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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 7 avr. 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 07 Avril 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00042 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EWWX
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C65440-2025-01176 du 07/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES, substitué par Me Julien SOULIE, de la SCP MAUVEZIN SOULIE, avocat au barreau de TARBES
Madame [X] [J], en sa qualité de représentant légal de [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES, substitué par Me Julien SOULIE, de la SCP MAUVEZIN SOULIE, avocat au barreau de TARBES
Monsieur [Q] [N], en sa qualité de représentant légal de [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES, substitué par Me Julien SOULIE, de la SCP MAUVEZIN SOULIE, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
CPAM DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jessica FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI, JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocats au barreau de TARBES
Monsieur [W] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 24 Mars 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de M. SARRAUTE Frédéric, greffier, en présence de [K] [F], greffière stagiaire,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 07 Avril 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2022, alors qu’elle traversait la rue en sortant du véhicule conduit par sa mère, la mineure [Y] [N], âgée de 14 ans, a été percutée par la gauche par une voiture conduite par M. [W] [E], assuré auprès de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF). L’accident a entraîné la chute de [Y] [N] qui a été conduite par les pompiers vers les urgences du centre hospitalier de [Localité 2].
Le jour de l’accident, à l’examen clinique, le Dr [O] précise retrouver une douleur du membre inférieur gauche allant du genou à la racine de la jambe, une douleur de la région lombaire gauche, et une douleur du poignet gauche.
[Y] [N] a effectué des séances de rééducation du 21 octobre 2022 au 05 décembre 2022.
Le 11 janvier 2023, la MAIF a proposé de verser à [Y] [N] la somme de 400 € à titre de provision sur l’indemnisation à valoir. Cette proposition a été acceptée par les requérants le 20 avril 2023.
[Y] [N] a repris la kinésithérapie à compter du 2 juillet 2024 pendant 13 séances jusqu’au 13 septembre 2024.
Une expertise amiable a été diligentée par la MAIF qui a commis le Dr [M]. Ce dernier a déposé un premier rapport le 27 juillet 2023 puis un second le 12 octobre 2024. Aux termes de ses conclusions, le Dr [M] retient comme lésions imputables directement, de manière certaine et totale avec l’accident du 30 août 2022, des dermabrasions multiples du poignet gauche, de la région lombo-sacrée gauche, et une fracture-impaction post-traumatique de la corticale postéro-interne de la métaphyse fémorale inférieure gauche. L’expert amiable a fixé la date de consolidation au 17 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, M. [Q] [N] et Mme [X] [J], en leur qualité de représentants légaux de [Y] [N], ont fait assigner M. [W] [E], la MAIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées (CPAM) devant le juge des référés aux fins de voir :
— Ordonner une expertise judiciaire médicale, afin de constater les préjudices subis par [Y] [N],
— Dire que l’expert déposera son rapport définitif dans le délai de quatre mois de sa saisine et qu’en cas de récusation ou empêchement, il pourra être remplacé par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
— Dire que l’expert adressera aux parties un pré-rapport leur laissant le temps nécessaire pour présenter leurs remarques, observations et/ou pièces complémentaires,
— Dispenser [Y] [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de toute consignation,
— Condamner la MAIF à verser à titre de provision la somme de 9295 € à [Y] [N] représentée par ses deux parents,
— Condamner la MAIF aux entiers dépens.
