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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 24/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 25 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00315 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DMHS
MINUTE : 25/00222
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [J] [B]
né le 05 Janvier 1946 à KOUBA (ALGERIE), demeurant 2 rue Jacques Maritain – 11400 CASTELNAUDARY
Madame [T] [V] épouse [B]
née le 22 Décembre 1949 à CASTELNAUDARY (11400), demeurant 2 rue Jacques Maritain – 11400 CASTELNAUDARY
représentés par Me Cécile MOURGUES, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
S.A.R.L. MARBROTECH, dont le siège social est sis 70 Route d’Agde – 31500 TOULOUSE
représentée par la SELARL FERMOND – LIMA, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, Me Florence REMAURY FONTAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 1er Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 03 Juillet 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet d’adaptation du logement des personnes vieillissantes pour favoriser leur maintien à domicile, subventionné par l’organisme Action logement services, M. [J] [P] et Mme [T] [V] épouse [B] ont confié, suivant devis accepté le 27 avril 2021, à la SARL Marbrotech le soin de procéder à l’enlèvement d’une baignoire et mise en place d’un espace douche facile d’accès dans leur domicile situé 2 rue Jacques Varitain à Castelnaudary, moyennant la somme de 5844,21 € TTC.
À la suite de la réalisation des travaux, un procès-verbal de réception des travaux sans réserve à effet du 6 septembre 2021, daté du 7, a été signé par les parties et une facture d’un montant de 5844,21 € TTC a été émise par la société Marbrotech.
Par courrier du 13 septembre 2021, M. et Mme [B] ont adressé une réclamation à la société Marbrotech, contestant la hauteur du receveur de douche, non conforme au devis.
Par courrier du 28 septembre 2021, la société Marbrotech soutient que le receveur est conforme au devis, rappelant que la hauteur totale de la douche n’est pas celle du receveur, et demande le paiement de la facture.
Malgré plusieurs échanges de courriers et après une tentative préalable de conciliation restée infructueuse, M. et Mme [B] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne d’une demande d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 21 juillet 2022, M. [M] étant désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 2 janvier 2024.
Par acte du 13 février 2024, M. et Mme [B] ont assigné la SARL Marbrotech devant le tribunal judiciaire de Carcassonne en lecture du rapport d’expertise pour obtenir sa condamnation au paiement des travaux de reprise ainsi que des dommages et intérêts.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, M. et Mme [B] demandent, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 et suivants, de :
Débouter la société Marbrotech de l’ensemble de ses demandes,Dire et juger que la SARL Marbrotech est entièrement responsable des dommages,Condamner la SARL Marbrotech à payer les sommes suivantes :
5 768,40 € € TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice des prix du bâtiment depuis octobre 2021,4 500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,5 000 € à titre de de dommages et intérêts au titre du préjudice financier lié à la perte de la subvention,925,79 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier relatif aux intérêts du prêt contracté pour faire face aux frais de procédure,Déduire du montant des condamnations mises à la charge de la société Marbrotech le montant des travaux dus à la société Marbrotech, soit la somme de 5 844,21 €,Condamner la société Marbrotech à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société Marbrotech aux entiers dépens de la présente instance ainsi que de la procédure de référé devant Madame la Présidente du tribunal judiciaire qui comprendront les frais d’expertise et les frais du constat d’huissier de justice, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société Marbrotech demande de :
Débouter M. et Mme [B] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire
faire droit à l’offre d’intervention de la société Marbrotech,
A titre infiniment subsidiaire si le tribunal ne retenait pas cette offre satisfactoire
limiter le montant des condamnations au coût des travaux de reprise évalués par l’expert à la somme de 5.287,70 €,écarter toute demande au titre du préjudice moral et financier au-delà de la somme de 4.500 € au titre de la subvention si elle ne devait pas être renouvelée,déduire du montant de ces condamnations la somme de 5.844,21 € au titre des travaux dus à la société Marbrotech, ce qui fait apparaître une créance au profit des époux [B] de 3.943,49 €,condamner M. et Mme [B] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Marbrotech
M. et Mme [B] recherchent la responsabilité de la société Marbrotech sur le fondement des articles 1792-6 du code civil et de l’article 1231-1 du code civil. Ils soutiennent, en se référant au rapport d’expertise que la douche installée n’est pas conforme au devis en ce qu’elle présente une marche de 19 cm, alors que le devis prévoyait une hauteur de 30 mm, que la société Marbrotech a ainsi engagé sa responsabilité en n’ayant fait réaliser aucune étude préalable de faisabilité. Ils estiment que le procès-verbal de réception des travaux ne purge pas les désordres dès lors qu’ils se sont manifestés dans les jours qui ont suivi sa signature.
