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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 17 févr. 2025, n° 21/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 2] – tél : [XXXXXXXX01]
17 Février 2025
1re chambre civile
54C
N° RG 21/01550 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JEV2
AFFAIRE :
S.A.S. CDEA
C/
E.A.R.L. DELALANDE
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
SANS AUDIENCE
Conformément à l’article L212-2-5 du COJ
Philippe BOYMOND assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2025,
après prorogation du délibéré.
Jugement rédigé par Philippe BOYMOND.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. CDEA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
E.A.R.L. DELALANDE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis n° 2017-415, 441 et 442 en date des 11 et 28 juillet 2017, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Delalande a commandé auprès de la société coopérative de production (SCOP) CDEA la construction de bâtiments agricoles, pour un prix de 411 353,60 € TTC.
Par lettre recommandée du 23 octobre 2020, avec accusé de réception, la SCOP CDEA, invoquant la réalisation de travaux « complémentaires » ou « supplémentaires », a vainement mis en demeure l’ EARL Delalande d’avoir à lui payer la somme de 20 341,66 € au titre du solde du prix de son ouvrage, outre des intérêts de retard et une indemnité pour un montant total de 6 651 €.
Les parties n’ont tenté aucun mode alternatif de règlement des différends et aucune d’elles n’indique avoir proposé à l’autre d’y recourir.
Par acte de commissaire de justice du 05 mars 2021, la SCOP CDEA a ensuite assigné l’EARL Delalande devant le tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 1104, 1128, 1231-6 et 1344 du code civil, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 20 341,66 €, avec intérêts au taux de 1,3 % par mois puis légal à compter du 23 octobre 2020, date de sa mise en demeure outre celle de 3 000 €, à titre de dommages et intérêts, le tout le bénéfice des dépens et de l’allocation d’une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 notifiées le 15 septembre 2022 par le RPVA, la SCOP CDEA demande désormais au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1128, 1231.6, 1240 et 1344 du code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats ;
Vu les conditions générales de vente ;
Débouter l’EARL Delalande de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ;
la Condamner à payer à la société CDEA la somme de 20.341,66 € TTC en principal ainsi que les intérêts de retard au taux de 1,30 % selon décompte et mémoire ;
la Condamner à payer à la société CDEA les intérêts légaux depuis la mise en demeure du 23 octobre 2020 sur la somme de 20.341,66 € TTC augmentée des intérêts de retard de 1,30 % mensuel et ce jusqu’à parfait paiement ;
la Condamner à payer à la société CDEA la somme de 40 € forfaitaire par facture impayée soit 40€ x 3 = 120 € ;
la Condamner à payer à la société CDEA la somme de 3.000 € pour résistance abusive et injustifiée;
la Condamner à payer à la société CDEA la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la Condamner aux entiers dépens.
Par conclusions n°3 notifiées le 06 janvier 2023 par le RPVA, l’EARL Delalande demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1302, 1710, 1793 du code civil,
Débouter la société CDEA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contenues dans son assignation ;
Fixer la réception judiciaire à la date du 1er octobre 2018 ;
Ordonner à la société CDEA la transmission du procès-verbal de réception des travaux réalisés ;
la Condamner au paiement d’une somme de 6 173,05 € indûment perçue ;
la Condamner à payer à l’EARL Delalande les intérêts légaux courant à compter de la réception du courrier officiel du 04 janvier 2021 ;
Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner la société CDEA au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du du code de procédure civile ;
la Condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Quadrige avocats, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé la date de dépôt des dossiers de plaidoirie au 09 septembre 2024, les parties ayant donné leur accord pour son jugement sans audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement :
La SCOP CDEA affirme être créancière de la somme de 20 341,66 € TTC au titre du solde du prix de son ouvrage, somme que la maîtrise d’ouvrage n’est pas fondée, selon elle, à retenir au seul motif qu’elle correspondrait à des travaux supplémentaires non commandés. Elle prétend que lesdits travaux, oralement commandés et ensuite acceptés, pour un montant cumulé de 21 878,99 € HT, ont en effet déjà été partiellement réglés, à hauteur de 14 540,59 HT. Elle conteste la qualification de marché forfaitaire invoquée en défense et rappelle, à cet effet, les conditions générales annexées aux trois devis, lesquelles prévoient une facture intermédiaire de situation de travaux chaque fin de mois, empêchant « de facto » (page 8) la constitution d’un marché à forfait. Elle ajoute que lesdites conditions stipulent également qu’il incombe au maître de l’ouvrage de payer le coût des travaux supplémentaires qu’il aurait demandés.
Elle invoque des courriels pour attester de la réalité de « certaines » (page 9) demandes de la maîtrise d’ouvrage ainsi qu’un « faisceau d’indices » (ibid), notamment une attestation sur l’honneur de l’un ses préposés. Elle prétend que l’EARL Delalande, à réception des factures mentionnant « très distinctement » (page 11) les travaux supplémentaires, ne s’est jamais manifestée pour les contester. Elle rappelle que sa cliente n’est pas un profane mais un professionnel du monde agricole.