Les requérants contestent les conclusions de l’expert amiable du Dr [M] et notamment le fait que l’expert estime que les douleurs au seul genou gauche soient le fait d’un syndrome rotulien bilatéral constitutionnel sans aucun lien avec l’accident. Selon eux, l’accident a révélé ce syndrome qui aurait pu n’être douloureux que plus tard sans l’accident. Ils ajoutent que [Y] [N] ne ressentait aucune douleur au genou avant l’accident du 30 août 2022, ce que confirme le Dr [H] dans son certificat du 24 avril 2025. Ils précisent que le Dr [B], chirurgien à la clinique [Etablissement 1], établit bien un lien entre le choc et la révélation du syndrome rotulien. Les requérants estiment ainsi être fondés à rejeter la proposition d’indemnisation formulée par la MAIF le 18 décembre 2024 sur la base du seul rapport d’expertise amiable, et à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, les requérants exposent que la MAIF leur ayant proposé de fixer les préjudices de [Y] [N] à la somme de 9 695 € avec un solde net à percevoir de 9 295 €, rien ne s’oppose à ce que la MAIF soit condamnée à leur verser cette somme à titre de provision sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 24 mars 2026, la MAIF demande au juge des référés de bien vouloir :
— Constater qu’elle ne s’oppose pas au principe d’une mesure d’expertise judiciaire,
— Modifier la mission sollicitée par les requérants,
— Juger que la demande de provision formée par les requérants est excessive en son quantum,
— Fixer la provision à de plus justes proportions, soit la somme de 3000 €, sous déduction de la somme de 400 € déjà versée,
— Débouter les requérants du surplus de leur demande de provision,
— Débouter les requérants de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions,
— Juger n’y avoir lieu à condamnation aux dépens, ou à tout le moins les réserver.
La MAIF indique être d’accord avec la mise en place d’une expertise judiciaire mais sollicite la modification de la mission de l’expert.
Sur la demande de provision, la MAIF soutient que dans le cadre de l’expertise à venir, plusieurs postes de préjudices pourront être revus à la baisse et notamment l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, ou encore le poste des souffrances endurées. Elle propose donc de fixer le montant de la provision à 3000 €, déduction faite de la somme de 400 € déjà versée à ce titre.
La CPAM, par courrier en date du 12 février 2026 reçu au service d’accueil unique du justiciable le 27 février 2026, a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance, et que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie.
M. [W] [E], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience de référés du 24 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion notamment des demandes de « constater », « modifier », « juger que », « dire », « dispenser » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
1. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, il résulte notamment du compte rendu des urgences du 30/08/2022, du protocole d’indemnisation de la MAIF du 18/12/2024 et du rapport d’expertise médicale du Dr [Z] [M] du 12/10/2024, que [Y] [N], alors qu’elle sortait du véhicule de sa mère et traversait, a été renversée le 30 août 2022 par un véhicule conduit par M. [W] [E], assuré auprès de la MAIF. Les lésions imputables à cet accident sont des dermabrasions multiples du poignet gauche, région lombo-sacrée sacrée gauche et une fracture-impaction post-traumatique de la corticale postéro-interne de la métaphyse fémorale inférieure gauche.
Il ressort en outre du rapport d’expertise précité que la prise en charge de [Y] [N] à la suite de cet accident a consisté en un traitement orthopédique avec jambe en décharge, une béquille et des cannes anglaises jusqu’au 28 septembre 2022, des séances de rééducation entre le 21 octobre 2022 et le 4 novembre 2022, 13 séances de kinésithérapie du 27 juillet 2024 au 13 septembre 2024, et un traitement allopathique par Stresam et Atarax.
Ces éléments suffisent à établir l’existence d’un motif légitime au sens de l’article susvisé.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expertise selon les modalités prévues au présent dispositif en retenant la mission proposée par les requérants, correspondant à la mission habituelle de l’évaluation du préjudice corporel, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
2. Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La preuve de l’obligation, en son principe, c’est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l’inverse s’exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d’affecter l’un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu’un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.
En l’espèce, les requérants sollicitent le versement d’une provision par la MAIF à hauteur de 9295 €, déduction faite de la somme de 400 € déjà versée par la MAIF.
La MAIF propose quant à elle de réduire à 3000 € le montant de la provision à verser, sous déduction de la somme de 400 € déjà versée.
Les parties s’entendent par conséquent sur l’existence de la dette alléguée en son principe.
