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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 2 juin 2025, n° 24/05915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02.06.2025 pror 30 Juin 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 05 Mai 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me … Philippe PAYAN………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05915 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PR4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K], [B] [A]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y], [F] [X]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Adam BORIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V], [C], [U] [Z]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Adam BORIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Adam BORIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Faits et procédure
Par assignation en date du 25 septembre 2024, [A] [K] citait [X] [O], [Z] [V] et [G] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9].
Elle exposait être propriétaire d’un immeuble [Adresse 5]. par rapport en date du 29 janvier 2021, l’expert constatait que l’immeuble était squatté par les défendeurs qui indiquait être entrés dans les lieux après le départ du précédent squatteur.
Lors de l’audience du 3 avril 2025, [A] [K] par l’intermédiaire de son conseil Maître DUPUY, sollicite que soit constaté que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre, que cette occupation constitue une violation du droit de propriété, ordonnée l’expulsion immédiate de la défendeurs, la fixation d’une indemnité d’occupation, la condamnation aux entiers dépens et à la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[X] [O], [Z] [V] et [G] [P] , cités à domicile ont comparu et ont conclu à titre principal au rejet de la demande d’expulsion, à titre subsidiaire à l’octroi des plus larges délais.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Motifs :
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort du simple fait qu’il est susceptible d’appel.
* Sur l’occupation illicite :
[A] [K] justifie de sa propriété sur le bien concerné et produit rapport d’expertise attestant de l’occupation par [X] [O], [Z] [V] et [G] [P] dudit logement à la date du 29 janvier 2021. Elle expose que cette occupation est faite sans droit ni titre.
Les défendeurs n’apportent aucun élément permettant de contester le caractère illicite de l’occupation. L’occupation illicite sera donc constatée.
* Sur la demande d’expulsion :
[A] [K] sollicite l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef.
Les défendeurs sur le fondement des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme s’opposent à la demande d’expulsion indiquant une atteinte à leur vie familiale et à la dignité.
S’il est acquis que le juge national doit veiller à la protection des droits visés à la convention européenne des droits de l’Homme, il doit opérer une conciliation et donc un contrôle de proportionnalité avec le droit de propriété qui est également un droit fondamental. Le droit à un logement décent est un droit qu’il appartient à l’Etat ou aux pouvoirs publics de mettre en œuvre ce droit et non aux propriétaires particuliers de pallier la carence de ces derniers.
En conséquence l’atteinte aux droits sus-visés par l’expulsion est proportionnée.
En conséquence l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef sera ordonnée.
Le concours de la force publique ayant été accordé, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
La demanderesse ne démontre pas l’existence d’une voie de fait imputable aux défendeurs.
En conséquence les délais des articles L412-1 et L412-6 du code de procédures civiles d’exécution ne seront pas écartés.
En revanche il n’y a pas lieu d’accorder des délais supplémentaires pour quitter les lieux, les défendeurs occupant sans titre le logement concerné depuis de nombreuses années de sorte qu’ils ont de fait déjà bénéficiés de long délais.
* Sur la fixation d’une indemnité d’occupation :
L’expulsion avec le concours de la force publique étant ordonnée, il n’y a pas lieu de fixer une indemnité d’occupation s’agissant d’une occupation sans droit ni titre, indemnité qu’en outre le défendeur n’a pas les moyens de payer. Au surplus la preuve de la valeur locative du logement en l’état n’est pas suffisamment rapportée.
* Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de ne pas accorder de quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les dépens :
Le défendeur qui succombe supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que [X] [O], [Z] [V] et [G] [P] et tous occupants de son chef sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble [Adresse 5] ;
ORDONNE l’expulsion de [X] [O], [Z] [V] et [G] [P] et tous occupants de leur chef de l’immeuble [Adresse 5] y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’application du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’application du délai prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande d’indemnité d’occupation ;
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [O], [Z] [V] et [G] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit
Le Juge Le Greffier
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