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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi référé, 27 avr. 2026, n° 25/02449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
N° RG 25/02449 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4AZH
Minute : 26/21
Monsieur [R] [C] [M] [Q]
Représentant : Maître Lucille VALLET de la SELAS MONIN – VALLET – VO DINH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 197
Madame [B] [V] [S] [K]
Représentant : Maître Lucille VALLET de la SELAS MONIN – VALLET – VO DINH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 197
C/
Madame [T] [Y] [U]
Monsieur [A] [D]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Avril 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [C] [M] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Lucille VALLET de la SELAS MONIN – VALLET – VO DINH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [B] [V] [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Lucille VALLET de la SELAS MONIN – VALLET – VO DINH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Madame [T] [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 09 Mars 2026
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026, par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, Greffier.
Le 16 octobre 2025 [R] [Q] et [B] [K] ont fait assigner [T] [U] et [A] [D] devant nous en référé.
Ils exposaient dans la citation qu’ils ont, le 13 décembre 2024, donné à bail à [T] [U] et [A] [D] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4] à [Localité 4] ; que ces derniers ne se sont pas acquittés dans le délai imparti de six semaines de la somme de 4.446,96 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 22 juillet 2025, et lui sont redevables de celle de 6.642,96 euros au titre des loyers et charges échus au mois de septembre 2025 inclus.
Ils nous demandaient dans ces conditions :
— de condamner solidairement [T] [U] et [A] [D] à leur payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— de les autoriser par conséquent à faire expulser [T] [U] et [A] [D], ainsi que tous occupants de leur chef ;
— de dire que jusqu’à la libération des lieux ils leur seraient solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Ils sollicitaient par ailleurs la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience [R] [Q] et [B] [K] nous ont demandé de leur adjuger le bénéfice de leur assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de leur créance a augmenté entre-temps, pour s’élever à plus de 12.000 euros au 11 février 2026.
Quant à [T] [U] et [A] [D], pourtant tous deux régulièrement cités à domicile, ils n’ont ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de leur carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [T] [U] et [A] [D] restent bien redevables envers [R] [Q] et [B] [K] de la somme de 6.642,96 euros au titre des loyers et charges échus au mois de septembre 2025 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à la leur payer.
Par ailleurs la clause résolutoire est acquise aux bailleurs, les causes du commandement de payer n’ayant pas été soldées dans six semaines, ni dans les deux mois du reste, et ses effets ne peuvent légalement être suspendus dès lors que [T] [U] et [A] [D] ne le sollicitent pas, faute pour eux de comparaître et de s’expliquer, et que surabondamment le paiement du loyer courant n’a pas été repris, plus rien n’étant réglé depuis des mois.
Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— de constater la résiliation du bail ;
— d’autoriser [R] [Q] et [B] [K] à faire expulser [T] [U] et [A] [D], ainsi que tous occupants de leur chef ;
— de mettre à la charge solidaire de [T] [U] et [A] [D] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [R] [Q] et [B] [K] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice. Il leur sera alloué la somme sollicitée de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :
— Condamnons solidairement [T] [U] et [A] [D] à payer à [R] [Q] et [B] [K] la somme de 6.642,96 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— Constatons la résiliation du contrat de bail ;
— Autorisons [R] [Q] et [B] [K] à faire expulser [T] [U] et [A] [D], ainsi que tous occupants de leur chef ;
— Condamnons solidairement [T] [U] et [A] [D] à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce 1er octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Les condamnons en sus et in solidum à leur payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboutons [R] [Q] et [B] [K] du surplus de leurs prétentions ;
— Condamnons in solidum [T] [U] et [A] [D] aux dépens.
Ainsi jugé Au Raincy le 27 avril 2026.
Le greffier Le juge
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