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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 16 oct. 2024, n° 24/02176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00286
JUGEMENT
DU 16 Octobre 2024
N° RG 24/02176 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHMI
[L] [R]
ET :
[B] [J]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 16 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-002130 du 14/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Non comparant, représenté par Me RAFIN substituant Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS – 40 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [B] [J], demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024 M. [L] [R] a donné assignation à Mme [B] [J] devant le Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
condamner Mme [B] [J] à lui payer :- 776,23 € au titre du remboursement des sommes par lui prêtées en vertu du contrat de prêt liant les parties ;
— 300 € en réparation du préjudice subi du fait de nombreuses inexécutions contractuelles fautives de la défenderesse ;
— 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner Mme [B] [J] aux dépens ainsi qu’au remboursement des frais de délivrance de la mise en demeure par commissaire de Justice à hauteur de la somme de 58,30 €.
Il soutient qu’il a remis tant via deux chèques que deux versements en espèces une somme totale de 876,26 € à Mme [B] [J] à titre de prêt ; que cette dernière ne l’a remboursé qu’à hauteur de 100 € ; que malgré une mise en demeure, le solde reste impayé.
Il souligne qu’il a plus de 80 ans et que Mme [B] [J] a, à plusieurs reprises, répété qu’elle avait l’intention de le rembourser ; qu’il a de faibles revenus et que le non remboursement caractérise un abus de droit.
A l’audience du 29 mai 2024, M. [L] [R], représenté par son Conseil, maintient ses demandes. Mme [B] [J] ne comparaît pas. Un renvoi est ordonné afin que M. [L] [R] puisse établir la preuve des sommes versées qu’il invoque.
A l’audience de renvoi du 04 octobre 2024, M. [L] [R] maintient ses demandes. Mme [B] [J] ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la preuve d’un prêt consenti à Mme [B] [J]
L’article 1353 du Code civil dispose que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et c’est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement.
Un prêt est un contrat réel qui implique :
— pour le prêteur la remise d’une somme d’argent,
— et pour la personne bénéficiant du prêt l’obligation de rembourser.
La preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer ; le demandeur au paiement doit en outre établir l’existence du prêt en respectant les dispositions de l’article 1359 du Code civil.
L’article 1359 du code civil impose en effet l’obligation de rapporter par écrit la preuve des actes juridiques portant sur une somme supérieure à 1 500 euros. Ces actes doivent faire l’objet d’un acte notarié ou sous signature privée.
A défaut, l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 euros peut être prouvée par un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments extérieurs.
En l’espèce, M. [L] [R] justifie avoir émis un chèque de 500 € le 09 septembre 2022 à Mme [B] [J] mais ne verse aucunement des relevés bancaires permettant de constater que ce chèque aurait bien été tiré.
Concernant le second chèque de 216,23 €, celui-ci a été émis par M. [L] [R] mais au bénéfice d’ENGIE non de la défenderesse, ce chèque ne peut valoir remise de fonds. Concernant les espèces, aucune pièce (relevés bancaires, attestations de tiers…) ne permet de prouver le fait que M. [L] [R] aurait également remis de l’argent liquide à Mme [B] [J]. La charge de la preuve incombe à M. [R].
Même s’il était retenu la preuve d’une remise de fonds à hauteur de 500 €, M. [L] [R] ne produit aucune pièce permettant de caractériser au moment de cette remise de fonds l’intention de Mme [B] [J] de le rembourser. En l’absence de reconnaissance de dette écrite, la preuve du caractère du prêt peut être rapportée par tous moyens puisque la somme alléguée est inférieure à 1500€. Toutefois, le tribunal relève qu’aucune pièce ne caractérise cette intention.
Au regard de l’absence de preuve de la remise de fonds et surtout de l’absence de preuve du caractère de prêt de cette remise de fonds l’ensemble des demandes de M. [L] [R] sera rejeté.
2- Sur les mesures de fin de jugement
M. [R] conservera ses dépens. La demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut et en dernier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes formulées par M. [L] [R] contre Mme [B] [J] ;
Condamne M. [L] [R] aux dépens ;
Rejette la demande de M. [L] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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