L’EARL Delalande affirme, en réponse, qu’en l’absence d’exclusion contractuelle de la qualification de marché à forfait, celle-ci est dès lors « caractérisée » (page 4).
Elle soutient que la production de factures intermédiaires ne saurait revenir sur cette qualification. Elle prétend que la reprise de la fosse de retour de lait résulte d’un aléa technique et que le courriel invoqué en demande, à cet égard, ne démontre pas qu’elle ait accepté de prendre en charge le coût supplémentaire lié à cette reprise, lequel incombe à l’entrepreneur. Elle affirme que ce dernier lui a facturé des travaux à hauteur de 364 890,35 €, pour un montant devisé de 342 794,67 €, soit un trop facturé de 22 095,68 €. Elle répète n’avoir signé aucun document ou avenant relatif à des travaux supplémentaires. Elle conteste avoir accepté, « de façon pleine et sans réserve », ces travaux en payant « au fil de l’eau » (page 6) les factures que lui a adressées l’entrepreneur et prétend avoir suspendu ses paiements une fois les surfacturations constatées. Elle conclut au débouté de la demande en paiement et réclame la somme de 6 173,05 € au titre d’un trop payé, constitué selon elle par la différence entre le montant devisé et celui déjà payé.
L’article 1793 du code civil dispose que :
« Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».
En ce que le contrat liant les parties stipule que l’entrepreneur s’engage à exécuter tous travaux supplémentaires ou modificatifs « nécessités par la survenance de difficultés techniques », ceux-ci étant alors « facturés au maître d’ouvrage » (pièces n° 2 à 4 demandeur, article 3), il ne saurait être qualifié de marché à forfait, puisque son prix n’est pas forfaitaire, global et définitif.
L’argument de l’EARL Delalande manque en droit. Il est rejeté.
Quelle que soit de toute façon la qualification retenue d’un marché de travaux, il est nécessaire de constater que des travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement ont été, soit expressément commandés avant leur réalisation, soit acceptés sans équivoque après leur exécution (Civ. 3ème 27 septembre 2006 n° 05-13.808 Bull. n° 189).
La réalisation de l’ouvrage, en ce compris les travaux supplémentaires litigieux, n’a pas suscité de débat.
Il ressort, ensuite, des conclusions récapitulatives de l’EARL Delalande que cette société ne conteste pas avoir reçu, dans les jours suivant leur émission, les factures versées aux débats par l’entrepreneur (ses pièces n° 5 à 19). Elle ne conteste pas plus la réalité, la date et l’imputation des paiements du prix de l’ouvrage tels que récapitulés par la SCOP CDEA dans un tableau qu’elle produit également aux débats (sa pièce n°21).
L’entrepreneur a, par ailleurs, regroupé dans un autre tableau les travaux supplémentaires litigieux (sa pièce n°30, intitulée « nature travaux complémentaires ») et les a reliés à quatre des factures sus évoquées. L’EARL Delalande n’a formé aucune observation à son sujet.
La « fourniture et mise en place de remblai sous quai de traite », premier travail supplémentaire invoqué dans ce tableau, figurent certes dans la facture n° 180924, pour un montant de 1 533 € HT mais aucune mention ne vient, pour autant, les qualifier de travaux supplémentaires, complémentaires ou de variantes (pièce demandeur n°5). Bien que la dite facture ait été réglée par la maîtrise d’ouvrage le 22 février 2019 (pièce demandeur n° 21), il ne saurait dès lors être considéré que ce seul paiement vaut acceptation sans équivoque de ces travaux, comme s’étant ajoutés aux prévisions contractuelles initiales. Il en va de même, et pour le même motif, des « travaux recul racleur + accès canal suite réunion de chantier », étant ici observé qu’aucun compte-rendu de chantier n’est versé aux débats ainsi que des « poutres lamellé-collé 10 mètres salle de traite galvanisation porte ».
Les travaux de terrassement désignés comme un « empierrement complémentaire pour accès, pose réseau, nivelage terre », apparaissent eux clairement sous une rubrique « travaux complémentaires », pour un montant effectivement de 6 853,40 € HT, dans la facture n°180921 (pièce demandeur n°17).
Les « travaux de bardage complémentaire », listés dans la troisième ligne du tableau précité pour un montant HT de 1 189,33 €, ne se retrouvent pas dans la facture n° 180207 à laquelle ils sont pourtant reliés (pièce demandeur n°8) et sans que la SCOP CDEA ne s’explique à cet égard. Cette société, qui ne démontre pas que ces travaux ont été expressément commandés, ne peut utilement soutenir que la maîtrise d’ouvrage les a acceptés sans équivoque, alors même que la facture à laquelle elle renvoie le tribunal pour en justifier n’en fait même pas clairement mention.
