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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 21 janv. 2025, n° 24/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BRED BANQUE POPULAIRE, BPCE FINANCEMENT, Société COFIDIS, BANQUE POPULAIRES RIVES DE PARIS, S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 21 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00555 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5X5V
N° MINUTE :
25/00034
DEMANDEURS:
[H] [K]
[I] [F] [X]
DEFENDEURS:
COFIDIS
BRED BANQUE POPULAIRE
EOS FRANCE
RIVP
BPCE FINANCEMENT
BANQUE POPULAIRES RIVES DE PARIS
DEMANDEURS
Monsieur [H] [K]
31 RUE CROIX SAINT SIMON
75020 PARIS
Comparant en personne et assisté de sa fille [K] [W]
Madame [I] [F] [X] épouse [K]
31 RUE CROIX SAINT SIMON
75020 PARIS
non comparante
DÉFENDERESSES
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 ROUTE DE LA PYRAMIDE
TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
S.A.S. EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
100 rue du Faubourg Saint Antoine
75583 PARIS CEDEX 12
représentée par Me Romain GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0096
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BANQUE POPULAIRES RIVES DE PARIS
AGENCE SIEGE GRANDS MOULINS – IMMEUBLE SIRIUS
76 AV DE FRANCE
75204 PARIS CEDEX 13
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2024, M. [H] [K] et Mme [I] [K] née [F] [X] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Leur dossier a été déclaré recevable le 25 avril 2024.
Par décision du 25 juillet 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 60 mois, au taux de 0%, pour des échéances mensuelles maximales de 311 euros, avec effacement partiel à l’issue des mesures à hauteur de 20 853,97 euros.
La décision a été notifiée le 2 août 2024 à M. [H] [K] et Mme [I] [K] née [F] [X], qui l’ont contestée par courrier envoyé à la commission le 19 août 2024. Aux termes de leur courrier, ils demandent à bénéficier de mensualités moins élevées.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 21 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue.
M. [H] [K], assisté de sa fille Mme [W] [K], a comparu en personne à l’audience et a maintenu sa demande tendant à bénéficier de mensualités d’un montant maximal de 150 euros. Il a indiqué vivre à son domicile avec sa femme, une de ses filles de 21 ans qui est à sa charge et une autre fille de 28 ans qui est handicapée et perçoit à ce titre l’allocation adulte handicapé (AAH). Il a actualisé sa situation financière, précisant ne plus percevoir l’allocation pour le logement (APL) ni les 153 euros au titre du CASVP. M. [H] [K] a rappelé avoir eu de graves soucis de santé et avoir encore des frais à ce titre.
Mme [I] [K] née [F] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La RIVP, représentée, a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de débouter les débiteurs de leurs prétentions et de dire que la capacité de remboursements du couple soit prioritairement et en totalité affectée au remboursement de la dette de logement. Elle précise oralement que sa créance à l’égard des débiteurs s’élève à la somme de 419,01 euros, selon décompte établi le 12 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission relative aux mesures imposées du 25 juillet 2024 a été notifiée à M. [H] [K] et Mme [I] [K] née [F] [X] le 2 août 2024 et ceux-ci l’ont contestée le 19 août 2024, soit dans le délai de trente jours.
Leur recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur l’actualisation du montant de la créance de la RIVP
Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, la créance de la RIVP à l’encontre des débiteurs a été retenue dans le plan dressé par la commission à la somme de 213,81 euros.
La RIVP verse un décompte établi le 12 novembre 2024 selon lequel sa créance s’élève désormais à la somme de 419,01 euros, échéance d’octobre 2024 incluse. M. [H] [K] n’apporte aucun élément de nature à contredire le décompte versé par son bailleur.
Il convient donc de retenir que la créance de la RIVP à l’égard de M. [H] [K] et Mme [I] [K] née [F] [X] s’élève à la somme de 419,01 euros au 12 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse.
Sur la demande de révision du montant des mensualités mises à la charge des débiteurs
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, au regard de la vérification de créance opérée, l’endettement total des débiteurs s’élève à la somme de 39 345,95 euros.
Agés de 63 et 60 ans, les débiteurs sont mariés. M. [H] [K] est retraité et Mme [I] [K] née [F] [X] est sans profession.