Sur le quantum de l’obligation, il ressort de la quittance en date du 20 avril 2023 que la MAIF a d’ores et déjà versé à [Y] [N] la somme de 400 € à titre d’acompte sur l’indemnisation qui lui sera due à la suite de l’accident survenu le 30 août 2022, et a proposé par protocole d’indemnisation supplémentaire du 18 décembre 2024 une somme de 9 295 € suite aux conclusions déposées par le Dr [Z] [M].
Le rapport d’examen médical du Dr [Z] [M] du 12 octobre 2024 a notamment retenu comme lésions imputables à l’accident du 30 août 2022 des dermabrasions multiples du poignet gauche, de la région lombo-sacrée gauche, et une fracture-impaction post-traumatique de la corticale postéro-interne de la métaphyse fémorale inférieure gauche. Il a conclu à une date de consolidation au 17 septembre 2024, des souffrances endurées évaluées à 1,5/7, et un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 30/08/2022 au 28/09/2022 et de classe I du 29/09/2022 au 17/09/2024, et une atteinte à l’intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent à 3%.
Ces éléments permettent d’ores et déjà d’estimer le montant non contestable de la créance à la somme de 8400 €.
Ainsi, la MAIF sera condamnée à verser une provision à hauteur de 8000 € à Mme [X] [J] et M. [Q] [N] en leur qualité de représentants légaux de [Y] [N], déduction faite de la somme de 400 € déjà versée.
3. Sur les dépens
Au vu des circonstances de la cause, et la responsabilité de son assuré n’étant pas contestée, les dépens seront à la charge de la MAIF.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire à l’égard de Mme [X] [J], M. [Q] [N], [Y] [N], et la MAIF, et réputée contradictoire à l’égard de la CPAM et de M. [W] [E], exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder le Dr [A] [D] [Adresse 5], avec pour mission , au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
— Procéder à l’examen de [Y] [N], les parties préalablement convoquées par LRAR et leurs conseils par lettre simple,
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’expertise et entendre, si besoin est, tout sachant,
— Examiner [Y] [N], décrire les lésions causées par les faits dommageables, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence éventuelle,
— Fixer la date de consolidation, considérée comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent,
— Pour la phase avant consolidation :
— Préciser les dépenses de santé actuelle et les frais divers immutables à l’accident,
— Dire si la victime a eu besoin d’une assistance par tierce personne, qualifiée ou non, dans quelle proportion et durant quelle période,
— Décrire les préjudices professionnels temporaires imputables à l’accident,
— Décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle, en préciser le taux,
— Décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
— Décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire et en déterminer l’intensité et la durée,
— Pour la phase après consolidation :
— Décrire le déficit fonctionnel permanent, en ce compris les douleurs persistant après consolidation, en déterminer le taux,
— Décrire le préjudice esthétique permanent, en déterminer le taux,
— Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l’Incidence Professionnelle (IP), d’un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF) : En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
— Dire si l’état consolidé nécessite :
— Des soins futurs,
— L’adaptation d’un logement,
— L’adaptation d’un véhicule,
— L’assistance d’une tierce personne, qualifiée ou non, dans quelle proportion et pour quelle durée.
— Dans l’affirmative, apporter toutes précisions sur les mesures à envisager, leur durée, leur évaluation,
— Préciser les éléments d’un préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
— Préciser les éléments d’un préjudice sexuel (morphologique, lié à l’acte sexuel et/ou à la fonction de procréation).
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par un sapiteur en la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution.
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du Magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles à déposer au Greffe du Tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au Juge chargé du contrôle des expertises ; l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de six mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises.
CONSTATE que [Y] [N], représentée par M. [Q] [N], bénéficie de l’aide juridictionnelle totale,
DISPENSE en conséquence Mme [X] [J] et M. [Q] [N], en leur qualité de représentants légaux de [Y] [N] du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile.
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
CONDAMNE la MAIF à verser à M. [Q] [N] et Mme [X] [J], en leur qualité de représentants légaux de [Y] [N], une somme provisionnelle de 8000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
MET les dépens à la charge de la MAIF.
Ordonnance rendue le 07 Avril 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric SARRAUTE Muriel RENARD
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