L’ « agrandissement de l’ouverture de l’aire paillée de 3 mètres (cf plans) à 4,5 mètres » et la « reprise de la fosse à lait » sont facturés clairement, cette fois, à hauteur de 4 988,40 €, dans la facture n° 180922 (pièce demandeur n°12). L’entrepreneur produit également un courriel du 20 juin 2018 qu’il a adressé à la maîtrise d’ouvrage, lequel fait état de la reprise de la fosse de retour de lait, « suite à (sa) demande », pour un coût estimé de 2 800 € HT et qui lui sera facturé, somme effectivement reportée dans la facture précitée à titre de « travaux complémentaires » (en page 7).
Cette facture et celle numérotée 180921 (pièce demandeur n°17), toutes deux en date du 30 septembre 2018, n’ont pas été réglées (pièce demandeur n°21). Toutefois, l’EARL Delalande a ultérieurement procédé, entre le 21 janvier 2019 et le 12 mars 2020, à cinq paiements d’un montant total de 38 000 € à valoir sur le prix de l’ouvrage. Elle n’allègue d’aucune contestation des factures avant le 4 janvier 2021, date du courrier que son avocat a adressé à l’entrepreneur, suite à sa mise en demeure, le 23 octobre 2020, de s’acquitter du solde du prix des travaux. Relancée le 16 juillet 2020 par bref message téléphonique (SMS, en anglais) par la SCOP CDEA, laquelle s’inquiétait de ne plus recevoir de paiements, la maîtrise d’ouvrage a répondu attendre la perception de TVA pour les reprendre mais n’a, en aucun cas, contesté le caractère contractuel des travaux complémentaires clairement mentionnés dans ces deux factures (pièce demandeur n°28).
Il en résulte que la SCOP CDEA justifie suffisamment de leur acceptation sans équivoque.
Elle ne démontre, dès lors, être créancière que de la seule somme de :
411 353,60 (montant devisé) + (8 224,08 + 5 986,08 au titre des travaux supplémentaires) – 417 526,76 (paiements effectués) = 8 037 € TTC.
L’EARL Delalande sera, en conséquence, condamnée à lui payer cette somme, avec intérêt au taux contractuel mensuel de 1,30 %, à compter du 11 octobre 2018, date d’exigibilité des deux factures à laquelle elle correspond, en application de l’article 6 du contrat liant les parties puis au taux de l’intérêt légal à compter du 4 janvier 2021, date à laquelle il est établi que l’EARL Delalande a eu connaissance de sa mise en demeure (pièce demandeur n°22), l’accusé de sa réception produit aux débats ne comportant, en effet, aucune date (pièce demandeur n°1).
Cette société sera également condamnée à payer à la SCOP CDEA la somme de 80 (40 x 2) €, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement stipulée au contrat.
Il a été retenu que cette société détenait une créance au titre du solde du prix de son ouvrage, de sorte que l’EARL Delalande, mal fondée en sa demande de restitution d’un prétendu trop versé, ne pourra qu’en être déboutée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol (Civ. 07 mai 1924 S. 1925 et Civ. 2ème 06 novembre 1974 Bull. n°283).
Viole ce texte, le juge qui condamne un plaideur à des dommages et intérêts, pour procédure abusive, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice (Civ. 3ème 30 novembre 2022 n°21-19.309).
La SCOP CDEA sollicite la condamnation de l’EARL Delalande à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive et injustifiée, demande à laquelle cette dernière s’oppose. Elle affirme, au soutien de cette prétention, que l’intéressée a fait preuve à son égard de mauvaise foi.
Toutefois, il a été retenu que la SCOP CDEA ne justifiait qu’en partie de la réalité de sa créance, de sorte que la résistance de son débiteur ne saurait être regardée comme abusive.
Elle sera, en conséquence, déboutée de cette prétention.
Sur les demandes annexes :
L’EARL Delalande sollicite que la réception de l’ouvrage soit prononcée à la date du 1er octobre 2018, prétention à laquelle la SCOP CDEA a implicitement acquiescé puisqu’elle indique ne pas s’y opposer.
La réception sera, en conséquence, prononcée au dispositif du présent jugement.
L’EARL Delalande, qui succombe, supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, étant relevé que les parties échouent toutes deux partiellement en leurs prétentions et que ce litige aurait pu raisonnablement être résolu amiablement, ce qui n’a pas été tenté, il n’est pas contraire à l’équité de laisser à leur charge leurs frais non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
Le tribunal :
CONDAMNE l’EARL Delalande à payer à la SCOP CDEA la somme de 8 037 € (huit mille trente-sept euros), avec intérêt au taux mensuel de 1,30 % à compter du 11 octobre 2018, puis au taux de l’intérêt légal à compter du 04 janvier 2021 ;
la CONDAMNE à payer à la SCOP CDEA la somme de 80 € (quatre-vingt euros), au titre de l’indemnité pour factures impayées ;
PRONONCE la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 1er octobre 2018 ;
CONDAMNE l’EARL Delalande aux dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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