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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 14 avr. 2026, n° 26/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/138
N° RG 26/00132 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EG2N
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 14 Avril 2026
DEMANDEUR (S) :
Madame [U] [H] épouse [X]
née le 26 Novembre 1932 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [I] [B]
né le 23 Juin 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 14 Avril 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe et rédigé avec le concours de [E] [P], attachée de justice
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Valérie BERNARD, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me BELLESORT
Copie certifiée conforme à M. [B] par LS
Mail CCAPEX
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 14 septembre 2019, Mme [U] [H] épouse [X] a conclu avec M. [I] [B], un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 300 €, hors charges récupérables.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, Mme [U] [H] épouse [X] a fait délivrer à M. [I] [B] un commandement de payer la somme en principal de 10.374,05€ au titre des loyers et charges impayés et de justifier de l’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, Mme [U] [H] épouse [X] a fait assigner M. [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval aux fins :
de constater la résiliation du bail liant les parties et d’ordonner l’expulsion de M. [B] [I] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,de condamner M. [B] [I] au paiement de la somme de 12.344,55€ au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation arrêtés au 18 décembre 2025 inclus outre les intérêts légaux à compter de la présente assignation, de condamner M. [B] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et charges à compter du 19 décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal, de le condamner au paiement de la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner au paiement de la somme de 600€ au titre des dommages et intérêts,de le condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers en date du 9 juillet 2025 en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par courriel en date du 10 février 2026, les services sociaux mandatés par la Préfecture ont informé le tribunal que M. [I] [B] n’a pas honoré les rendez-vous proposés.
À l’audience du 3 mars 2026, Mme [U] [H] épouse [X], représentée par son avocat, actualise sa créance locative à la somme de 13.304,55 € selon décompte arrêté au 3 mars 2026 et maintient ses demandes.
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, M. [I] [B] n’est ni comparant ni représenté.
A l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
La saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (C.C.A.P.E.X.) est intervenue le 10 juillet 2025.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été régulièrement notifiée à la Préfecture de la [Localité 6] le 29 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
La demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule qu’il est expressément convenu que la présente location sera résiliée de plein droit sans aucune formalité judiciaire notamment à défaut de paiement au terme convenu du loyer ou des charges, et deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats par Mme [U] [H] épouse [X] que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés par M. [I] [B], ce manquement s’étant perpétué plus de deux mois après le commandement de payer qui lui a été délivré le 9 juillet 2025.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Mme [U] [H] épouse [X] à la date du 10 septembre 2025.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
M. [I] [B] est occupant sans droit ni titre à compter du 10 septembre 2025, il sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
S’agissant d’une indemnité et non pas d’un loyer, il n’y a pas lieu à application des augmentations légales.
Sur les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés
En vertu de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
Mme [U] [H] épouse [X] réclame le paiement de loyers et de charges et verse aux débats le contrat de bail, le commandement de payer et un dernier décompte des sommes dues arrêté à la date du 3 mars 2026, prouvant ainsi les obligations dont elle demande l’exécution.
La créance de loyers apparaît régulière et bien fondée.
En conséquence, M. [I] [B] est condamné à payer à Mme [U] [H] épouse [X] la somme de 13.304,55€ au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 3 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 décembre 2025 sur la somme de 12.344,55 €.
Sur la demande d’expulsion
M. [I] [B] étant occupant sans droit ni titre depuis le 10 septembre 2025, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages-intérêts
La demande de dommages et intérêts n’étant pas suffisamment justifiée, elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [B] est condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 9 juillet 2025.
Il serait inéquitable que les frais exposés par Mme [U] [H] épouse [X] pour faire valoir ses droits devant le tribunal demeurent à sa charge. M. [I] [B] sera, dès lors, condamné au paiement de la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation à compter du 10 septembre 2025 du bail conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 2] – [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 8] ;
CONDAMNE M. [I] [B] à verser à Mme [U] [H] épouse [X], à compter du 10 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE M. [I] [B] à verser à Mme [U] [H] épouse [X] la somme de 13.304,55 € au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 3 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 décembre 2025 sur la somme de 12.344,55 € ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de M. [I] [B] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le greffe transmettra le présent jugement au représentant de l’État dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de M. [I] [B] dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Mme [U] [H] épouse [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [I] [B] à payer à Mme [U] [H] épouse [X] la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [I] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 9 juillet 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Valérie BERNARD
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