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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 20 juin 2025, n° 23/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 23/00212 -
N° Portalis DBYP-W-B7H-CJBP
ORDONNANCE
N° 25/00057
DU 20 JUIN 2025
— ------------------------------
Expéditions le:
— Me ROBERT(ccc)
— Me SENGEL
(Ccc+1 grosse)
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [T] [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]
de nationalité FRANCAISE
Profession : Aide Médico-Psychologique, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
Madame [O] [D] [A] [B] épouse [X] [C]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Commune [Localité 7]
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sylvain SENGEL, avocat au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 22 MAI 2025
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 20 JUIN 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [U] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 8], acquise le 5 février 2021 auprès des consorts [I]-[G], moyennant la somme de 160 000 euros.
Suite à des inondations répétées qu’ils estimaient connues des vendeurs, ils les ont assignés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne par acte extrajudiciaire signifié le 21 novembre 2023.
Par ordonnance du 09 février 2023, le juge des référés a fait droit à la demande des époux [U] et a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [H].
Par assignation du 21 novembre 2023, les époux [U] ont sollicité auprès du juge des référés l’extension des opérations d’expertise en cours à la commune de [Localité 9].
Par ordonnance du 15 février 2024, le juge des référés a ordonné un sursis à statuer.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 mai 2025.
Les époux [U] demandent au tribunal de recevoir leur désistement d’instance et d’action et de dire qu’ils conserveront la charge des dépens qu’ils ont engagés au terme de la présente instance.
La commune de POUILLY LES NONAINS indique au tribunal demande au tribunal de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action des époux [U].
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les époux [U] seront condamnés aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La commune de [Localité 7] fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée dans l’instance au principal et que les frais engagés pour sa défense auraient ainsi pu être évités.
Il convient, dans ces conditions, de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Monsieur [K] [U] et de Madame [O] [P], et le déclare parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] et de Madame [O] [P] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] et de Madame [O] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 20 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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