La société Marbrotech conteste sa responsabilité en soutenant que la hauteur de la douche était parfaitement apparente et que la signature d’un procès-verbal de réception sans réserve vient purger l’ensemble des vices et non conformités apparents pouvant engager tant sa responsabilité décennale que contractuelle. Elle explique que cette marche a été rendue nécessaire pour ne pas percer le plancher hourdis.
Aux termes de l’article 1792 alinéa 1 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l’article 1792-6 aliéna 1 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, le rapport d’expertise indique que les désordres et malfaçons invoqués dans l’assignation qui concernent la réalisation de la douche sont validés par l’expert, qu’ils ne compromettent ni la stabilité ni la solidité de l’immeuble mais rendent la douche impropre à sa destination, dans la mesure où elle devait correspondre à un « espace douche facile d’accès » ce qui n’est pas le cas du fait d’une hauteur du bac de douche de 19,5 cm alors que le devis prévoyait une hauteur de 3 cm.
Selon l’expert, les désordres et malfaçons identifiés étaient apparents lors de la réception des travaux mais se sont révélés lors des premières utilisations de la douche, ce qui a conduit à l’envoi de la lettre de réclamation.
Il convient cependant de relever que les photographies jointes au procès-verbal de constat d’huissier du 7 mars 2022 établissent, sans doute possible, que la hauteur du receveur de douche n’est pas conforme au devis, puisqu’elle mesure environ 19 cm alors que le devis prévoyait une hauteur de 3 cm.
Le désordre était donc parfaitement apparent, et ne pouvait être ignoré de M. et Mme [B], dès lors que ces derniers, âgés respectivement de 75 et 72 ans au moment de la réception des travaux, avaient précisément fait réaliser ces travaux d’aménagement de leur douche afin d’adapter leur logement en prévision de leur vieillissement et d’une perte d’autonomie.
Il ne peuvent donc sérieusement soutenir que l’ampleur du désordre ne s’est révélée qu’à l’usage, alors même que la différence de hauteur s’élève à plus de 15 cm et que la présence d’une marche, plus haute que celle d’un escalier, non prévue dans le devis, ne pouvait que rendre malaisé, voire dangereux, l’accès à la douche.
Or, alors que le désordre était parfaitement apparent et connu tant dans ses causes que dans ses conséquences, M. et Mme [B] ont signé un procès-verbal de réception sans réserve à effet du 6 septembre 2021.
Cette acceptation sans réserve a ainsi purgé l’ouvrage de ce désordre, qui ne peut être pris en charge ni au titre de la responsabilité décennale ni au titre de la responsabilité contractuelle de la société Marbrotech qui doit, par voie de conséquence, être mise hors de cause.
M. et Mme [B] seront ainsi déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les autres demandes
M. et Mme [B] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise.
Aucune condition d’équité ne justifie de faire droit à la demande de la société Marbrotech au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [J] [P] et Mme [T] [V] épouse [B] de l’intégralité de leurs demandes,
Rejette la demande de la SARL Marbrotech au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [J] [P] et Mme [T] [V] épouse [B] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise,
Ainsi jugé et prononcé le VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie la SELARL FERMOND – LIMA, Me Cécile MOURGUES, Me Florence REMAURY FONTAN
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