Confirmation 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 26 sept. 2025, n° 25/03808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/03808
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 26 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03808
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 novembre 2024 par le préfet de Essonne faisant obligation à M. [D] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 septembre 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [D] [S], notifiée à l’intéressé le 22 septembre 2025 à 09h59 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 25 septembre 2025, reçue et enregistrée le 25 septembre 2025 à 08h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [S], né le 17 Décembre 1993 à [Localité 18] (AUTRICHE), de nationalité Autrichienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me FLORET ( CabinetTOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [D] [S] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
SUR LE MOYEN AU FOND
Attendu que le conseil du retenu critique les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, laquelle critique porte sur l’absence de preuve d’envoi de la demande d’identification aux autorités consulaires et la tardiveté de la demande de routing d’éloignement vers l’Autriche ;
Attendu que force est de constater que dans un bref délai à l’issue du placement en rétention, l’ambassade d’Autriche a été saisie le 22 septembre 2025 par courrier dont il n’est nullement démontré qu’il n’aurait pas été transmis, que de plus, l’administration s’est vue communiquer l’attestation de remise du passeport du retenu original en cours de validité, qu’a réception le 25 septembre 2025 à 15h15 l’administration a formulé une demande de routing d’éloignement vers l’Autriche, de sorte qu’aucune critique sur les diligences ne saurait prospérer ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen au fond ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [S] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Septembre 2025 à 14 h 05
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 26 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pot catalytique ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Délai
- Facture ·
- Travaux supplémentaires ·
- Entrepreneur ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Prix ·
- Pièces ·
- Réception ·
- Devise ·
- Intérêt ·
- Marché à forfait
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Signification ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Altération ·
- Épouse ·
- Date ·
- Révocation ·
- Carolines
- Ouverture ·
- Consorts ·
- Houille ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Servitude de vue ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Prix ·
- Vente ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Expédition
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Assurances
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Adhésion ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Gaz ·
- Résiliation ·
- Site ·
- Fournisseur ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Mise en service ·
- Facture
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Réception ·
- Procès-verbal ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.