détenu par la Société à la date de la donation, d’où une plus-value latente de + 1 683 425 €.
Que compte-tenu de capitaux propres négatifs, la valeur des titres calculée sur la base de cette pondération resterait ainsi négative (-18 408€).
Ils font valoir que la valeur maximale de la part sociale de la société selon la méthode patrimoniale s’élèverait à 93 956 € et que compte tenu de l’abattement de 100 000 € dont bénéficient les donations en ligne directe (art. 779 du CGI), aucun droit de donation ne pourrait alors être exigé à leur encontre.
Ils soutiennent qu’en valorisant la part de la société à 25 000 euros représentatif de son capital social dans la déclaration de don manuel, le donateur a fait une juste appréciation de la valeur de la société à la date de la donation ;
En résumé, les éléments ainsi avancés par les consorts [Y] n’apparaissent pas suffisamment justifiés au regard des éléments de l’espèce. Ils seront donc déboutés sur le surplus de leurs demandes.
Compte tenu de la nouvelle position adoptée par l’administration fiscale sur la déduction de la dette, la preuve de la mauvaise foi des consorts [Y] n’est pas rapportée.
Dès lors, l’application de la pénalité pour manquement délibéré de l’article 1729 n’est pas justifiée.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge de l’administration fiscale.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action en reprise de l’administration fiscale.
DIT que la dette de 4.684.207 euros doit être prise en compte pour le calcul de l’actif net de la société
DIT que l’application de la pénalité pour manquement délibéré de l’article 1729 n’est pas justifiée.
DÉBOUTE les consorts [Y] du surplus de leurs demandes.
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’administration fiscale aux dépens de l’instance.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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