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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 févr. 2026, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00099 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25OP
JUGEMENT
Minute : 26/00089
Du : 10 Février 2026
Monsieur [U] [G]
Représentant : Me Christophe HEUDJETIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Madame [N] [X] épouse [G]
Représentant : Me Christophe HEUDJETIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
BALBEC ASSET MANAGEMENT (0079050630, 0079050630)
[1] CF (00050366549793, 6016 5043575, 00050361957660)
[Adresse 4] (50999134019005, 50999134011100)
[2] (146289550100020939001, 146289550900024795905)
[3] (28940000276486, 28994000626154, 28926000294218)
CRCAM DE [Localité 2] ET [Localité 3] (0002568649)
[4] (44386526681100, 41384650491100, 41384650499003, [XXXXXXXXXX01])
CA CONSUMER FINANCE (81631950755, 81631950767)
CREDIT [5] DE FRANCE (P0004176150, P0004176146)
MENAFINANCE (80624435853, 80624437447, 80624435865, 80624435841)
S.A. [6] [Localité 4]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE 16/02/2026
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Février 2026 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne assisté de Me Christophe HEUDJETIAN, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [X] épouse [G], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne assistée de Me Christophe HEUDJETIAN, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
BALBEC ASSET MANAGEMENT (0079050630, 0079050630), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[1] CF (00050366549793, 6016 5043575, 00050361957660), demeurant Service Surendettement – [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 6]
non comparante, ni représentée
[Adresse 4] (50999134019005, 50999134011100), domiciliée : chez [Localité 7] Contentieux, Service Surendettement – [Localité 8] [Adresse 8] [Localité 9] [Adresse 9] [Localité 6]
non comparante, ni représentée
[2] (146289550100020939001, 146289550900024795905), domiciliée : chez [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[3] (28940000276486, 28994000626154, 28926000294218), domiciliée : chez [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[7] DE [Localité 2] ET [Localité 3] (0002568649), demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[4] (44386526681100, 41384650491100, 41384650499003, [XXXXXXXXXX01]), domiciliée : chez [Localité 7] Contentieux, Service Surendettement – [Localité 8] [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE (81631950755, 81631950767), demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[8] DE FRANCE (P0004176150, P0004176146), demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[9] (80624435853, 80624437447, 80624435865, 80624435841), domiciliée : chez [10], [11] [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
S.A. [6] [Localité 4], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [G] et Madame [N] [G] née [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 10] le 23 janvier 2025.
Ils ont été déclarés irrecevables en leur demande le 17 février 2025 pour les motifs suivants:
— absence de bonne foi
— la commission constate que les conditions de mise en application du plan mis en place le 9 janvier 2024 n’ont pas été totalement respectées. En effet, alors que la commission avait expressément demandé la mise en vente du bien immobilier constituant la résidence principale, aucune démarche active n’a été constatée et Monsieur et Madame [G] ne veulent pas vendre.
Par courrier du 26 février 2025, Monsieur et Madame [G] ont formé un recours contre cette décision exposant que lors des précédents dépôts Monsieur [G] n’avait qu’un emploi et ses ressources étaient insuffisantes, qu’il cumule actuellement deux emplois, que Madame [G] recherche activement un emploi, qu’ils peuvent régler des échéances de prêts immobiliers et autres prêts à hauteur de 1 000 euros par mois et qu’ils ne souhaitent pas vendre leur logement car ils sont parents de trois enfants.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 11 mars 2025 et les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 novembre 2025, puis à celle du 8 janvier 2026, Monsieur et Madame [G] ayant sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Les créanciers et débiteurs ont été avisés de ces renvois par lettre simple par les soins du greffe de la juridiction.
Monsieur et Madame [G] indiquent qu’ils ont repris le paiement de leurs dettes depuis le mois de mars 2025, notamment le prêt immobilier et règlent, depuis septembre 2025, environ 1 400 euros par mois.
Ils font valoir que Monsieur [G] cumule deux emplois et perçoit des salaires pour un montant mensuel de l’ordre de 4 500 euros, notamment en raison des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de son emploi à temps plein dans la restauration.
Ils ajoutent qu’ils ont mis en vente leur logement au début de l’année 2025, bien qu’ils estiment que cette vente n’est pas nécessaire compte tenu de l’évolution de leur situation financière.
Aucun créancier ne comparaît, ni n’a fait parvenir d’observations écrites.
MOTIFS
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste du débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir;
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu’il incombe à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve;
En l’espèce, il ressort des pièces figurant au dossier transmis par la commission de surendettement qu’un plan conventionnel a été approuvé par la commission le 9 janvier 2024, consistant en un plan d’attente de 12 mois pour vente du bien immobilier;
Le souhait par les débiteurs de conserver leur bien immobilier constituant leur résidence principale et celle de leurs enfants, n’est pas en lui-même constitutif de mauvaise foi;
En l’espèce, il sera relevé que Monsieur et Madame [G] justifient avoir repris depuis plusieurs mois le paiement des échéances de prêts et, notamment, du prêt immobilier et se sont efforcés d’augmenter leur niveau de ressources dans l’objectif d’apurer leurs dettes;
En effet, Monsieur [G] a perçu en 2025 des salaires pour un total mensuel de l’ordre de 3 000 euros et Madame [G] justifie d’une promesse d’embauche dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée;
Il n’est donc pas établi qu’ils n’ont pas respecté le plan précédent dans des conditions de nature à établir leur mauvaise foi;
Ils seront déclarés recevables en leur demande de surendettement, étant précisé que la question de la nécessité de la mise en vente de leur logement;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement public mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort ;
Déclare Monsieur [U] [G] et Madame [N] [G] née [X] recevables en leur demande d’examen de leur situation de surendettement ;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-[Localité 10] pour poursuite de la procédure ;
Rappelle qu’en vertu des articles L.722-3 à L.722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte:
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui -ci sur des dettes autres qu’alimentaires;
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision, à l’exception des créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989; de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction; de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; de prendre toute garantie ou sûreté; à moins que le juge des contentieux de la
protection l’autorise à accomplir l’un de ces actes
— rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement;
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger le remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou des commissions en cas de rejet d’un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité,
Rappelle que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1°et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1;
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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