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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 12 sept. 2025, n° 24/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 Septembre 2025
N° RG 24/00883 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6ZZ
DEMANDERESSE :
Madame [F] [V]
née le 06 Juillet 1982 à [Localité 13]
Profession : Psychologue
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. GARAGE DE LA ROTONDE
immatriculée sous le numéro 441 574 720 du RCS du MANS dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. GCA GENUINE PARTS
immatriculée sous le numéro 805.031.986 du RCS du MANS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Harmonie RENARD de la SELARL GAIST & RENARD, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GEMY [Localité 10] – R
immatriculée sous le numéro 917 501 439 du RCS du MANS dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.S. LKQ FRANCE
immatriculée sous le numéro 502 754 344 du RCS de [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Céline GAMBLIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 04 Juillet 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Copies conformes le :
à : expertises (x2), régie, Me Woloch, Me Pesme, Me Jeantet-Collet, Me Gatefin, Me Berger
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [F] [V], domiciliée à [Adresse 12]) a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque TOYOTA [Localité 7] immatriculé EZ 860 GZ le 19 octobre 2023 auprès de la société GEMY dont le siège social est situé à [Localité 10]. Lors de la livraison du véhicule acheté à distance, elle dit avoir constaté des désordres pour lesquels des devis de réparation ont été établis. La société venderesse n’y a pas toutefois pas donné suite.
Par actes délivrés :
— le 16 décembre 2024, Madame [V] a fait citer la SAS GEMY LE MANS devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans auquel elle demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de désigner un expert pour examiner le véhicule litigieux, en précisant la mission qui lui sera confiée, et en disant que les dépens suivront l’instance au fond ;
— le 24 février 2025 la SAS GEMY [Localité 10] a attrait à la cause la société GARAGE DE LA ROTONDE dont le siège social est à [Localité 10], intervenue sur le véhicule pour en remplacer le pot catalytique ;
— le 12 mai 2025, la société GARAGE DE LA ROTONDE a attrait à la procédure la société GCA GENUINE PARTS dont le siège social est à [Localité 10], laquelle a fourni le pot catalytique qui serait non conforme ;
— le 17 juin 2025, la société GENUINE PARTS a également attrait à la procédure la SAS LKQ France dont le siège social est à [Localité 8], auprès de laquelle elle avait commandé le catalyseur TOYOTA EURO 6 correspondant aux références des équivalences des pièces d’origine du constructeur, estimant que si une défaillance ou un défaut de conception était constaté, seule la responsabilité de LKQ France serait en cause.
Les 4 procédures ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 4 juillet 2025 par application de l’article 367 du code de procédure civile.
Suivant écritures auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens de défense, les conseils des sociétés formulent toutes protestions et réserves sur la demande d’expertise.
L’affaire est mise en délibéré au 12 septembre 2025.
DISCUSSION
* sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise amiable du 10 octobre 2024 établi par Monsieur [W] [E] (cabinet LIDEO EXPERTISE) que la ligne d’échappement du véhicule ne serait pas conforme (catalyseur plus petit que l’élément d’origine et absence d’écran thermique), et des désordres sur la carrosserie (rayures, éclat de peinture).
Elle sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse.
* Sur les dépens
Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine (exception faite de la liquidation des astreintes qu’il peut s’être réservée). En application du deuxième alinéa de l’article 491 du code de procédure civile, il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant par le juge du fond s’il est subséquemment saisi. Il ne peut donc pas les réserver.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Vu l’article 145 du code de procédure civile
1) Ordonnons une expertise
# Désignons pour y procéder :
M. [D] [U]
[Adresse 5]
Port. : 06.68.06.95.55 Mèl : [Courriel 9]
avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement de toute personne informée, entendre tous sachants ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les documents d’identification du véhicule ;
— Examiner le véhicule TOYOTA [Localité 7] immatriculé EZ 860 GZ ;
— Décrire l’état actuel du véhicule ;
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ; indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ; fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;- Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
# Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
# Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
— # Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 1800 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
— étant précisé que à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
2) Dit que les dépens resteront à la charge de la demanderesse sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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