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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 oct. 2025, n° 24/02388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025 prorogé au 21 octobre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 21 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Benjamin AYOUN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me Marie FAVRE-PICARD
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02388 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Z26
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [X]
née le 24 Novembre 1998 à [Localité 3] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie FAVRE-PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. BIHEL INVESTISSEMENT PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail signé le 16 avril 2022, la SCI BIHEL INVESTISSEMENT PATRIMOINE a donné à bail un bien à usage d’habitation en colocation à Madame [N] [X] situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 385 euros, outre 60 euros de provisions sur charges.
Par exploit de commissaire de justice du 3 avril 2024, Madame [N] [X] a fait assigner la SCI BIHEL INVESTISSEMENT PATRIMOINE devant le juge des contentieux et de la protection, à l’audience du 11 juillet 2024 aux fins de voir :
Prononcer la nullité du bail en date du 16 avril 2022 entre Madame [N] [X] et la SCI BIHEL INVESTISSEMENT PATRIMOINE,
Condamner la SCI BIHEL INVESTISSEMENT PATRIMOINE à restituer à Madame [N] [X] la somme de 2.545 euros au titre des loyers versés par la locataire depuis le début du bail et ce avec intérêts de retard à compter du 16 avril 2022, date de début du bail,
Condamner la SCI BIHEL INVESTISSEMENT PATRIMOINE à verser à Madame [N] [X] la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
Condamner la SCI BIHEL INVESTISSEMENT PATRIMOINE à verser à Madame [N] [X] la somme de 2000 euros titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI BIHEL INVESTISSEMENT PATRIMOINE aux entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [N] [X], représentée par son conseil sollicite de :
Lui donner acte qu’elle se désiste de son action et de son instance,
Débouter la SCI BIHEL INVESTISSEMENT PATRIMOINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La SCI BIHEL INVESTISSEMENT PATRIMOINE, représentée par son conseil, maintient sa demande de condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
I. Sur le désistement
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du même Code précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce il sera pris acte du désistement d’instance et d’action de Madame [N] [X].
II. Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SCI BIHEL INVESTISSEMENT PATRIMOINE maintient sa demande de condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [X] soutient quant à elle qu’elle entend renoncer à la présente procédure parce qu’elle ne peut prouver que les éléments fournis par la bailleresse sont erronés, faute de demeurer dans les lieux litigieux.
Il ressort des pièces soumises à l’appréciation du tribunal qu’aucun élément produit par la demanderesse ne vient étayer ses assertions.
En effet, le constat de commissaire de justice qu’elle fournit concerne le logement occupé par l’une de ses colocataires et non celui qu’elle occupait et les échanges de SMS qu’elle a eu avec la bailleresse ne faisaient pas état de griefs à l’encontre de cette dernière.
Madame [N] [X] sera donc condamnée au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Madame [N] [X] ;
CONDAMNONS Madame [N] [X] à payer à la SCI BIHEL INVESTISSEMENT PATRIMOINE la somme de quatre cents euros (400 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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