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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 4 mai 2026, n° 26/03624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/03624 – N° Portalis DB3S-W-B7K-446T
Minute : 26/336
Jugement rectifiant la décision du 17 novembre 2026
RG :25/07657
Minute : 25/1312
Madame [X] [M]
Représentant : Me Christine AYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 224
C/
Monsieur [O] [Q]
Madame [R] [Y] épouse [Q]
Exécutoire délivrée le :
à :Maître Christine AYDIN
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATIF D’UNE ERREUR MATERIELLE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 04 Mai 2026 par Madame Béatrice KAYSER, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [X] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christine AYDIN, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [Y] épouse [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en date du 17 novembre 2025 – RG 25/07657, minute 25/1312;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée par Madame [X] [M] représentée par Maître Christine AYDIN, reçue au greffe le 04 avril 2026, qui indique que ledit jugement comporte dans son dispositif des erreurs matérielles dont elle demande la rectification, à savoir
« DIT que Monsieur [O] [Q] et Madame [R] [Y] épouse [Q] sont occupants sans droit ni titre à compter de la signification de la présente décision.”
Au lieu et place de :
« DIT Madame [J] [T] [N] et Monsieur [S] [Z] [L], sera occupante sans droit ni titre à compter de la signification de la présente décision”
Vu l’article 462 du code de procédure civile qui dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune?; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Vu le jugement rendu le 17 novembre 2025 qui dans son dispositif mentionne « DIT Madame [J] [T] [N] et Monsieur [S] [Z] [L], sera occupante sans droit ni titre à compter de la signification de la présente décision”, alors que ces personnes ne sont pas parties au litige et ne sont visées ni dans l’exposé des faits, ni dans la procédure, ni dans les motifs
Il s’ensuit que la demande de rectification d’erreur matérielle formée par Madame [X] [M] représentée par Maître [P] [I] est fondée et, en conséquence, il y a lieu d’en ordonner la rectification.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée ;
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 17 novembre 2025 sous le numéro de minute 25/1312 – RG 25/07657 ;
DIT qu’il convient de rectifier ledit jugement en ce qu’il convient de lire dans le dispositif :
« DIT que Monsieur [O] [Q] et Madame [R] [Y] épouse [Q] sont occupants sans droit ni titre à compter de la signification de la présente décision.”
Au lieu et place de :
« DIT Madame [J] [T] [N] et Monsieur [S] [Z] [L], sera occupante sans droit ni titre à compter de la signification de la présente décision”
DIT que les autres dispositions demeurent inchangées ;
DIT qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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