Ils justifient, par la production d’une attestation de la caisse d’allocations familiales du 19 novembre 2024, avoir à leur charge leur fille âgée de 21 ans (née en 2003).
En ce qui concerne leur fille ainée, il résulte de la notification de la décision de la décision de la MDPH de Paris du 25 septembre 2024, adressée à Madame [D] [R] à l’adresse où les débiteurs résident, et lui notifiant son renouvellement au bénéfice de l’AAH, qu’elle réside au domicile des débiteurs. Dans la mesure néanmoins où elle perçoit ses propres ressources lui permettant de subvenir à ses besoins, elle ne sera pas retenu comme une personne à charge pour ses parents.
Les débiteurs ne disposent d’aucun patrimoine.
Au regard de l’état descriptif de la situation des débiteurs établi par la commission le 22 août 2024 et des éléments remis par M. [H] [K] au jour de l’audience, il convient de retenir les ressources suivantes :
Pension de retraite : 1 835 euros ;Prime d’activité : 478,92 euros ;Soit un total de 2 313,92 euros.
Au regard de ces ressources, la part de leurs ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 526,92 euros.
S’agissant des charges pour un foyer de trois personnes, il convient d’actualiser les éléments retenus par la commission et de retenir les sommes suivantes :
Forfait de base : 1 063 euros ;Forfait habitation : 202 euros ;Forfait chauffage : 207 euros ;Logement (loyer hors charges déjà retenues au titre des forfaits précédents) : 691,38 euros ;Soit un total de 2 163,38 euros.
Au regard de ces éléments, M. [H] [K] et Mme [I] [K] née [F] [X] disposent d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 150,54 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement de leur dette, il y a lieu de retenir que leur capacité de remboursement est de 150,54 euros.
Au regard de la capacité de remboursement de 150,54 euros, il convient d’adopter de nouvelles mesures consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 60 mois – M. [H] [K] et Mme [I] [K] née [F] [X] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois –, pour cette même capacité maximum, au taux de 0% afin de ne pas aggraver leur situation, et de prononcer l’effacement partiel de leurs dettes à l’issue du plan, compte tenu de leur situation.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme la contestation de M. [H] [K] et Mme [I] [K] née [F] [X] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 25 juillet 2024 ;
Fixe, après vérification, et pour les besoins de la procédure, la créance de la RIVP référencée n° 197567 à la somme de 419,01 euros ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [H] [K] et Mme [I] [K] née [F] [X], selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 1er mars 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 1er/03/2025 au 1er/05/2025
Mensualité du 1er/06/2025 au 1er/02/2030
Effacement
Restant dû fin
RIVP / 197567
419,01 €
0,00%
139,67 €
0,00 €
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS / découvert 2023060250414 plus de dette
0,00 €
0,00%
0,00 €
BPCE FINANCEMENT / 42321024732100
5 708,70 €
0,00%
19,82 €
4 578,96 €
0,00 €
BRED BANQUE POPULAIRE / 000-0000000EU717047633
1 335,00 €
0,00%
20,00 €
195,00 €
0,00 €
BRED BANQUE POPULAIRE / 083-0004820EUG06610238
7 175,88 €
0,00%
24,92 €
5 755,44 €
0,00 €
BRED BANQUE POPULAIRE / 083-0004820EUG06667214
4 335,05 €
0,00%
15,05 €
3 477,20 €
0,00 €
COFIDIS / 28969000855614
11 066,95 €
0,00%
38,43 €
8 876,44 €
0,00 €
COFIDIS / 28988001014850
5 608,99 €
0,00%
19,48 €
4 498,63 €
0,00 €
EOS FRANCE / 5001646851
3 696,37 €
0,00%
12,84 €
2 964,49 €
0,00 €
Total des mensualités
139,67 €
150,54 €
Dit que M. [H] [K] et Mme [I] [K] née [F] [X] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Dit qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée aux débiteurs par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
Dit que, pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [H] [K] et Mme [I] [K] née [F] [X] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant au créancier qu’aux débiteurs, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
Dit qu’il appartiendra à M. [H] [K] et Mme [I] [K] née [F] [X], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [H] [K] et Mme [I] [K] née [F] [X] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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