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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 12 mars 2026, n° 25/11058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2026
AFFAIRE N° RG 25/11058 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DBA
Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 26/220
MADAME LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Elise BARANIACK. de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB 173
C/
Monsieur [Q] [M]
né le [Date naissance 1] 1953 à ITALIE ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière
DÉBATS
Audience publique du 22 Janvier 2026
Délibéré fixé le 12 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant qu’a été notifiée à la société EURL PIERRE ET METZ CONSTRUCTION le 5 juin 2023 une proposition de rectification de TVA à hauteur de 62582 € majorée d’intérêts et de pénalités de 15792 € pour la période d’avril à septembre 2021, que la TVA n’avait été ni déclarée ni payée, que pendant cette période Monsieur [Q] [M] était gérant de la société, que le défaut de déclaration a empêché la mise en recouvrement, le comptable des finances publiques responsable par intérim du pole de recouvrement spécialisé de Moselle demande, par assignation du 18 novembre 2025, que Monsieur [M] soit déclaré solidairement responsable du paiement des impositions dues par la société PIERRE ET METZ CONSTRUCTION et condamné en conséquence à lui verser la somme de 78374 € outre celle de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Assigné en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [M] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu’un dirigeant d’une société est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités ;
A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a adressé à la société PIERRE ET METZ CONSTRUCTION un avis de recouvrement de la somme de 224 956 € au titre de la TVA (154 491), des majorations (49707), des intérêts (5309) et d’une amende (15449) ;
Il ressort de la proposition de rectification du 5 juin 2023 que l’insuffisance de reversement de la TVA collectée était de 62582 € pour les mois d’avril 2021 à septembre 2021 et que pour la même période les pénalités et intérêts de retard s’élèvent à la somme de 15792 € ;
Le trésor a vainement tenté de recouvrer sa créance par une saisie administrative à tiers détenteur du 2 novembre 2023 ;
Dès lors que les déclarations de TVA n’ont pas été régularisées pour la période considérée, Monsieur [M], qui était alors gérant de la société, a, de façon répétée et grave, inobservé ses obligations, ce qui justifie qu’il soit déclaré solidairement responsable du paiement des impôts et pénalités dues par la société pour la période d’avril à septembre 2021 et condamné à ce titre à payer la somme de 78 374 € ;
Il est équitable d’allouer à l’administration la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— DÉCLARE Monsieur [M] solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues au titre de la TVA pour la période d’avril à septembre 2021 par la société EURL PIERRE ET METZ CONSTRUCTION ;
— CONDAMNE en conséquence Monsieur [M] à payer comptable des finances publiques en charge du pole de recouvrement spécialisé de la Moselle la somme de 78 374 € au titre des impositions et pénalités et celle de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNE en conséquence Monsieur [M] aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Saret LEE, adjointe administrative faisant fonction de greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Saret LEE, Ulrich SCHALCHLI
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